Juillet Septembre 2003

BICA #102

Le BICA n° 102, est consacré à l’actualité juridique et fiscale de la coopération agricole. Son article principal analyse le projet d’actualisation du Code rural, destiné à moderniser les règles applicables aux coopératives agricoles tout en préservant leurs spécificités mutualistes. Le bulletin présente également plusieurs décisions de jurisprudence concernant la fin ou la rupture de l’engagement d’activité des coopérateurs, les pouvoirs du président d’une coopérative et l’immatriculation au registre du commerce. Sur le plan fiscal, il précise notamment les conditions d’exonération des droits d’enregistrement applicables aux coopératives céréalières. Enfin, une série d’informations brèves traite de la comptabilité, de la TVA, de la taxe foncière et de la fiscalité de différentes structures agricoles.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Actualisation du Code rural

Cette partie constitue le cœur du bulletin. Elle explique que le Code rural est devenu partiellement obsolète et parfois incohérent avec les textes plus récents et la pratique des coopératives.
Le projet d’actualisation poursuit plusieurs objectifs :
  • mettre à jour les références législatives et réglementaires ;
  • mieux prendre en compte l’évolution économique des coopératives ;
  • rapprocher certaines règles du droit des sociétés commerciales, sans supprimer les spécificités coopératives ;
  • renforcer la sécurité juridique des coopératives, de leurs associés, des tiers et des pouvoirs publics.
Les principales modifications envisagées concernent notamment :
  • le versement d’intérêts sur les parts sociales effectivement libérées ;
  • la redistribution des dividendes provenant des filiales ;
  • la limite d’âge des administrateurs et le statut des représentants des personnes morales ;
  • l’encadrement des conventions réglementées ;
  • les sanctions pénales applicables aux administrateurs et aux directeurs ;
  • la suppression ou la mise à jour de certaines dispositions anciennes relatives aux prêts du Crédit agricole ;
  • les comptes annuels, consolidés et combinés ;
  • le droit d’information des associés ;
  • le pouvoir de représentation du président du conseil d’administration.
L’article insiste particulièrement sur la nécessité de créer un véritable statut de représentant permanent des personnes morales administrateurs, avec une publicité au registre du commerce. Il souligne également que le président du conseil d’administration devrait pouvoir représenter la coopérative auprès des tiers, mais dans le cadre des délégations accordées par le conseil.
ACTUALITES

Juridiques

Engagement d’activité et non-renouvellement par la coopérative

La cour d’appel de Pau a admis qu’une coopérative puisse ne pas renouveler l’engagement d’activité d’un associé coopérateur lorsque celui-ci arrive à expiration. Cette solution repose sur le caractère synallagmatique du contrat de coopération, qui crée des obligations réciproques entre la coopérative et l’adhérent.
Le non-renouvellement entraîne la perte de la qualité d’associé et, en principe, le remboursement des parts sociales. Le bulletin souligne toutefois que cette solution reste discutable, car le Code rural prévoit surtout les modalités de retrait à l’initiative du coopérateur et non celles d’un refus de renouvellement par la coopérative.

Rupture de l’engagement par le coopérateur en raison de fautes de gestion

La Cour de cassation rappelle que les fautes de gestion des dirigeants d’une coopérative ne permettent pas, à elles seules, à un associé de rompre son engagement avant son terme.
Un retrait anticipé ne peut intervenir qu’en cas de force majeure ou avec l’accord du conseil d’administration pour un motif valable. Les difficultés financières ou les décisions de gestion contestables ne suffisent donc pas à libérer le coopérateur de ses obligations contractuelles.

Immatriculation après le 1er novembre 2002

La cour d’appel de Dijon a considéré qu’une CUMA pouvait encore être immatriculée après le 1er novembre 2002, même si le dépôt de la demande était tardif. Le bulletin exprime cependant des réserves sur cette interprétation.
Selon l’analyse présentée, le défaut d’immatriculation dans les délais entraîne la perte de la personnalité morale. L’immatriculation ultérieure pourrait alors être assimilée à la création d’une nouvelle personne morale, avec des conséquences juridiques et fiscales importantes.

Pouvoirs du président du conseil d’administration

Le président dispose traditionnellement de pouvoirs limités. La gestion appartient au conseil d’administration, qui peut lui déléguer certains pouvoirs.
La jurisprudence demeure incertaine concernant la possibilité pour le président de déléguer lui-même le pouvoir d’agir en justice au directeur. Le projet d’actualisation propose donc de préciser que le président représente la coopérative à l’égard des tiers et peut déléguer cette représentation avec l’autorisation du conseil d’administration.
Le bulletin recommande toutefois de préciser que cette représentation ne donnerait pas automatiquement au président le pouvoir général d’engager la coopérative.

Fiscales

Coopératives céréalières et droits d’enregistrement

La Cour de cassation a jugé que l’exonération de droits d’enregistrement prévue pour les coopératives céréalières ne s’applique pas aux ventes réalisées par une coopérative ayant une activité mixte ou non exclusivement céréalière.
La seule affectation du bien vendu à une activité céréalière ne suffit pas. La coopérative doit exercer exclusivement l’activité ouvrant droit à l’exonération. Le bulletin critique cette interprétation jugée particulièrement stricte, car elle pénalise les coopératives ayant développé des activités complémentaires.
BREVES

Juridiques

Cette rubrique rappelle notamment que :
  • les coopératives peuvent être soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés et peuvent également publier des comptes combinés ;
  • une opération de concentration entre un groupe coopératif et un groupe privé a été autorisée dans le secteur du blé tendre ;
  • le taux maximal d’intérêt servi sur les parts sociales a été fixé à 4,29 % pour le premier semestre 2003 ;
  • les statuts d’une caisse régionale de Crédit agricole peuvent permettre au conseil d’administration de représenter la caisse en justice, selon leur rédaction.

Fiscales

Les principaux points abordés sont les suivants :
  • précisions sur la facturation pour compte en matière de TVA ;
  • absence de caractère industriel, pour la taxe foncière, d’une activité limitée au stockage de céréales sans transformation ;
  • impossibilité pour un GAEC de bénéficier du régime des entreprises nouvelles lorsqu’il crée une société commerciale complémentaire de son activité existante ;
  • conséquences fiscales limitées de la perte de personnalité morale d’un groupement foncier agricole non immatriculé à temps ;
  • reconnaissance du caractère agricole de la production et de la commercialisation de semences lorsque l’entreprise supporte les risques liés à la production ;
  • maintien du régime des bénéfices agricoles pour certaines opérations commerciales accessoires ;
  • caractère industriel de certaines opérations techniques réalisées dans des silos, telles que le remplissage, le pesage ou le contrôle de température.