Octobre Décembre 2003

BICA #103

Le BICA 103 est principalement consacré au calcul des pénalités applicables aux associés coopérateurs qui ne respectent pas leurs engagements d’apport : Le bulletin rappelle que ces pénalités doivent être calculées en tenant compte du préjudice réellement subi par la coopérative et, selon la jurisprudence commentée, de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement de l’associé. Il souligne toutefois le manque de clarté des statuts types et recommande une réforme pour mieux encadrer les modalités de calcul et permettre au juge de réduire les pénalités manifestement excessives. Les autres articles concernent les droits de l’associé exclu, le remboursement des parts sociales en cas de retrait non autorisé, l’exécution forcée des livraisons et diverses actualités juridiques, fiscales et sociales.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE
L’article principal porte sur les difficultés liées au calcul des pénalités statutaires.
L’adhésion à une coopérative implique un engagement d’activité, dont la durée et les sanctions en cas d’inexécution sont prévues par les statuts. Les statuts types distinguent notamment :
  • la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ;
  • l’indemnité compensatrice du préjudice subi par la coopérative ;
  • les pénalités complémentaires, notamment la pénalité de 10 % sur les quantités non livrées.
La Cour de cassation considère que l’indemnité doit pouvoir couvrir le préjudice subi jusqu’à l’expiration de la période d’engagement, et non uniquement jusqu’à la fin de l’exercice au cours duquel le manquement est constaté. Cette solution vise à éviter qu’un associé puisse réduire artificiellement la pénalité en se retirant juste avant la clôture de l’exercice.
Le bulletin critique cependant la rédaction des statuts types, jugée confuse. Il recommande de préciser expressément que la base de calcul porte sur l’ensemble des exercices restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement.
L’article aborde également :
  • la possibilité pour le juge de réduire une pénalité manifestement excessive ;
  • la compensation entre les pénalités dues par l’associé et les sommes que la coopérative doit lui verser ;
  • les méthodes de calcul des frais généraux et du préjudice ;
  • la nécessité de trouver un équilibre entre la protection financière de la coopérative et les droits des associés.
ACTUALITES

Exclusion et complément de prix

Un associé régulièrement exclu conserve le droit au complément de prix correspondant aux livraisons effectuées avant son exclusion.
Le complément de prix est assimilé à un acompte versé en rémunération des apports. Le supprimer en raison de l’exclusion reviendrait à appliquer une sanction supplémentaire non prévue par les statuts.
Le bulletin estime que la même logique devrait s’appliquer aux ristournes correspondant aux apports réalisés pendant l’exercice de l’exclusion. Le traitement des intérêts versés sur les parts sociales est en revanche considéré comme plus incertain.

Remboursement des parts en cas de retrait anticipé non autorisé

La Cour de cassation censure une décision qui avait imposé le remboursement des parts sociales à des associés ayant quitté la coopérative avant la fin de leur engagement, sans l’accord du conseil d’administration.
La question de fond reste discutée, mais le bulletin considère qu’un retrait anticipé non accepté ne devrait pas automatiquement ouvrir droit au remboursement des parts. La situation de l’associé doit d’abord être régularisée, notamment par une exclusion ou une résiliation judiciaire de l’engagement.
La coopérative doit néanmoins tenir compte du sort des parts sociales. Elle ne peut pas simplement les maintenir dans le capital sans régler la situation juridique de l’ancien associé.

Retrait non autorisé et reprise forcée des livraisons

La coopérative peut choisir entre :
  • réclamer des pénalités pour rupture de l’engagement ;
  • demander en justice la poursuite des livraisons, éventuellement sous astreinte.
La Cour de cassation admet en effet qu’une coopérative puisse obtenir l’exécution forcée de l’obligation d’apport, même si cette mesure n’est pas expressément prévue par les statuts.
Le bulletin estime toutefois que cette solution est difficilement viable dans la durée. La relation coopérative repose aussi sur la confiance et le partenariat économique. Pour fidéliser ses adhérents, une coopérative doit surtout leur offrir des conditions économiques satisfaisantes.
BREVES

Juridique

Cette partie regroupe plusieurs sujets.

Coopération agricole

Le bulletin évoque notamment :
  • la distinction entre activité agricole et activité commerciale, illustrée par le refus d’un permis de construire pour des silos considérés comme liés au commerce des céréales ;
  • la critique de la théorie du mandat gratuit dans les relations entre coopérative et adhérent ;
  • les changements apportés au statut des commissaires aux comptes par la loi de sécurité financière ;
  • l’adoption du statut de la coopérative européenne ;
  • la responsabilité des CUMA concernant la conformité des matériels mis à disposition des adhérents ;
  • les subventions pouvant financer du matériel destiné au traitement des effluents d’élevage ;
  • les difficultés et conséquences du défaut d’immatriculation au registre du commerce ;
  • l’évolution du statut coopératif en Afrique francophone.

Sociétés agricoles

Les décisions mentionnées concernent principalement la mise à disposition de biens loués au profit de sociétés agricoles.
La transformation d’un GAEC en EARL peut nécessiter une nouvelle information du bailleur. La mise à disposition réalisée sans respecter les formalités prévues par le Code rural peut entraîner la résiliation du bail.

Informations fiscales et sociales

Coopératives de déshydratation

Certains bâtiments affectés à la déshydratation des fourrages peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, sous réserve de respecter les conditions prévues par les textes.

Abus de droit

Le bulletin présente des opérations de restructuration agricole susceptibles d’être qualifiées d’abus de droit lorsqu’elles ont principalement pour objectif d’obtenir un avantage fiscal.
À l’inverse, une opération poursuivant également un objectif patrimonial ou successoral réel ne constitue pas nécessairement un abus de droit.

Activité agricole

Une société peut être considérée comme exploitant agricole lorsqu’elle conserve la propriété des semences et des plants, dirige et surveille la production et assume une partie des risques de l’opération.
En revanche, les activités limitées au tri, au contrôle ou au stockage des semences ne présentent pas nécessairement un caractère agricole.

Groupements d’intérêt économique

Un GIE constitué entre des exploitations agricoles peut être soumis à la taxe professionnelle lorsqu’il exerce de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, notamment lorsqu’il organise les achats et la mise en culture pour ses membres.

Table analytique 1996-2003

Le numéro comprend également une présentation d’une table analytique recensant la doctrine, la jurisprudence et les informations publiées dans le BICA entre 1996 et 2003. Cette table permet des recherches par thème, par rubrique ou par décision judiciaire.