Avril Juin 2004

BICA #105

Le BICA 105 analyse le retrait d’un associé coopérateur engagé pour 25 ans. La Cour considère que les difficultés économiques et financières de son exploitation ne constituent pas, à elles seules, un cas de force majeure permettant de quitter la coopérative. L’associé reste donc tenu par ses engagements et peut être condamné aux indemnités et pénalités statutaires. L’article critique toutefois la durée excessive des engagements coopératifs et recommande une meilleure information des adhérents ainsi que des durées plus raisonnables. Le bulletin présente ensuite plusieurs décisions et évolutions concernant les coopératives agricoles, les CUMA, les SICA, les sociétés civiles et la fiscalité agricole.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE
L’article principal porte sur le retrait de l’associé coopérateur pour difficultés économiques et financières.
La cour d’appel reconnaît la qualité d’associé coopérateur à partir de la détention de parts sociales. La souscription de parts entraîne l’adhésion aux statuts, même si l’intéressé affirme ne pas en avoir eu connaissance, dès lors que les statuts sont accessibles.
Les difficultés économiques d’une exploitation ne sont pas considérées comme un cas de force majeure, car elles ne rendent pas nécessairement impossible l’exécution des obligations. Elles peuvent éventuellement être invoquées comme un « motif valable », mais cette appréciation relève du conseil d’administration et, en cas de contestation, du juge.
L’associé qui ne respecte pas ses obligations d’apport peut être condamné à la fois à une indemnité et aux pénalités prévues par les statuts. L’auteur critique cependant les engagements de très longue durée et préconise :
  • une information claire des nouveaux associés ;
  • une durée d’engagement plus courte, par exemple cinq ans ;
  • une gestion plus dynamique et économiquement performante des coopératives.
ACTUALITES

LES COOPERATIVES AGRICOLES

Nullité des décisions des assemblées et conseils d’administration

La Cour de cassation semble adopter une interprétation plus restrictive des causes de nullité des décisions sociales. Une irrégularité dans les modalités de convocation ou de fonctionnement ne suffit pas nécessairement à entraîner l’annulation d’une décision, sauf violation d’une disposition impérative ou d’une règle essentielle des contrats.

CUMA et travaux pour les communes

Les CUMA peuvent réaliser certains travaux agricoles ou d’aménagement rural pour le compte de communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics, sous plusieurs conditions :
  • au moins un adhérent doit exploiter dans le ressort de la commune ;
  • les travaux sont limités à 25 % du chiffre d’affaires annuel ;
  • leur montant ne doit pas dépasser 7 500 euros.
Le régime fiscal varie selon que la commune est ou non adhérente de la CUMA et selon le respect de ces conditions.

Mutation d’exploitation et transfert des parts

Lorsqu’un exploitant cède son exploitation, il doit proposer le transfert de ses parts au nouvel exploitant. Il s’agit toutefois d’une obligation de moyen, et non d’une obligation de résultat. Si l’acquéreur refuse de reprendre les parts, le cédant ne peut pas être sanctionné pour défaut d’apport des récoltes correspondant aux terres cédées.

Objet social et opérations réalisées avec des tiers

Le non-respect de l’objet social ou de la règle d’exclusivité peut avoir de lourdes conséquences fiscales. Certaines activités commerciales ou non agricoles, comme le lavage de véhicules particuliers, peuvent remettre en cause le régime fiscal favorable des coopératives.
Le bulletin recommande une grande vigilance sur :
  • la rédaction des statuts ;
  • la part des opérations réalisées avec des tiers ;
  • la distinction entre activités agricoles et commerciales ;
  • le recours éventuel à une filiale pour les activités commerciales.
Une violation peut entraîner l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de l’ensemble des résultats de la coopérative.

Immatriculation au registre du commerce

Pour les coopératives agricoles, les règles spécifiques du Code rural priment sur les règles générales applicables aux sociétés. L’immatriculation doit notamment mentionner les principaux dirigeants et être accompagnée de la liste des administrateurs, sans exiger l’inscription individuelle de tous les administrateurs sur la demande elle-même.

Taxe professionnelle des groupements de producteurs

Les coopératives agricoles reconnues comme groupements ou organisations de producteurs peuvent bénéficier d’une exonération de taxe professionnelle pour les activités directement liées à leur objet social. L’application de cette exonération dépend toutefois des activités réellement exercées et des circonstances propres à chaque situation.

Actualité des SICA

Le bulletin examine le remboursement des parts sociales lors du retrait d’un associé d’une société à capital variable.
En principe, l’associé sortant peut obtenir le remboursement de la valeur nominale de ses parts. La société doit démontrer l’existence de pertes inscrites au bilan réduisant cette valeur. Le simple fait qu’elle soit placée en redressement judiciaire ne suffit pas à établir que les parts ont une valeur nulle.
Cette analyse est transposable aux SICA, compte tenu de leur régime coopératif et de la variabilité de leur capital.
BREVES

Juridique

Cette partie regroupe plusieurs rappels et décisions :
  • CUMA : possibilité de bénéficier de subventions pour l’achat de matériels destinés à limiter les pollutions agricoles ;
  • aides communautaires : un titre exécutoire doit préciser les bases de liquidation de la somme réclamée ;
  • Crédit agricole : suppression de certaines obligations historiques imposées aux coopératives bénéficiaires de prêts ;
  • SARL : réforme du régime juridique, avec notamment un plafond porté à 100 associés et un assouplissement de plusieurs règles ;
  • Directions départementales de l’agriculture : clarification de leurs missions en matière d’environnement, de développement agricole, de qualité alimentaire et d’aménagement rural ;
  • EARL : le titulaire d’un bail rural mis à disposition d’une EARL doit continuer à participer à l’exploitation, sous peine de résiliation du bail ;
  • GAEC transformé en EARL : la transformation ne crée pas une nouvelle personne morale, de sorte que le bail se poursuit normalement ;
  • MSA : une caisse peut voir sa responsabilité engagée si elle soutient abusivement une entreprise dont elle sait la situation irrémédiablement compromise ;
  • sociétés civiles non immatriculées : elles peuvent perdre leur personnalité morale et être considérées comme des sociétés en participation ;
  • activité agricole intégrée à un groupe commercial : le régime de la MSA peut ne plus s’appliquer si l’activité agricole est dépourvue d’autonomie au sein du groupe.

Fiscales

Groupements fonciers agricoles

La transformation ultérieure d’un GFA en société civile ne remet pas nécessairement en cause l’exonération partielle de droits de mutation. Les conditions d’exonération doivent être appréciées au moment de la donation des parts.

Sociétés civiles d’exploitation agricole

Les revenus de parts sociales détenues par un exploitant doivent être imposés selon le régime fiscal applicable à la société, notamment lorsque les parts ne figurent pas au bilan de l’exploitant.