Octobre Décembre 2004
BICA #107
Le BICA 107 approfondit les relations juridiques entre les coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs. Le dossier principal porte sur la portée d’un engagement pris par un adhérent au-delà de la durée statutaire normale, notamment lorsqu’il a bénéficié d’aides ou de primes. Le bulletin traite également du remboursement des parts sociales, de la convention collective applicable aux coopératives vinicoles, du projet de réforme du statut coopératif et de la fiscalité des avances consenties aux filiales. Il insiste sur la nécessité de distinguer les obligations statutaires, les engagements contractuels particuliers et les simples mécanismes financiers.
Sommaire
EDITORIAL
DOCTRINE
Portée des engagements contractuels de l’associé coopérateur
Une coopérative vinicole avait accordé à un viticulteur des primes de plantation. En contrepartie, celui-ci s’était engagé à apporter les récoltes issues des parcelles concernées pendant quinze ans, même au-delà de la durée normale de son engagement statutaire.
Après son retrait anticipé, la coopérative lui a demandé de rembourser la partie des primes correspondant à la période pendant laquelle il ne fournirait plus de récoltes. La cour d’appel de Montpellier a validé cette demande.
L’analyse repose sur plusieurs idées :
- le règlement intérieur peut compléter les statuts et s’imposer aux associés ;
- l’engagement de quinze ans constitue un engagement contractuel distinct de l’engagement statutaire ordinaire ;
- le remboursement des primes n’est pas véritablement une sanction, mais la restitution d’un avantage financier devenu injustifié ;
- le retrait régulier de l’associé ne fait pas disparaître les engagements contractuels qu’il a volontairement souscrits.
L’auteur critique toutefois la distinction opérée par la cour entre l’associé agissant comme adhérent et l’associé agissant comme contractant. Selon lui, les engagements contractuels sont toujours pris dans le cadre de la qualité d’adhérent. Il approuve néanmoins la solution finale, qui évite que l’associé conserve des aides alors qu’il ne respecte plus la contrepartie prévue.
ACTUALITES
1. Convention collective applicable aux coopératives vinicoles
La cour d’appel de Reims a jugé que la convention collective des entreprises de champagnisation et de commercialisation du champagne ne s’appliquait pas à une coopérative vinicole.
La coopérative travaillait exclusivement à partir des raisins apportés par ses adhérents. Même si elle transformait les produits et les revendait ensuite à des tiers, son activité restait rattachée à sa mission coopérative de collecte et de valorisation des productions des associés.
Le bulletin rappelle que l’exclusivisme coopératif s’apprécie principalement en amont, au niveau de l’approvisionnement auprès des adhérents. Le fait de vendre ensuite les produits à des tiers ne remet pas en cause, à lui seul, la nature coopérative de l’activité.
L’auteur nuance cependant la motivation de la cour : une coopérative agricole ne produit pas elle-même les biens agricoles. Elle reçoit, transforme et commercialise les apports de ses associés. Son activité est donc plutôt le prolongement de l’activité agricole qu’une activité agricole par nature.
2. Remboursement des parts sociales
La cour d’appel d’Amiens confirme sa position selon laquelle le conseil d’administration peut fixer et modifier unilatéralement les délais de remboursement des parts sociales d’un associé sortant, lorsque la situation financière de la coopérative le justifie et que le délai maximal prévu par les textes est respecté.
La cour considère que les échanges de lettres entre la coopérative et l’associé ne constituent pas nécessairement un accord définitif. Le conseil d’administration peut donc repousser les échéances pour protéger l’équilibre financier de la société.
Le commentaire critique cette solution sur deux points :
- après son retrait, l’ancien associé devient un créancier de la coopérative ; les décisions prises ultérieurement pourraient donc ne plus lui être opposables ;
- les pertes sociales devraient être appréciées sur la base du dernier bilan précédant le retrait, et non uniquement au moment du remboursement effectif.
Le bulletin souligne ainsi la tension entre le pouvoir de protection financière de la coopérative et les droits acquis par l’associé au moment de son départ.
3. Projet de réforme du statut coopératif
Le rapport de François Guillaume, intitulé « Coopération agricole, les sept chantiers de la réforme », propose une réforme importante du modèle coopératif agricole.
Les principales orientations sont les suivantes :
- renforcer le pouvoir et l’information des adhérents ;
- rendre l’affectation des résultats et la gestion des filiales plus transparentes ;
- assouplir certaines règles statutaires, notamment l’exclusivisme, l’apport total, le prix des apports et le remboursement du capital ;
- clarifier les rôles du président, du directeur et des administrateurs ;
- améliorer la gouvernance et la représentation des salariés ;
- mieux valoriser le capital social et développer les quasi-fonds propres ;
- faciliter les alliances entre coopératives et les partenariats avec des entreprises privées ;
- renforcer l’innovation, la recherche, la formation et l’ancrage rural ;
- créer éventuellement une Haute autorité de la coopération agricole.
Le rapport cherche donc à concilier les valeurs historiques de la coopération avec les exigences de compétitivité, de financement et de développement des grands groupes coopératifs.
4. Fiscalité des produits financiers
Le bulletin revient sur la décision concernant les intérêts d’avances en compte courant consenties par une coopérative à une filiale commerciale.
L’analyse proposée s’appuie sur le droit comptable pour définir la notion de placement de trésorerie. Une avance à une filiale ne devrait être considérée comme un simple placement de trésorerie que si :
- elle est temporaire et remboursable à première demande ;
- elle est comptabilisée comme une créance ordinaire et non comme un élément durable de la participation ;
- la coopérative dispose réellement d’une trésorerie disponible ;
- les conditions de l’opération sont formalisées et documentées.
À défaut, l’avance risque d’être considérée comme un financement durable de la filiale, avec imposition des intérêts à l’impôt sur les sociétés.
BREVES
Juridiques et Fiscales
Le dernier chapitre présente plusieurs rappels :
- la responsabilité personnelle d’un administrateur peut être engagée en cas de faute intentionnelle et particulièrement grave, détachable de ses fonctions ;
- une coopérative ne peut pas revenir librement sur un prix ou une rémunération garantis aux producteurs ;
- lors d’un apport partiel d’actif, les biens et obligations liés à la branche transférée sont transmis même s’ils ont été oubliés dans le traité ;
- la contribution sociale de solidarité est étendue à certaines coopératives, avec des exceptions pour les coopératives d’approvisionnement et les CUMA ;
- les conditions de financement des CUMA sont précisées ;
- l’agrément des coopératives doit progressivement être déconcentré au niveau régional ;
- les cessions de parts sociales de coopératives agricoles bénéficient d’un dispositif d’abattement pour les droits d’enregistrement ;
- certaines opérations de vinification confiées à des tiers peuvent être qualifiées de travail à façon ;
- le défaut d’immatriculation d’une société civile entraîne des conséquences sur le transfert des immeubles et la fiscalité applicable.