Avril Juin 2005

BICA #109

Le BICA 109 est consacré aux règles juridiques applicables aux coopératives agricoles et à leurs associés coopérateurs. Il traite notamment de la durée des engagements, de la transmission d’une exploitation agricole, de la preuve de la qualité d’adhérent, des pouvoirs des dirigeants et des conséquences fiscales ou sociales de certaines opérations. Le dossier central porte sur la fraude lors de la mutation d’une exploitation agricole. Le bulletin rappelle qu’un associé coopérateur peut normalement transmettre ses parts au nouvel exploitant. Toutefois, cette possibilité ne doit pas être utilisée artificiellement pour contourner son obligation d’apporter sa production à la coopérative. La fraude doit être démontrée par la coopérative, qui doit établir une véritable entente entre le cédant et le nouvel exploitant. Le numéro présente également plusieurs décisions de jurisprudence concernant les coopératives, les GAEC, les EARL, les CUMA et les sociétés agricoles. Il apporte enfin des informations courtes sur les évolutions législatives et réglementaires de 2005.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Fraude lors de la mutation d’une exploitation

Ce chapitre analyse deux décisions de justice relatives au départ d’un associé coopérateur qui transmet son exploitation.
 
La règle générale est la suivante : lorsqu’une exploitation est transmise, les parts sociales doivent être proposées au nouvel exploitant. Si celui-ci les refuse, l’ancien associé peut en principe être libéré de son engagement d’apport.
 
Cependant, cette règle ne s’applique pas en cas de montage frauduleux. Dans l’affaire examinée, les associés avaient créé une société familiale qu’ils contrôlaient presque entièrement. Cette société avait refusé les parts de la coopérative, tout en adhérant à une coopérative concurrente. La cour a considéré que le refus avait été organisé artificiellement pour échapper aux obligations statutaires.
La Cour de cassation précise toutefois que :
  • la fraude ne se présume pas ;
  • c’est à la coopérative de la prouver ;
  • l’absence de motif légitime ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une fraude ;
  • il faut démontrer une véritable entente frauduleuse entre le cédant et le nouvel exploitant.
Le bulletin estime qu’il serait préférable de faciliter le retrait d’un associé en cas de transmission réelle de son exploitation, tout en maintenant la possibilité de sanctionner les montages frauduleux.
ACTUALITES

a. Date d’adhésion de l’associé coopérateur

La date d’adhésion peut être prouvée par différents éléments : documents d’adhésion, registre des associés, comptes de récolte ou déclarations de l’intéressé.
La reconnaissance par l’associé lui-même de la date d’adhésion peut également constituer une preuve. Lorsqu’un exploitant succède à un membre de sa famille, l’engagement peut être calculé à partir de la date d’adhésion de l’ancien exploitant.

b. Preuve de la qualité d’associé coopérateur

La qualité d’associé peut être établie par :
  • le registre des parts sociales ;
  • les états de souscription ;
  • la participation aux assemblées générales ;
  • les comptes de récolte ;
  • la reconnaissance de la détention de parts sociales.
La simple participation à l’exploitation ou les relations commerciales avec la coopérative ne suffisent pas toujours. En principe, la qualité d’associé coopérateur repose sur la souscription ou l’acquisition de parts sociales.

c. Constitution d’un GAEC par un associé

La création d’un GAEC par un associé coopérateur ne fait pas automatiquement repartir l’engagement à zéro. En cas de transmission de l’exploitation, le nouvel exploitant peut être substitué à l’ancien dans ses droits et obligations.
Le bulletin précise que cette continuité ne repose pas directement sur le principe fiscal de transparence du GAEC, mais sur les règles relatives à la mutation de l’exploitation et au transfert des parts sociales.

d. Pouvoirs du directeur en matière de caution

Un directeur ne peut pas engager librement une coopérative au-delà des pouvoirs qui lui ont été attribués.
Lorsque les statuts réservent au conseil d’administration le pouvoir d’accorder une caution ou un aval :
  • une décision expresse du conseil est nécessaire ;
  • une simple délégation de signature ne suffit pas ;
  • le directeur, qui est un salarié et non un mandataire social général, ne peut pas prendre seul des engagements importants.

e. Dénonciation de la mutation et transfert des parts

La transmission de la jouissance d’une exploitation doit être régulièrement portée à la connaissance de la coopérative.
Le nouvel exploitant qui demande le paiement de ses apports doit démontrer :
  • que la mutation a été régulièrement dénoncée ;
  • qu’il a acquis les parts sociales ;
  • qu’il possède bien la qualité d’associé coopérateur.
Le fait d’être convoqué aux assemblées ou de recevoir certains avantages de la coopérative ne suffit pas nécessairement à prouver cette qualité.

f. Société de fait entre coopératives

Plusieurs coopératives qui mettent en commun des installations, organisent une gestion collective et se répartissent les bénéfices, économies ou pertes peuvent être considérées comme ayant créé une société de fait.
Les accords de gestion doivent donc être rédigés avec prudence, car ils peuvent entraîner des conséquences en matière de responsabilité juridique et financière.
BREVES

Juridiques

Cette partie rassemble plusieurs points importants :
  • l’absence de convocation d’un associé ne provoque pas forcément la nullité de l’assemblée si tous les associés sont présents ou représentés ;
  • certaines cessions de baux ruraux par une SAFER peuvent être annulées ;
  • les coopératives d’insémination doivent abandonner leur monopole ;
  • les CUMA peuvent bénéficier d’aides pour l’achat de matériel en zone de montagne ;
  • les CUMA peuvent prêter de la main-d’œuvre à leurs adhérents, à condition que l’opération soit sans but lucratif ;
  • un droit d’auteur sur un logo suppose de démontrer l’originalité et l’intervention créative de son auteur ;
  • les formalités auprès du registre du commerce peuvent être effectuées par voie électronique.

Projet de loi d’orientation agricole

Le projet de loi présenté prévoit notamment :
  • une limitation des parts à avantages particuliers à moins de la moitié du capital ;
  • la possibilité de distribuer certains dividendes sous forme de parts sociales ;
  • le choix entre le paiement de la ristourne en numéraire ou en parts sociales ;
  • un éventuel report d’imposition lorsque la ristourne est versée en parts ;
  • la création d’un Haut Conseil de la coopération agricole ;
  • l’augmentation du plafond applicable aux CUMA ;
  • une réforme du fonctionnement, de la révision et du contrôle légal des coopératives.

Réformes concernant les EARL et les GAEC

EARL

La loi du 23 février 2005 assouplit le régime des EARL :
  • les mineurs peuvent désormais être associés, sans participer effectivement aux travaux ;
  • la limite de dix associés est supprimée ;
  • la limite concernant la superficie maximale exploitée est également supprimée.

GAEC

Les nouvelles règles permettent :
  • d’accorder un délai de régularisation lorsqu’un GAEC risque de perdre son agrément ;
  • de prévoir un délai allant jusqu’à un an, renouvelable une fois ;
  • de préciser la distinction entre GAEC total et GAEC partiel ;
  • de renforcer les règles encadrant les activités exercées en dehors du groupement.

Actualités fiscales et sociales

Le bulletin indique notamment que :
  • certaines prestations des CUMA facturées à des associations non adhérentes peuvent rester considérées comme réalisées au profit des associés coopérateurs, et bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés ;
  • la contribution sociale de solidarité est plafonnée à 3,08 % de la marge brute ;
  • une société qui reprend une exploitation exclusivement agricole peut bénéficier d’une doctrine administrative favorable en matière de droits de mutation.