Avril Juin 2006

BICA #113

Le BICA 113, traite principalement du fonctionnement juridique et fiscal des coopératives agricoles. Il analyse les obligations des associés coopérateurs lors de la cession de parcelles, la situation des tiers non coopérateurs, les conditions d’application des pénalités statutaires et les règles fiscales applicables à certaines prestations. Le bulletin présente également plusieurs décisions jurisprudentielles et actualités concernant les sociétés agricoles, les baux ruraux, la PAC, les droits à paiement unique et l’aménagement foncier.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE
L’article principal examine la cession de parcelles par un associé-coopérateur à un acquéreur qui n’a pas repris les parts sociales de la coopérative.
La Cour de cassation rappelle que l’absence de qualité d’associé-coopérateur ne suffit pas à exclure l’acquéreur du bénéfice des services de la coopérative, car les statuts peuvent prévoir l’intervention de tiers non-coopérateurs, dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires. L’acquéreur peut donc être tenu par les engagements contractuels liés aux parcelles, même s’il n’est pas associé.
L’article distingue toutefois deux catégories d’obligations :
  • les obligations prévues par une convention particulière, qui peuvent être opposables à l’acquéreur si celui-ci les a expressément reprises ;
  • les pénalités prévues par les statuts, qui ne sont pas automatiquement applicables à un tiers non-coopérateur.
La recommandation principale est de prévoir, dans les actes de cession, la reprise précise des obligations du cédant ainsi qu’une clause pénale spécifique. Les coopératives sont également invitées à inscrire clairement dans leurs statuts la possibilité de recourir à des tiers non-coopérateurs.
ACTUALITES

Conditions d’exonération fiscale de certaines prestations

Une instruction fiscale du 29 mars 2006 précise les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles peuvent conserver leur régime d’exonération d’impôt sur les sociétés.
Les opérations réalisées avec les associés-coopérateurs dans le cadre de l’objet statutaire sont exonérées. Les opérations effectuées avec des tiers ou des associés non-coopérateurs sont admises dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires, mais elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le dépassement de ce seuil ou la réalisation d’activités étrangères au fonctionnement coopératif peut entraîner la remise en cause du régime fiscal global.

Ventes au détail

Les ventes réalisées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal sont soumises à l’impôt sur les sociétés. L’existence d’un local dédié, d’une caisse, d’un espace de présentation ou de dégustation constitue notamment un indice de l’exercice d’une activité de vente au détail.

Prestations au profit de sociétés contrôlées

Les prestations fournies par une coopérative à une société dans laquelle elle détient une participation peuvent bénéficier du régime fiscal coopératif sous certaines conditions.
La société bénéficiaire doit notamment être contrôlée par la coopérative ou l’union, les prestations doivent rester accessoires et les activités conformes à l’objet statutaire doivent demeurer prépondérantes. À titre pratique, elles doivent représenter au moins 80 % du chiffre d’affaires global. Les opérations doivent également être conformes à l’intérêt de la coopérative.

Sanctions statutaires

Une coopérative ne peut pas appliquer une pénalité sans respecter un formalisme préalable. Le conseil d’administration doit avoir décidé de l’application de la sanction lorsque les statuts lui attribuent cette compétence.
Une mise en demeure permettant à l’associé-coopérateur de présenter ses explications est également nécessaire. Le président ou le directeur ne peut pas se substituer au conseil d’administration pour décider seul de la pénalité.

Obligations des associés-coopérateurs d’un GAEC

Le GAEC disposant de la personnalité morale, c’est le GAEC lui-même qui est l’associé-coopérateur, et non directement ses membres personnes physiques.
Les sanctions et demandes de paiement doivent donc être dirigées contre le GAEC, sous peine de confusion entre la personne morale et ses associés.
BREVES

Juridique

Le bulletin rappelle plusieurs principes :
  • une coopérative qui connaît l’existence d’un vice affectant un bien vendu ne peut pas toujours se prévaloir d’une clause limitant la garantie des vices cachés ;
  • une erreur manifeste dans la désignation de l’intimé ne rend pas nécessairement l’appel irrecevable lorsque l’identité de la partie concernée ressort clairement du litige ;
  • après l’expiration de la durée d’une société civile, sa personnalité morale subsiste uniquement pour les besoins de sa liquidation, ce qui peut limiter l’exercice de certains droits prévus par les statuts ;
  • le rôle et les pouvoirs du conseil d’administration des coopératives agricoles sont rappelés.

Baux ruraux et cession d’exploitation

La résiliation d’un bail rural ne peut être prononcée sans preuve de manquements suffisamment graves du preneur. L’exercice d’une activité secondaire dans les locaux loués ne justifie pas automatiquement la résiliation.
En matière de cession d’exploitation, le juge doit tenir compte de l’existence du bail rural et du changement d’exploitant lorsqu’une indemnité ou une somme a été versée dans des conditions contestables.

Législation sur les céréales

Une ordonnance simplifie et modernise les règles applicables aux céréales et à la fabrication de farine. Les très petits moulins peuvent être dispensés de contingent, sous réserve d’un enregistrement auprès de l’organisme compétent. Le texte supprime également plusieurs dispositions devenues obsolètes.

Réforme de la PAC

Le bilan présenté souligne le renforcement du principe de conditionnalité des aides agricoles, liées notamment au respect de l’environnement, de la santé animale et végétale, puis du bien-être animal. Le découplage dissocie en partie le montant des aides du niveau de production.

Droits à paiement unique et installation des jeunes agriculteurs

Les nouveaux installés peuvent bénéficier de droits à paiement unique issus de la réserve nationale, notamment lorsqu’ils ne peuvent pas récupérer de droits auprès de l’exploitant précédent. Des dispositifs spécifiques varient selon la date d’installation.

Recours contre les décisions d’aménagement foncier

Les recours contre les décisions des commissions départementales d’aménagement foncier n’étant généralement pas suspensifs, ils n’empêchent pas nécessairement le transfert de propriété. Le bulletin souligne l’intérêt d’informer le conservateur des hypothèques afin que les acquéreurs soient avertis des contentieux en cours et des risques associés.