Octobre Décembre 2006

BICA #115

Le BICA 115 traite principalement des relations entre les coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs. Le dossier central porte sur la possibilité, pour une coopérative, de ne pas renouveler l’engagement d’apport d’un associé. La Cour de cassation considère que le renouvellement étant normalement tacite, la coopérative ne peut pas y faire obstacle en utilisant une procédure prévue au bénéfice de l’associé. Elle doit engager une procédure d’exclusion, sauf solution contractuelle clairement prévue. Le bulletin présente également les premières conséquences de l’ordonnance du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles, notamment en matière d’information des associés, de comptes consolidés, de gouvernance et de contrôle. Plusieurs décisions concernent aussi la compétence des tribunaux, la responsabilité des coopératives, les chambres d’agriculture et la taxe sur les véhicules des sociétés.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Non-renouvellement de l’engagement d’apport

Une société agricole était engagée auprès d’une coopérative viticole pour lui apporter l’intégralité de sa récolte pendant une période déterminée, renouvelable tacitement. À la fin de cette période, la coopérative a décidé de ne pas renouveler l’engagement, notamment en raison du comportement très critique de l’associé.
La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle retient que :
  • l’engagement d’apport est un contrat à durée déterminée ;
  • en l’absence de dénonciation par l’associé, il est renouvelé automatiquement ;
  • la faculté de mettre fin au renouvellement prévue par l’article R. 522-4 du Code rural appartient à l’associé coopérateur ;
  • la coopérative ne peut pas utiliser cette procédure pour mettre elle-même fin à l’engagement ;
  • si elle souhaite rompre la relation, elle doit recourir à la procédure d’exclusion prévue par l’article R. 522-8, lorsque des raisons graves le justifient.
L’auteur critique toutefois cette solution, jugée rigide. Elle peut contraindre la coopérative à invoquer des griefs sérieux alors qu’elle souhaiterait simplement ne pas poursuivre la relation. Le bulletin envisage la possibilité de prévoir dans le règlement intérieur une procédure de sortie avec préavis, mais souligne que la validité d’une telle solution reste incertaine face à la position stricte de la Cour de cassation.
ACTUALITES

Ordonnance du 5 octobre 2006 sur les coopératives agricoles

L’ordonnance renforce les droits d’information des associés coopérateurs et modernise les règles comptables des coopératives.
Elle prévoit notamment :
  • la communication des comptes annuels et des informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la coopérative ;
  • l’établissement de comptes consolidés lorsqu’une coopérative contrôle une autre entité ;
  • l’établissement de comptes combinés lorsqu’il existe une communauté d’intérêts entre plusieurs coopératives ;
  • l’établissement d’un rapport sur la gestion du groupe ;
  • la certification des comptes consolidés ou combinés par au moins deux commissaires aux comptes ;
  • l’intervention du Haut Conseil de la coopération agricole dans l’élaboration des règles comptables applicables aux coopératives.

Compétence du tribunal de commerce

Lorsqu’une coopérative ou une union conclut un acte de commerce avec un tiers non coopérateur, les litiges peuvent relever du tribunal de commerce.
Le statut coopératif ne suffit donc pas à imposer systématiquement la compétence des juridictions civiles. Dans l’affaire présentée, un agent commercial pouvait saisir le tribunal de commerce pour demander la résiliation de son contrat avec une union de coopératives.

Associé empêché de livrer sa production

Un associé coopérateur estimait avoir été empêché de livrer sa production laitière en raison de décisions administratives relatives à ses quotas.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir distingué les différentes périodes concernées. Certaines périodes pouvaient en effet ne pas être couvertes par les décisions administratives ultérieurement annulées. L’affaire devait donc être réexaminée afin de déterminer si la coopérative pouvait être responsable d’un préjudice subi par l’éleveur.

Responsabilité en cas de détérioration des marchandises retenues

Le bulletin présente déjà la décision concernant les prunes devenues impropres à la consommation pendant leur rétention par la coopérative.
Le principe rappelé est le suivant : le droit de rétention autorise la coopérative à conserver la marchandise jusqu’au paiement, mais elle doit prendre les mesures nécessaires à sa conservation. En tant que professionnelle, elle est responsable lorsque la détérioration résulte de conditions de stockage manifestement inadaptées.
BREVES

Juridique

Plusieurs sujets sont abordés :
  • Liquidation judiciaire : une créance reconnue par une décision passée en force de chose jugée, notamment après cession par une banque à une coopérative, doit pouvoir être inscrite avec les intérêts correspondants.
  • Rupture des pourparlers : l’interruption de négociations ne donne pas lieu à indemnisation lorsqu’elle n’est ni abusive ni tardive. Les pourparlers ne constituent pas encore un contrat.
  • Fonds agricole : la création d’un fonds agricole doit être déclarée auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture. Les modifications doivent être déclarées dans un délai de trois mois.
  • Chambres d’agriculture : l’ordonnance précise l’organisation du réseau des chambres départementales, régionales et de l’Assemblée permanente, ainsi que leurs missions de représentation et de développement des territoires ruraux.
  • Sécurité sanitaire : une ordonnance renforce les règles relatives aux animaux divagants, au contrôle sanitaire des aliments, au retrait et au rappel des produits dangereux, ainsi qu’au transport sous température dirigée.
  • Valeur des terres agricoles : publication d’un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles pour 2005.

Fiscal

Le chapitre fiscal est consacré à la taxe sur les véhicules des sociétés.
Les principales évolutions sont :
  • modification de la définition des véhicules soumis à la taxe ;
  • prise en compte accrue des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance fiscale ;
  • application de la taxe aux véhicules loués, mis à disposition ou utilisés par les salariés et dirigeants lorsque leurs frais sont remboursés ;
  • instauration d’un abattement et de réductions temporaires ;
  • simplification des formalités lorsque la taxe n’est finalement pas due ;
  • entrée en vigueur progressive du dispositif concernant les véhicules des salariés ;
  • modification des modalités de déclaration et de liquidation de la taxe.