Janvier Mars 2007

BICA #116

Le BICA n° 116, est consacré à l’actualité juridique, réglementaire, sociale et fiscale des coopératives agricoles. Le thème central est la responsabilité d’une coopérative qui retient des marchandises appartenant à ses associés : le droit de rétention permet de conserver les produits jusqu’au paiement, mais il impose aussi de les maintenir en bon état. Le bulletin analyse également les effets de l’ordonnance du 5 octobre 2006 sur le fonctionnement des coopératives, les règles applicables aux SICA à capital variable, les organisations de producteurs, le Haut Conseil de la coopération agricole, ainsi que plusieurs décisions judiciaires et évolutions fiscales.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Droit de rétention et conservation des récoltes

Une coopérative avait retenu des prunes appartenant à deux associés qui ne s’étaient pas acquittés de frais de séchage. Pendant la période de rétention, les fruits se sont détériorés et sont devenus impropres à la commercialisation.
La Cour de cassation confirme que :
  • le droit de rétention autorise la coopérative à conserver la marchandise jusqu’au paiement ;
  • ce droit ne la dispense pas de prendre les mesures nécessaires à la conservation des produits ;
  • la coopérative, en tant que professionnelle, est responsable des dommages résultant d’un défaut de surveillance ou de stockage ;
  • elle ne peut invoquer le non-paiement de l’associé pour se décharger de son obligation de conservation.
L’article souligne toutefois une difficulté propre aux coopératives agricoles : selon leur activité, elles peuvent être propriétaires des stocks ou simplement les détenir pour le compte des associés. Il recommande donc de préciser clairement, dans le règlement intérieur, les règles relatives à la propriété des récoltes, au stockage et aux obligations respectives de la coopérative et de l’associé.
ACTUALITES

Ordonnance relative aux coopératives agricoles

Le bulletin poursuit l’analyse de l’ordonnance du 5 octobre 2006. Les principales nouveautés présentées sont les suivantes :
  • déclaration obligatoire des participations détenues directement ou indirectement par les coopératives auprès du Haut Conseil de la coopération agricole ;
  • possibilité de participer aux assemblées et à certaines réunions des organes de direction par visioconférence ou moyens de télécommunication ;
  • encadrement des conditions d’identification et de participation effective à distance ;
  • nouvelles obligations d’information concernant les risques technologiques pour les coopératives exploitant certaines installations ;
  • information sur la part du capital détenue par les salariés ;
  • possibilité de représentation des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance ;
  • limitation de la concentration des voix dans les unions comprenant seulement deux associés coopérateurs ;
  • sanctions contre les dirigeants exerçant une activité concurrente de celle de leur coopérative.

Actualités : augmentation de capital dans une SICA à capital variable

La Cour de cassation juge qu’une clause de variabilité du capital doit mentionner un montant maximal autorisé.
En l’absence de plafond statutaire :
  • une augmentation de capital ne peut pas être décidée simplement par le conseil d’administration ;
  • elle doit être approuvée par l’assemblée des associés ou actionnaires, selon les règles applicables aux modifications statutaires ;
  • à défaut, l’augmentation peut être annulée.

Actualités : substitution d’un cocontractant

Dans une affaire concernant la vente de vin, la Cour de cassation rappelle que la substitution d’une partie contractante par une autre ne constitue pas automatiquement un nouveau contrat.
Une telle substitution suppose l’accord du débiteur concerné. Le paiement effectué à un intermédiaire ne libère donc pas nécessairement l’acheteur de son obligation envers le vendeur initial.
BREVES

Juridique

Le bulletin présente plusieurs décisions et textes :
  • Responsabilité contractuelle : une société ayant accepté de reprendre les obligations d’une autre peut voir sa responsabilité engagée, notamment en cas de négligence, mais le cocontractant doit également respecter les modalités prévues au contrat.
  • Responsabilité sans faute de l’État : une coopérative peut obtenir une indemnisation lorsque la suppression administrative d’installations dangereuses lui cause un préjudice anormal et spécial, notamment en raison des coûts de reconstruction.
  • Aides d’État européennes : les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne encadrent les aides agricoles et forestières pour la période 2007-2013. Les États doivent adapter leurs dispositifs existants.
  • Haut Conseil de la coopération agricole : le décret précise les procédures d’agrément et de retrait d’agrément, les pouvoirs de contrôle et de révision, ainsi que l’organisation du Haut Conseil, composé notamment d’un comité directeur et de trois sections spécialisées.
  • Organisations de producteurs : plusieurs décrets précisent les règles de reconnaissance et de fonctionnement des organisations de producteurs, avec des dispositions particulières pour l’élevage bovin et ovin ainsi que pour les fruits et légumes.

Social

Deux sujets sont abordés :
  • VRP et rupture du contrat : lorsque deux sociétés fonctionnent comme un seul employeur, le VRP peut être considéré comme exclusif. Si le montage permet d’éviter le versement de la rémunération minimale prévue par la convention collective, la prise d’acte de la rupture peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Extension d’une convention collective : le Conseil d’État reconnaît la représentativité d’organisations d’employeurs affiliées à une organisation nationale représentative. Une association d’employeurs peut également participer à la signature d’un accord collectif lorsqu’elle dispose de la compétence nécessaire.

Fiscal

Le bulletin rappelle que :
  • les CUMA peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les prestations réalisées au profit de leurs sociétaires ;
  • la présence d’associations intermédiaires ne fait pas perdre cette exonération lorsqu’elles agissent comme mandataires des adhérents et que ceux-ci supportent réellement le coût des prestations ;
  • un décret précise les obligations déclaratives liées au report d’imposition lorsque les ristournes sont attribuées sous forme de parts sociales ;
  • un erratum précise qu’une étude précédente traitait uniquement de l’aspect fiscal de l’entreposage des productions agricoles et ne remettait pas en cause les règles civiles relatives au transfert de propriété des biens fongibles.