Octobre Décembre 2007
BICA #119
Le BICA n° 119, consacré au quatrième trimestre 2007, analyse principalement le décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 réformant la partie réglementaire du Code rural applicable aux coopératives agricoles. Cette première partie porte sur quatre thèmes : les associés coopérateurs, le capital social, les prises de participation et le conseil d’administration. Le bulletin présente également plusieurs informations juridiques, sociales et réglementaires récentes concernant les coopératives.
Sommaire
EDITORIAL
DOCTRINE
Réforme du régime des coopératives agricoles
A. Les associés coopérateurs
Le décret apporte plusieurs précisions importantes :
- Le refus d’admission d’un candidat doit être décidé par le conseil d’administration dans un délai de trois mois.
- La coopérative doit tenir un fichier des associés coopérateurs, remplaçant la notion antérieure de registre.
- La qualité d’associé coopérateur est étroitement liée à la souscription ou à l’acquisition de parts sociales.
- L’adhésion implique :
- l’engagement d’utiliser les services de la coopérative ;
- la souscription ou l’acquisition du nombre de parts correspondant à cet engagement.
- Le retrait avant la fin de la période d’engagement reste exceptionnel et doit être justifié.
- La reconduction tacite de l’engagement est encadrée, avec une durée maximale de cinq ans lorsque la période initiale est supérieure à cinq ans.
- En cas de mutation de l’exploitation, les parts doivent être transférées au nouvel exploitant et la coopérative doit être informée dans le délai d’un mois, contre trois mois auparavant.
- Le refus d’admission du nouvel exploitant ne peut pas, à lui seul, entraîner une sanction contre l’associé cédant.
- Le décès, l’exclusion, le retrait ou certaines procédures affectant un associé n’entraînent pas la dissolution de la coopérative.
Point de vigilance : le remplacement du registre par un fichier soulève des interrogations sur la valeur probatoire d’un fichier, notamment lorsqu’il est informatisé. Le bulletin s’interroge également sur les conséquences du non-respect du délai d’un mois pour déclarer une mutation. [BICA 119, pp. 2-6]
B. Le capital social
La réforme redéfinit la composition et le fonctionnement du capital :
- Le capital peut comprendre plusieurs catégories de parts :
- parts détenues par les associés coopérateurs ;
- parts détenues par des associés non coopérateurs ;
- parts sociales d’épargne ;
- parts à avantages particuliers.
- Les parts sont nominatives et indivisibles.
- Le nombre de parts doit être adapté à l’importance de l’engagement de l’associé et peut être réajusté en cas d’augmentation ou de diminution de cet engagement, avec l’accord du conseil d’administration pour une diminution.
- Les parts peuvent porter intérêt uniquement en présence d’un résultat excédentaire, avec la possibilité de recourir à une réserve spéciale.
- Le capital souscrit dans le cadre de l’engagement d’activité ne peut normalement pas descendre sous les trois quarts du montant le plus élevé constaté depuis la constitution de la société.
- Les cessions de parts doivent être autorisées par le conseil d’administration et sont constatées par transcription dans le fichier des associés.
- La perte de la qualité d’associé coopérateur entraîne l’annulation des parts, sauf transfert préalable.
- Le remboursement des parts est encadré et son délai maximal est ramené de dix à cinq ans.
- L’ancien associé demeure responsable pendant cinq ans des dettes sociales existant au moment de son départ.
Point de vigilance : la réforme distingue plus clairement le capital lié à l’activité coopérative du capital excédentaire. Elle modifie aussi les modalités de remboursement et peut avoir des conséquences comptables et financières importantes pour les coopératives. [BICA 119, pp. 7-11]
C. Les prises de participation
La procédure est considérablement simplifiée :
- L’autorisation préalable par une commission spéciale est remplacée par une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole.
- Cette déclaration doit être effectuée dans le mois suivant les formalités au registre du commerce et des sociétés.
- Elle doit préciser notamment les modalités et le montant de la prise de participation ainsi que le pourcentage de capital détenu.
Point de vigilance : le décret ne prévoyant pas de sanction explicite en cas de défaut de déclaration, le bulletin s’interroge sur les conséquences juridiques d’une omission ou d’un retard. [BICA 119, pp. 12-13]
D. Le conseil d’administration
La réforme modernise la gouvernance des coopératives :
- Le nombre d’administrateurs est fixé par les statuts, avec un minimum de trois pour les coopératives et de deux pour les unions.
- Les conditions d’éligibilité sont précisées et étendues aux personnes physiques représentant des personnes morales.
- Le vote à bulletin secret peut être décidé par le conseil ou demandé par un ou plusieurs associés.
- La participation d’un administrateur irrégulièrement nommé ne remet pas automatiquement en cause la validité des délibérations, sous réserve d’une régularisation dans les trois mois.
- La visioconférence et les moyens de télécommunication sont admis, à condition de garantir une participation effective, continue et simultanée.
- Les associés peuvent recevoir ou consulter certains documents par voie postale ou électronique, les frais de copie restant à leur charge.
- Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
- Le conseil peut procéder provisoirement au remplacement d’administrateurs, tant que le nombre de vacances reste inférieur à la moitié des sièges.
- Le conseil dispose de pouvoirs étendus pour gérer la société, sous réserve des compétences de l’assemblée générale.
- Le président peut déléguer son pouvoir de représentation en justice à des administrateurs ou au directeur, avec l’accord du conseil.
- Le conseil peut transférer le siège social à l’intérieur de la circonscription territoriale.
- Le directeur n’est pas un mandataire social. Il peut être associé, mais ne peut pas être administrateur. Sa rémunération et ses avantages sont fixés par le conseil.
- Les parts de garantie détenues par les administrateurs sont supprimées.
Point de vigilance : le texte renforce la souplesse de fonctionnement du conseil, mais soulève des questions sur la portée des irrégularités affectant les administrateurs et sur les effets d’une absence de régularisation dans le délai de trois mois.
BREVES
Juridique
A. Qualité de sociétaire et engagement d’activité
Le Tribunal administratif de Rennes confirme que le non-respect par certains adhérents de leur engagement d’écoulement de la totalité de leur production peut leur faire perdre, au regard de la fiscalité, la qualité de sociétaire. Les opérations réalisées avec ces personnes peuvent alors être soumises à l’impôt sur les sociétés.
À retenir : les engagements statutaires et réglementaires des associés doivent être effectivement respectés, car ils peuvent avoir des conséquences fiscales directes. [BICA 119, p. 20]
B. Caducité d’un protocole d’engagement
La Cour de cassation admet la caducité d’un protocole conclu entre plusieurs sociétés lorsque les négociations et la situation de fait ont rendu impossible la réalisation de son objet initial.
À retenir : un accord peut devenir caduc lorsque son objet ne peut plus être exécuté et que le comportement ultérieur des parties démontre qu’elles ont abandonné le projet initial. [BICA 119, p. 20]
C. Procédure européenne pour les petits litiges
Le règlement européen n° 861/2007 instaure une procédure simplifiée pour les litiges civils et commerciaux transfrontaliers inférieurs à 2 000 euros.
Objectif : accélérer les procédures et en réduire le coût, en complément des procédures nationales. [BICA 119, p. 20]
D. Autres mesures juridiques
Le bulletin évoque également :
- le taux annuel de référence applicable au paiement comptant au second semestre 2007, fixé à 6,71 % ;
- la nouvelle convention-type entre l’Association nationale de révision et les fédérations agréées, applicable pour trois ans à compter du 1er juillet 2007 ;
- la recommandation de revalorisation des rémunérations annuelles minimales garanties pour 2007.
Emploi et droit social
A. Groupements d’employeurs au sein d’une coopérative
Une coopérative existante peut exercer une activité de groupement d’employeurs à condition :
- que cette activité soit prévue dans ses statuts ;
- que la responsabilité solidaire des membres soit également prévue ;
- que l’activité soit déclarée selon les règles du Code du travail.
La coopérative peut affecter des salariés exclusivement au groupement ou leur faire exercer à la fois des missions pour le groupement et pour ses propres activités.
À retenir : le décret facilite la mutualisation des salariés au sein du secteur coopératif, tout en imposant un encadrement statutaire et une responsabilité solidaire. [BICA 119, pp. 22-23]
B. Société coopérative européenne et protection des salariés
Le projet de loi présenté au Sénat vise à transposer les règles européennes relatives :
- au statut de la société coopérative européenne ;
- à l’information et à la consultation des travailleurs ;
- à leur participation aux organes de direction ;
- à la protection des salariés en cas d’insolvabilité d’un employeur établi dans un autre État membre.
La constitution d’une société coopérative européenne doit être précédée de négociations entre les dirigeants et les salariés, par l’intermédiaire d’un groupe spécial de négociation.
Sociale
A. Licenciement d’un directeur de coopérative agricole
La Cour de cassation confirme qu’un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les reproches formulés ne sont pas établis ou relèvent seulement d’une insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute grave.
À retenir : la lettre de licenciement doit reposer sur des faits précis, établis et suffisamment graves. [BICA 119, p. 24]
B. Licenciement pour motif économique
La Cour de cassation rejette le licenciement économique lorsque les difficultés économiques invoquées ne sont pas démontrées. Elle confirme également le droit du salarié au paiement des heures supplémentaires réalisées sans repos compensateur équivalent.
À retenir : la réalité des difficultés économiques doit être caractérisée et les obligations de rémunération du temps de travail doivent être respectées. [BICA 119, p. 24]
C. Coopérative, MSA et secret professionnel
La Cour de cassation considère que le secret médical ne peut pas être opposé à un médecin expert chargé d’éclairer le juge sur l’attribution d’une prestation sociale. En l’absence d’éléments justifiés et débattus contradictoirement, la décision de la caisse peut être déclarée inopposable à la coopérative.