Avril Juin 2008

BICA #121

Le BICA 121 est principalement consacré à la modernisation du cadre juridique et comptable des coopératives agricoles. Le bulletin analyse deux décrets importants de 2008 : l’un modifie le fonctionnement, le contrôle, la gouvernance et les obligations comptables des coopératives ; l’autre organise l’accès des réviseurs agréés du secteur coopératif agricole à la profession de commissaire aux comptes. Il présente également une étude pratique détaillée sur les différentes catégories de parts sociales, leurs règles de détention, leur rémunération et la responsabilité financière des associés. Les autres chapitres traitent du calcul du quorum, de la réforme viticole de la PAC et de nombreuses décisions juridiques, sociales et fiscales.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Décret du 17 avril 2008 relatif aux coopératives agricoles

Ce décret complète et corrige les réformes réglementaires intervenues en 2007. Le bulletin souligne toutefois le manque de cohérence entre les différents textes, qui rendent la réglementation parfois difficile à lire.
Les principales évolutions sont les suivantes :
  • les statuts sont désormais accessibles auprès du greffe, selon des modalités proches de celles applicables aux sociétés commerciales ;
  • l’interdiction pour un agriculteur d’adhérer à plusieurs coopératives pour un même service et une même exploitation est supprimée ;
  • le nombre de parts sociales doit être réajusté lorsque l’engagement d’activité augmente ou diminue de manière durable ;
  • le règlement intérieur doit préciser les modalités de réajustement du capital, ainsi que les éventuelles sanctions et les règles de remboursement ;
  • le conseil d’administration peut confier la gestion à un ou plusieurs administrateurs habilités ;
  • les délégations de pouvoirs doivent être précisément définies et, lorsqu’elles doivent être opposables aux tiers, être correctement déclarées au registre du commerce ;
  • les règles relatives au dépôt des comptes annuels, consolidés ou combinés sont clarifiées ;
  • les coopératives dépassant deux des trois seuils réglementaires doivent désigner un commissaire aux comptes et un suppléant ;
  • les documents comptables doivent être déposés au greffe après leur approbation par l’assemblée générale ;
  • les délais de transmission des documents au Haut Conseil de la coopération agricole sont allongés à trois mois ;
  • les demandes d’agrément et certaines décisions du Haut Conseil doivent être publiées en ligne ;
  • les règles relatives à la dissolution, à la liquidation et à la responsabilité financière des associés sont réorganisées.
En cas de pertes importantes, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution lorsque les pertes atteignent les trois quarts du capital augmenté des réserves. La responsabilité de l’associé coopérateur demeure toutefois plafonnée selon les règles prévues par le Code rural.

Décret n° 2008-242 : Accès des réviseurs agréés à la profession de commissaire aux comptes

Le décret du 10 mars 2008 permet à certains réviseurs agréés du secteur coopératif agricole d’être inscrits sur la liste des commissaires aux comptes.
 
L’inscription est soumise à plusieurs conditions :
  • honorabilité et absence de condamnation incompatible avec la fonction ;
  • absence de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;
  • diplôme d’enseignement supérieur d’au moins trois années d’études après le baccalauréat, ou expérience professionnelle plus longue dans certains cas ;
  • au moins trois années d’expérience dans le contrôle légal des comptes au sein d’une fédération agréée, avec une dérogation possible pour les personnes justifiant de quinze ans d’expérience ;
  • prestation de serment devant la cour d’appel ;
  • formation professionnelle organisée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les douze mois suivant l’inscription.
Cette réforme participe à l’harmonisation du contrôle légal des comptes entre le secteur coopératif agricole et le droit commun des sociétés.
ACTUALITES

Pondération des voix et calcul du quorum

La Cour de cassation juge que le choix d’un système de pondération des voix entraîne également une adaptation du calcul du quorum dans les assemblées générales extraordinaires.
Une coopérative qui a adopté la pondération des voix ne peut donc dissocier :
  • les règles de pondération utilisées pour voter ;
  • les règles de calcul du nombre de membres nécessaires pour atteindre le quorum.
Les associés qui ont accepté la modification des statuts sont réputés avoir accepté cette méthode de calcul du quorum.
Enseignement principal : les statuts doivent être cohérents entre les règles de vote et les règles de quorum. La pondération des voix produit des effets sur l’ensemble du fonctionnement des assemblées.

Réforme de la PAC dans le secteur viticole

La réforme européenne de l’organisation commune du marché du vin prévoit notamment :
  • la mise en place d’enveloppes nationales permettant aux États d’adapter les mesures à leur situation ;
  • la suppression progressive des droits de plantation ;
  • la réduction puis la disparition progressive de certains régimes de distillation ;
  • la possibilité d’un paiement unique par exploitation pour certains producteurs ;
  • un dispositif d’arrachage volontaire des vignes sur trois ans ;
  • une simplification des règles d’étiquetage ;
  • le maintien temporaire de certaines aides et pratiques œnologiques ;
  • une évolution du rôle de la Commission européenne dans l’autorisation des pratiques œnologiques.
L’objectif affiché est de renforcer la compétitivité des vins européens et d’adapter le secteur aux évolutions du marché.
ETUDE PRATIQUE
L’étude distingue quatre grandes catégories de parts sociales :
  1. les parts détenues par les associés coopérateurs au titre de leur engagement d’activité ;
  2. les parts détenues par les associés non coopérateurs ;
  3. les parts sociales d’épargne détenues par les associés coopérateurs ;
  4. les parts à avantages particuliers, notamment celles destinées au financement des filiales.

Réajustement du capital

Les parts d’activité sont liées au niveau d’engagement ou au volume d’opérations réalisées par l’associé. Une variation durable de l’activité peut donc entraîner une augmentation ou une diminution du nombre de parts.
Le règlement intérieur doit préciser :
  • la période de référence ;
  • la méthode de calcul ;
  • la fréquence des réajustements ;
  • les conséquences d’un refus ou d’un défaut de souscription ;
  • les modalités de remboursement des parts devenues excédentaires.
L’étude recommande d’éviter les ajustements fondés sur une seule année, afin de ne pas provoquer des variations trop brutales du capital social.

Seuils de détention

Les associés coopérateurs doivent détenir plus de la moitié du capital social. Les établissements de crédit et leurs filiales ne peuvent en principe détenir plus de 20 % du capital. Les parts à avantages particuliers doivent rester sous un certain plafond, et les certificats coopératifs d’investissement ne peuvent pas représenter plus de la moitié du capital.

Responsabilité financière

Les associés non coopérateurs ne sont responsables qu’à hauteur de leur participation.
Pour les associés coopérateurs, la responsabilité peut atteindre le double du montant des parts qu’ils ont souscrites ou auraient dû souscrire. L’étude relève toutefois une difficulté : certaines dispositions réglementaires semblent étendre cette responsabilité à d’autres catégories de parts, notamment les parts d’épargne et les parts à avantages particuliers.
Cette situation crée une incertitude entre le principe légal de responsabilité limitée et la rédaction des textes réglementaires.

Rémunération des parts

Les règles de rémunération varient selon la catégorie de parts :
  • les parts des coopérateurs sont rémunérées dans la limite du taux moyen de rendement des obligations ;
  • les parts des non-coopérateurs peuvent bénéficier d’une majoration maximale de deux points ;
  • les parts à avantages particuliers peuvent bénéficier d’une rémunération prioritaire ;
  • les parts dédiées au financement de filiales peuvent recevoir une rémunération liée aux dividendes versés par ces filiales ;
  • les ristournes sont en principe attribuées aux associés encore inscrits au fichier des coopérateurs à la clôture de l’exercice.
L’étude attire l’attention sur le cas des associés ayant quitté la coopérative en cours d’exercice, notamment pour les filières à cycle long. Elle rappelle toutefois que les compléments de prix liés à des apports antérieurs doivent continuer à leur être versés.

 

BREVES

Juridiques

Le bulletin rappelle plusieurs règles importantes :
  • le Haut Conseil de la coopération agricole organise l’agrément et le contrôle des coopératives ;
  • un nouveau dispositif d’allégement des charges remplace les anciens prêts bonifiés accordés après des calamités agricoles ;
  • une société civile non immatriculée au registre du commerce avant le 1ᵉʳ novembre 2002 a perdu sa personnalité morale et ne peut plus agir en justice comme une société ;
  • une coopérative doit respecter les règles de facturation et formaliser par écrit les prestations commerciales facturées ;
  • la commercialisation d’un vin non conforme peut constituer un délit de tromperie ;
  • un cautionnement donné par une coopérative doit avoir été autorisé par l’organe compétent ou faire l’objet d’une délégation expresse ;
  • l’usage d’une marque viticole antérieure peut être maintenu lorsque les conditions de production excluent tout risque de confusion ;
  • le paiement effectué par un tiers, et non par le débiteur lui-même, n’est pas nécessairement annulable pendant la période suspecte d’une procédure collective.

Sociales

Deux décisions concernent les salariés :
  • une lettre de démission ne met fin au contrat que si elle exprime une volonté claire et non équivoque ; à défaut, un licenciement ultérieur peut être examiné ;
  • lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit le reclasser ou le licencier dans le délai légal. À défaut, il doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi antérieur.

Fiscales

Le bulletin précise que les droits à paiement unique doivent normalement être compris dans l’apport d’une exploitation agricole à une société, car ils constituent des immobilisations incorporelles.
Une exception est admise lorsque les terres sont seulement mises à disposition de la société dans le cadre d’un bail ou d’une convention d’au moins neuf ans : les droits à paiement unique peuvent alors rester attachés à l’exploitation et être mis à disposition dans les mêmes conditions que les terres.