Avril Juin 2012
BICA #137
Le BICA n° 137, est principalement consacré aux pouvoirs et à la responsabilité des administrateurs des sociétés coopératives agricoles. Le bulletin rappelle que le conseil d’administration est l’organe central de direction de la coopérative et que ses membres doivent exercer leurs fonctions avec diligence. Il insiste sur la nécessité de formaliser les délégations de pouvoirs, notamment pour les cautionnements et autres engagements importants. Les décisions commentées abordent également la preuve de la faute d’un adhérent, la responsabilité de la coopérative dans ses prestations techniques, ainsi que les conséquences d’une mutation d’exploitation sur les parts sociales et l’engagement d’activité.
Sommaire
EDITORIAL
DOCTRINE
Rôle du conseil d’administration
Le conseil d’administration est l’organe de direction de la coopérative agricole. Le directeur et le président ne disposent pas, en principe, d’un pouvoir général pour engager seuls la société.
Le conseil doit donc définir les pouvoirs confiés aux dirigeants et contrôler leur exercice.
Délégations et cautionnements
Les cautionnements, garanties et engagements similaires nécessitent une autorisation claire du conseil d’administration.
Un directeur ou un président qui signe seul un cautionnement sans pouvoir spécial peut engager sa responsabilité, mais l’acte peut rester inopposable à la coopérative.
Le bulletin recommande donc :
- une délibération préalable du conseil ;
- une délégation écrite et précise ;
- la vérification des pouvoirs du signataire par les tiers.
Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs peuvent engager leur responsabilité :
- civile, en cas de faute de gestion ;
- pénale, en cas d’infraction ;
- fiscale, en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés.
Leur fonction ne doit donc pas être considérée comme purement honorifique. Elle implique un véritable devoir de vigilance et de diligence.
ACTUALITES
Faute de l’adhérent et suspension du paiement
Une coopérative ne peut suspendre le paiement de la rémunération d’un adhérent que si elle prouve la faute contractuelle de celui-ci.
La coopérative doit notamment établir que les produits livrés ne respectaient pas les normes prévues. Les constats doivent être suffisamment fiables et, lorsque cela est nécessaire, réalisés de manière contradictoire.
Si la mauvaise qualité de la production résulte d’une décision prise par la coopérative, comme une date de récolte imposée, la responsabilité de l’adhérent peut ne pas être retenue.
Traitement des vignes
La coopérative chargée d’un traitement phytosanitaire est tenue à une obligation de moyens, et non à une obligation de résultat.
L’échec du traitement ou l’apparition d’une maladie ne suffit donc pas à engager sa responsabilité. L’adhérent doit démontrer que la coopérative n’a pas mis en œuvre les moyens appropriés, compte tenu des informations dont elle disposait.
Mutation d’une exploitation
La vente ou la mise en location d’une exploitation ne transfère pas automatiquement les parts sociales ni l’engagement d’activité.
Le transfert doit être formalisé. À défaut, l’ancien associé peut rester titulaire des parts et responsable de l’engagement, tandis que le repreneur peut avoir exécuté l’activité pour son compte sans devenir officiellement associé.
Le bulletin recommande de clarifier immédiatement la situation lors de toute mutation d’exploitation.
BREVES
Question prioritaire de constitutionnalité
Le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité des cotisations versées aux organisations interprofessionnelles agricoles. Ces cotisations, bien qu’obligatoires, ne constituent pas des impositions au sens constitutionnel, car elles financent des organismes de droit privé au bénéfice de leurs membres.
Étiquetage des vins
Le décret de 2012 précise les règles d’étiquetage des vins, notamment :
- l’utilisation de l’expression « méthode ancestrale » ;
- les conditions d’utilisation des noms d’exploitations ;
- la mention « mis en bouteille à la propriété » pour les caves coopératives.
Cette dernière mention est réservée aux vins mis en bouteille dans la cave coopérative ayant réalisé la vinification.
Autorité de la concurrence
Deux décisions sanctionnent des ententes dans les secteurs de la farine et des endives.
Le bulletin rappelle que les coopératives, organisations de producteurs et groupements agricoles restent soumis au droit de la concurrence. La fixation collective des prix, la répartition de la clientèle ou la limitation artificielle de la production peuvent être sanctionnées.
Droit social
Un changement de secteur géographique d’une salariée ne constitue pas nécessairement une modification de son contrat de travail lorsque le contrat prévoit que ce secteur peut évoluer.
Le bulletin développe également le risque de faute inexcusable de l’employeur. En cas d’accident ou de maladie professionnelle, l’employeur peut devoir indemniser largement la victime s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires.
Les dirigeants doivent donc veiller à :
- mettre à jour le document unique d’évaluation des risques ;
- former les salariés ;
- conserver la preuve des formations ;
- faire respecter les consignes de sécurité ;
- souscrire une assurance adaptée.
Loi de simplification du droit
La loi de 2012 prévoit notamment :
- la possibilité, dans certaines sociétés, de confier au commissaire aux comptes le dépôt de ses rapports au greffe ;
- un échange d’informations sécurisé entre professionnels dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
- un allègement de certaines obligations de signalement pour les petites entreprises ;
- une exemption de comptes consolidés lorsque les filiales présentent un intérêt négligeable.