Janvier Mars 2013

BICA #140

Le BICA n° 140, est principalement consacré à la fusion des sociétés coopératives agricoles. Le document présente la procédure à suivre pour préparer, faire approuver et sécuriser une fusion : audits, information des associés et des tiers, intervention des commissaires aux comptes, vote des assemblées générales et éventuelles contestations. Les autres articles rappellent plusieurs principes importants du droit coopératif : la coopérative doit pouvoir prouver la qualité d’associé et la date d’adhésion avant d’appliquer des pénalités ; la rupture anticipée de l’engagement d’activité peut entraîner des sanctions ; la transmission d’une exploitation ne transfère pas automatiquement les parts sociales ; la coopérative doit respecter les choix de commercialisation de ses adhérents ; les opérations réalisées avec des tiers doivent être correctement suivies sur les plans comptable et fiscal.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Préparation de la fusion

Une fusion doit être précédée d’une réflexion stratégique et d’audits complets portant sur :
  • la situation juridique des sociétés ;
  • les statuts et règlements intérieurs ;
  • les engagements d’activité des associés ;
  • les contrats en cours ;
  • la situation comptable, financière et fiscale ;
  • les objets sociaux et les circonscriptions territoriales.
Une lettre d’intention peut organiser les négociations, le calendrier, la confidentialité et l’exclusivité, mais elle ne doit pas engager définitivement les sociétés avant la réalisation des audits.

Information des associés et des tiers

Le projet de traité de fusion doit être établi par les organes dirigeants, déposé au greffe et publié dans un journal d’annonces légales.
Les associés doivent recevoir une information suffisante, notamment au moyen :
  • du projet de traité de fusion ;
  • du rapport de révision ;
  • du rapport des commissaires aux comptes, lorsqu’il est requis.
Ces documents doivent être disponibles suffisamment tôt avant les assemblées générales, afin de permettre un vote éclairé.

Vote des assemblées générales

Le traité de fusion doit être approuvé par les assemblées générales des sociétés concernées, avec une majorité renforcée.
Si la fusion modifie le rapport entre le capital souscrit et l’activité des associés, un quorum et une majorité renforcés sont également nécessaires.

Contestation de la fusion

Les associés coopérateurs ne peuvent pas s’opposer directement à la fusion en tant que créanciers. Ils peuvent toutefois refuser une augmentation de leurs engagements et exercer leur droit de retrait dans les conditions prévues.
Les créanciers disposent d’un droit d’opposition lorsque leur créance est antérieure à la publicité du projet. La remise en cause de la fusion reste toutefois strictement encadrée.

Contrôle des concentrations

Les fusions importantes peuvent relever du contrôle de l’Autorité de la concurrence lorsque les seuils de chiffre d’affaires sont atteints. L’opération peut être autorisée, autorisée sous conditions ou interdite si elle crée une atteinte excessive à la concurrence.
ACTUALITES

Preuve de la qualité d’associé et de la date d’adhésion

La coopérative doit prouver que l’apporteur détient des parts sociales et possède bien la qualité d’associé coopérateur avant de lui appliquer des pénalités statutaires.
La simple existence d’une relation commerciale, la qualité d’administrateur ou la reprise d’une exploitation ne suffisent pas nécessairement. La date d’adhésion doit également être établie pour déterminer la durée de l’engagement et le montant des pénalités.
En revanche, les prêts ou aides à la plantation peuvent devenir immédiatement exigibles lorsque l’engagement d’apport n’est pas respecté.

Sanction du coopérateur et de ses héritiers

La vente d’une exploitation ne libère pas automatiquement l’associé coopérateur de son engagement.
Si les parts sociales ne sont pas transmises au repreneur et si la coopérative n’est pas informée correctement, l’ancien associé peut rester responsable des pénalités liées à la rupture de l’engagement.
La volonté de se retirer peut toutefois être déduite de certaines démarches, comme un courrier à la coopérative, l’arrêt des apports ou la vente des terres. Les pénalités doivent alors être calculées uniquement jusqu’à la date effective de fin de l’engagement.

Commercialisation des céréales

Une coopérative de collecte et de vente peut commercialiser les céréales apportées par ses adhérents lorsque cela découle de l’engagement coopératif.
Cependant, l’adhérent doit choisir le mode de commercialisation ou de fixation du prix lorsque plusieurs options lui sont proposées. La coopérative peut être responsable si elle choisit elle-même une modalité sans recueillir cette décision.
Elle doit également prouver le paiement de la rémunération des apports. À défaut de preuve, elle peut être condamnée à régler les sommes dues.
BREVES

BOFIP

Le BOFIP devient la référence de la doctrine administrative fiscale. Il rappelle notamment que :
  • le non-respect du statut coopératif peut remettre en cause l’exonération d’impôt sur les sociétés ;
  • les opérations réalisées avec des tiers doivent être identifiées et comptabilisées séparément ;
  • les coopératives ayant choisi le régime des opérations avec tiers doivent tenir une comptabilité distincte et respecter les obligations déclaratives ;
  • les plus-values et les opérations de fusion doivent être réparties selon la nature des activités, coopératives ou réalisées avec des tiers.

Crédit d’impôt compétitivité emploi

Pour les coopératives partiellement soumises à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt compétitivité emploi ne concerne que les rémunérations des salariés affectés aux activités imposables.
Les charges de personnel doivent donc être ventilées entre les activités exonérées et les activités soumises à l’impôt.