Avril Juin 2013

BICA #141

Le BICA n° 141 est principalement consacré aux fusions de sociétés coopératives agricoles et à la protection des associés coopérateurs. Le document explique qu’une fusion ne met pas automatiquement fin aux engagements des associés de la coopérative absorbée. Ceux-ci deviennent associés de la société absorbante, mais doivent être protégés contre toute augmentation de leurs obligations sans leur accord. Le bulletin traite également de la valorisation des apports, de l’échange des parts sociales et de la mise à jour du capital. Les décisions commentées rappellent par ailleurs l’importance de la double qualité de l’adhérent, des pouvoirs du conseil d’administration, de la preuve des créances et du respect des procédures en cas de restructuration ou de procédure collective.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Fusion de sociétés coopératives agricoles, protection des associés

La fusion entraîne en principe la continuation de l’engagement d’activité des associés de la société absorbée.
Toutefois, si la fusion augmente leurs obligations, ils doivent donner leur accord. À défaut, les anciennes conditions restent applicables jusqu’au renouvellement de leur engagement, après quoi ils peuvent exercer leur droit de retrait.
L’étude traite également :
  • de l’harmonisation des objets sociaux et des territoires d’activité ;
  • de la mise à jour du capital social et de l’identification des associés inactifs ;
  • de l’évaluation des apports, principalement à leur valeur comptable ;
  • de l’échange des parts sociales entre les coopératives ;
  • de la possibilité de réévaluer le bilan avant la fusion pour améliorer la situation financière de la structure absorbée.
L’objectif est de concilier la réussite économique de la fusion avec la protection des associés et le respect du principe coopératif « un homme, une voix ».
ACTUALITES

Contrat d’apport et procédure collective

La Cour de cassation considère que le contrat d’apport de production constitue un contrat en cours dans le cadre d’un redressement judiciaire.
L’administrateur judiciaire peut donc demander sa continuation ou sa résiliation. Cette solution est critiquée dans le bulletin car elle tend à dissocier l’engagement d’activité de l’adhésion à la coopérative, alors que ces deux éléments sont normalement indissociables.

Compensation entre créances

La compensation n’est possible que si les deux créances concernent les mêmes parties.
Une coopérative ne peut donc pas compenser une dette envers un exploitant personne physique avec une créance détenue contre l’EARL dirigée par ce même exploitant. Les deux patrimoines étant juridiquement distincts, la condition de réciprocité n’est pas remplie.

Cautionnement et pouvoirs du conseil d’administration

Un cautionnement conclu au nom d’une coopérative doit être autorisé par l’organe compétent.
À défaut d’autorisation du conseil d’administration, l’engagement peut être inopposable à la coopérative. Le bulletin recommande donc de vérifier systématiquement les pouvoirs du signataire avant toute conclusion ou transmission d’un cautionnement.

Prorogation de la coopérative

Une coopérative peut être considérée comme ayant régulièrement prolongé sa durée lorsque l’assemblée générale a voté la prorogation avant l’arrivée du terme, même si certaines formalités administratives ont été accomplies plus tard.
En revanche, la seule poursuite de l’activité après le terme, sans décision préalable de l’assemblée générale, ne suffit pas à établir une prorogation.
BREVES

Juridique

  • Garantie des vices cachés : un défaut non décelable lors de l’achat d’un matériel, même par un professionnel, peut être qualifié de vice caché.
  • Remboursement des parts sociales : une réduction unilatérale des apports par un associé ne modifie pas automatiquement son engagement ni le montant de ses parts. L’accord de la coopérative est nécessaire.
  • Délégation de paiement : lorsqu’une coopérative s’engage à payer une dette pour le compte d’un exploitant, cet engagement peut constituer une délégation imparfaite, ajoutant un débiteur sans libérer le débiteur initial.
  • Projets de loi : présentation de projets visant à moderniser le statut des coopératives, à renforcer leurs principes fondateurs et à faire évoluer la gouvernance agricole.

Social

Deux décisions sont présentées :
  • Participation aux résultats : les documents établis par les commissaires aux comptes doivent contenir suffisamment d’informations pour permettre de vérifier le calcul de la réserve spéciale de participation.
  • Période d’essai : elle ne se présume pas. Elle doit être prévue expressément dès l’embauche, dans son principe et dans sa durée.

Fiscal

La loi de finances pour 2013 modifie l’imposition des dividendes :
  • suppression du prélèvement forfaitaire libératoire ;
  • prélèvement obligatoire de 21 % à titre d’acompte, sous certaines conditions ;
  • imposition finale au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
  • maintien de l’abattement de 40 % ;
  • suppression des abattements forfaitaires de 1 525 € et 3 050 €.
ERRATUM

L’erratum précise le régime fiscal des opérations réalisées par les coopératives avec des tiers. Certaines opérations, comme les locations ou les prises de participation, peuvent être régulières même si elles ne sont pas expressément prévues dans les statuts. Elles restent toutefois imposables à l’impôt sur les sociétés et ne relèvent pas nécessairement du régime des opérations avec tiers limitées.