Avril Juin 2014

BICA #145

Ce numéro 145 met principalement en évidence la nécessité, pour les sociétés coopératives agricoles, de respecter rigoureusement les règles de fonctionnement et de procédure. Les principaux enseignements sont les suivants : les décisions concernant des récoltes déjà livrées peuvent rester opposables après la démission d’un coopérateur ; le droit de retrait ne peut pas être supprimé, mais il peut être assorti de conséquences financières raisonnables ; les sanctions contre un adhérent doivent être précédées d’une procédure contradictoire complète ; le président du conseil d’administration est l’interlocuteur habilité à représenter la coopérative en justice ; les notaires et les employeurs doivent apprécier concrètement leurs obligations de conseil et les effets des changements imposés.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Doctrine, démission et portée des décisions des organes sociaux

A. Les faits et les questions posées

Un exploitant agricole, associé coopérateur, avait démissionné après avoir livré ses récoltes. La coopérative devait encore déterminer et verser les soldes définitifs correspondant à ces récoltes, plusieurs mois après la démission, à la suite des décisions de l’assemblée générale.
Le coopérateur contestait également le remboursement de prêts d’aide à la plantation. Selon lui, les conditions de remboursement en cas de départ anticipé limitaient abusivement son droit de se retirer de la coopérative.
Deux questions étaient donc posées :
  • Les décisions prises par le conseil d’administration et l’assemblée générale après la démission pouvaient-elles encore s’appliquer à l’ancien coopérateur ?
  • Les conditions de remboursement des aides à la plantation constituaient-elles une entrave abusive au droit de retrait ?

B. La solution concernant le paiement des récoltes

La cour d’appel considère que les décisions prises après la démission restent opposables au coopérateur lorsqu’elles concernent des récoltes livrées avant son départ.
En effet, le paiement des récoltes s’effectue en plusieurs temps :
  1. des acomptes sont versés au cours de l’année ;
  2. le montant définitif est arrêté ultérieurement par l’assemblée générale ;
  3. le solde est ensuite versé au coopérateur.
La démission ne fait donc pas disparaître les droits et obligations liés aux récoltes déjà apportées. L’ancien coopérateur reste concerné par les décisions nécessaires à la fixation du prix définitif de ces récoltes.
En revanche, il ne peut pas bénéficier d’une avance correspondant à une récolte postérieure à sa démission, puisqu’il n’a plus l’obligation d’apporter cette production. L’avance versée par erreur pouvait donc être récupérée, même si l’auteur de l’étude estime que la coopérative aurait dû respecter la procédure de répétition de l’indu et adresser une mise en demeure préalable.

C. Les modalités de rémunération dans une coopérative agricole

L’étude rappelle que le prix définitif des productions n’est généralement pas connu au moment de leur livraison. Il dépend notamment :
  • des résultats de la coopérative ;
  • du prix de revente des produits ;
  • des charges supportées ;
  • des décisions ultérieures de l’assemblée générale.
Les acomptes ne constituent donc pas nécessairement le prix définitif de la récolte. Ils représentent des avances susceptibles d’être ajustées par la suite.
Les ristournes décidées par l’assemblée générale doivent être analysées comme un complément de prix ou une restitution d’un trop-perçu, et non comme une rémunération indépendante de l’activité apportée à la coopérative.

D. Le droit de libre retrait

Le droit de retrait de l’associé coopérateur est présenté comme une liberté protégée par des règles d’ordre public. Les statuts ne peuvent pas supprimer cette faculté, même si un délai de préavis doit généralement être respecté.
La durée d’engagement doit rester raisonnable. Une durée excessivement longue, qui empêcherait concrètement l’adhérent de quitter la coopérative, pourrait être considérée comme abusive.
Les coopératives peuvent toutefois prévoir des conséquences financières en cas de départ anticipé, à condition que celles-ci ne rendent pas le retrait pratiquement impossible.

E. Les prêts d’aide à la plantation

La cour considère que le mécanisme de remise progressive de la dette n’est pas abusif. Le coopérateur pouvait quitter la coopérative, mais devait alors rembourser tout ou partie du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La solution repose notamment sur les éléments suivants :
  • le prêt avait été clairement accepté ;
  • les conditions de remboursement étaient connues à l’avance ;
  • le prêt ne produisait pas d’intérêts pendant plusieurs années ;
  • le coopérateur bénéficiait d’un avantage économique important ;
  • le remboursement en cas de départ anticipé correspondait à la nature même du prêt.
L’étude précise toutefois qu’une conséquence financière beaucoup plus lourde pourrait constituer une entrave abusive au droit de retrait. Il faut donc distinguer les conséquences normales d’un contrat accessoire, comme un prêt, des véritables pénalités statutaires sanctionnant un départ avant la fin de l’engagement coopératif.

Idée principale de la doctrine

La démission met fin à la relation coopérative pour l’avenir, mais elle ne fait pas disparaître les droits et obligations liés aux productions déjà livrées. Les décisions postérieures de la coopérative restent donc opposables lorsqu’elles concernent la fixation et le paiement de ces récoltes.
ACTUALITES

A. Les sanctions contre un adhérent doivent respecter une procédure stricte

Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2014, SCA Gi-Pou
Un coopérateur avait pris l’engagement d’apporter ses récoltes pendant sept campagnes, mais s’était retiré au bout de trois ans. La coopérative voulait obtenir le paiement de sanctions financières prévues par ses statuts.
La Cour de cassation rappelle que la coopérative doit impérativement respecter la procédure prévue avant de saisir le juge :
  1. l’adhérent doit être mis en demeure ;
  2. il doit être invité à présenter ses explications devant le conseil d’administration ;
  3. le conseil d’administration doit ensuite délibérer formellement sur les sanctions applicables ;
  4. ce n’est qu’après cette décision que la coopérative peut engager une action judiciaire.
Une décision prise après le début du procès ne permet pas de régulariser la procédure. La formalité doit donc être accomplie avant la saisine du tribunal.
En pratique, les coopératives doivent prévoir un délai raisonnable entre la convocation de l’adhérent et son audition, l’étude estimant qu’un délai de dix à quinze jours peut être approprié.

B. Le président est le représentant de la coopérative en justice

Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2014, SCA Les Caves Molière
Une coopérative avait directement confié à un avocat le soin d’engager une action contre une adhérente. Le conseil d’administration avait décidé lui-même d’engager les poursuites.
La Cour de cassation censure cette démarche. Le conseil d’administration ne peut pas donner directement à l’avocat le pouvoir de représenter la coopérative en justice.
La procédure correcte est la suivante :
  • le conseil d’administration autorise le président à agir ;
  • le président prend l’initiative de l’action au nom de la coopérative ;
  • une délégation peut éventuellement être organisée dans les conditions prévues par les textes.
La décision confirme l’importance du respect des règles de représentation des sociétés coopératives agricoles.
BREVES

A. Construction, responsabilité du maître d’œuvre et garanties

Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 mai 2014
Une coopérative agricole avait participé à la conception et à la construction de bâtiments d’élevage. Des problèmes d’oxydation étaient apparus sur la structure.
La coopérative a été considérée comme ayant joué le rôle de maître d’œuvre, car elle disposait des compétences techniques nécessaires pour superviser l’opération. Sa responsabilité décennale a donc été retenue.
Toutefois, l’entreprise chargée des travaux devait garantir la coopérative pour une partie des condamnations, notamment parce que la coopérative ne disposait pas de compétence particulière en matière de galvanisation et avait sollicité l’avis de l’entreprise sur la technique utilisée.
Enseignement : la répartition de la responsabilité dépend du rôle concret joué par chaque intervenant et de ses compétences techniques respectives.

B. Vente de terres, parts sociales et devoir de conseil du notaire

Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2014
Des associés coopérateurs avaient vendu des terres agricoles, mais les acquéreurs n’avaient pas repris leurs parts dans la coopérative. Les vendeurs étaient donc restés soumis à leurs obligations d’apport et à d’éventuelles sanctions financières.
Ils reprochaient au notaire de ne pas les avoir informés de cette conséquence.
La Cour de cassation rappelle que les connaissances personnelles du client ne dispensent pas le notaire de son devoir de conseil. Même si les vendeurs étaient anciens membres de la coopérative et que l’un d’eux était administrateur, le notaire devait les informer des conséquences juridiques de l’opération.
Enseignement : le notaire doit attirer l’attention de ses clients sur les conséquences importantes d’un acte, même lorsque ceux-ci disposent déjà d’une certaine connaissance du dossier.

C. Agent commercial et indemnité de rupture

Cour d’appel de Bastia, 4 juin 2014
Un agent commercial avait travaillé pendant dix ans pour une SICA avant que celle-ci mette fin au contrat pour des raisons économiques. L’agent réclamait l’indemnité de fin de contrat prévue par le Code de commerce.
La SICA invoquait ensuite une faute grave, liée au dépôt antérieur d’une marque, pour tenter d’exclure cette indemnité.
La cour d’appel relève que la société connaissait déjà cette situation avant la rupture, mais ne l’avait pas invoquée dans la lettre de résiliation. Elle ne pouvait donc pas s’en servir ultérieurement pour priver l’agent de son indemnité.
Enseignement : lorsqu’un mandant connaît une faute qu’il entend reprocher à l’agent commercial, il doit l’invoquer au moment de la rupture. À défaut, il risque de ne plus pouvoir s’en prévaloir pour écarter l’indemnité de fin de contrat.

D. Transfert du lieu de travail et modification du contrat

Cour de cassation, chambre sociale, 30 avril 2014
Un salarié travaillait sur un site spécialisé dans la collecte, la transformation et la commercialisation d’oignons. Son employeur a décidé de centraliser l’activité sur un autre site situé dans le même secteur géographique.
Le salarié soutenait que ce changement constituait une modification de son contrat de travail, car son lieu de travail et certaines de ses fonctions évoluaient.
La Cour de cassation rejette son argumentation. Le transfert ne modifiait pas réellement ses attributions et restait limité à un même secteur géographique. Il s’agissait donc d’un simple changement des conditions de travail, que l’employeur pouvait imposer sans obtenir l’accord préalable du salarié.
Enseignement : un changement de lieu de travail ne constitue pas nécessairement une modification du contrat. Il faut notamment examiner la distance, le secteur géographique et l’impact réel sur les fonctions du salarié.