Juillet Septembre 2014

BICA #146

Ce numéro du BICA, consacré au troisième trimestre 2014, traite principalement de l’engagement coopératif, de la contractualisation agricole et de plusieurs questions comptables propres aux coopératives agricoles. Il comprend une rubrique Doctrine, une rubrique Textes d’actualité et des Informations brèves en matière juridique, sociale et fiscale.

Sommaire

EDITORIAL
Doctrine - Engagement coopératif et contractualisation après la loi de modernisation agricole

1. Le constat : la fragilisation du pouvoir de négociation des producteurs

(Loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010)
Les producteurs agricoles sont dispersés et disposent d’un pouvoir limité pour négocier leurs prix. Ils subissent souvent les prix du marché sans pouvoir les influencer.

Le constat : l’instabilité croissante des prix agricoles

(Loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010)
Les prix sont influencés par les conditions climatiques, la demande, la spéculation et les variations de production. De faibles changements dans les quantités disponibles peuvent donc entraîner de fortes variations de prix.

Le constat : la recherche d’une nouvelle régulation

(Loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010)
La disparition progressive des quotas et la concurrence internationale rendent nécessaire la mise en place de nouveaux mécanismes de régulation. Le secteur laitier illustre les écarts de prix auxquels les producteurs peuvent être confrontés.

2. Une solution fondée sur les contrats

(Lois agricoles antérieures et loi de modernisation de l’agriculture)
Le législateur cherche à stabiliser les revenus agricoles en encadrant les relations entre producteurs et acheteurs.

Les premières expériences de contractualisation

(Lois des 5 août 1960 et 6 juillet 1964)
Les premiers contrats-types et accords interprofessionnels ont été peu efficaces. Leur utilisation était limitée par l’absence de sanctions suffisantes et par la difficulté d’obtenir un accord entre toutes les organisations professionnelles.

Le rôle des organisations interprofessionnelles

(Loi du 10 juillet 1975 et textes ultérieurs)
La loi de 1975 facilite la création d’organisations interprofessionnelles. Plusieurs lois ultérieures ont ensuite adapté leur fonctionnement et renforcé leur rôle.

L’objectif de la contractualisation

(Loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010)
La contractualisation vise à stabiliser les marchés et les prix, tout en donnant aux producteurs une meilleure visibilité sur leurs débouchés et leurs revenus.

La définition de la contractualisation

(Loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010)
La contractualisation correspond à la formalisation écrite des relations entre les producteurs et les transformateurs ou acheteurs.

La coexistence avec l’engagement coopératif

(Loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010)
Le droit coopératif organise déjà la relation entre l’exploitant et sa coopérative grâce à l’engagement d’activité. L’article s’interroge donc sur le risque de doublon entre cet engagement et le contrat écrit prévu par la loi.

4. Le plan de l’étude

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
La première partie analyse les contraintes pratiques de la contractualisation. La seconde étudie le risque que l’application des nouveaux contrats dénature le fonctionnement coopératif.

I. Les contraintes de la contractualisation

Une obligation indirecte de conclure un contrat écrit

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
La loi ne rend pas directement obligatoire la conclusion d’un contrat écrit dans toutes les filières. Cette obligation peut toutefois être imposée par une organisation interprofessionnelle ou, à défaut, par l’État.

L’adaptation aux pratiques des filières

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
Le dispositif conserve une certaine souplesse afin de tenir compte des habitudes propres à chaque secteur. Certaines filières agricoles fonctionnent traditionnellement sans contrats écrits.

Le rôle des accords interprofessionnels

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
Un accord homologué ou étendu peut imposer la proposition de contrats écrits aux premiers collecteurs, aux grossistes, aux transformateurs et aux distributeurs.

L’intervention subsidiaire de l’État

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
Si une interprofession ne parvient pas à conclure un accord, l’État peut intervenir par décret. Un accord interprofessionnel ultérieur peut ensuite remplacer ce dispositif.

Le contenu et les sanctions du dispositif

(Code rural, articles L. 631-24 à L. 631-26)
Les textes précisent les règles applicables aux contrats de vente écrits et les sanctions encourues lorsque la proposition de contrat est obligatoire mais n’est pas remise.

La notion d’acheteur

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
Le dispositif vise différents opérateurs, notamment les grossistes, transformateurs, distributeurs et coopératives. Les organisations qui ne sont pas propriétaires des produits sont traitées différemment.

La double position des coopératives

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
Une coopérative peut être considérée comme acheteur vis-à-vis de ses membres et comme vendeur vis-à-vis des transformateurs. Les règles de contractualisation peuvent donc concerner les deux niveaux de relation.

La remise des statuts comme formalisation du contrat

(Code rural, article L. 631-24)
Une coopérative peut être réputée avoir proposé un contrat écrit lorsqu’elle remet à ses associés ses statuts ou son règlement intérieur.

La nécessité d’intégrer les clauses obligatoires

(Code rural, article L. 631-24)
La remise des statuts ou du règlement intérieur ne suffit que si ces documents contiennent effectivement les clauses exigées par la réglementation sur la contractualisation.

Le refus d’une interprétation trop restrictive

(Code rural, article L. 631-24)
L’auteur estime qu’il ne faut pas vider la contractualisation de son contenu dans les coopératives. Il souligne toutefois qu’une application trop mécanique pourrait modifier la nature du droit coopératif.

La durée de l’engagement

(Code rural, article L. 631-24)
Le contrat doit prévoir une durée comprise entre un et cinq ans. Cette durée doit sécuriser les approvisionnements de l’acheteur et offrir une meilleure visibilité au producteur.

La coexistence des différentes durées

(Code rural, article L. 631-24)
Une difficulté peut apparaître lorsque la durée du contrat ne correspond pas à la durée de l’engagement prévue dans les statuts de la coopérative.

Les volumes et les modalités de livraison

(Code rural, article L. 631-24)
Le contrat doit préciser les volumes, les caractéristiques des produits et les modalités de collecte ou de livraison.

La possibilité de diversifier les débouchés

(Code rural, article L. 631-24)
Le contrat n’impose pas nécessairement au producteur de vendre toute sa production à un seul acheteur. La pluralité des débouchés peut limiter sa dépendance économique.

Le double volume et le double prix

(Code rural, article L. 631-24)
L’article évoque la possibilité de distinguer un volume de base, correspondant aux débouchés assurés, et un volume supplémentaire, pouvant être vendu à un prix différent.

La fin des quotas et le risque de surplus

(Code rural, article L. 631-24)
La disparition des quotas peut entraîner une production supérieure aux débouchés disponibles. Cette situation peut fragiliser les coopératives et les conduire à différencier les volumes et les prix.

La protection du producteur

(Code rural, article L. 631-24)
La collecte de la totalité de la production peut offrir au producteur une protection plus importante que la simple garantie d’un volume minimal.

La détermination du prix

(Code rural, article L. 631-24)
Dans un marché instable, il est difficile de fixer un prix définitif pour plusieurs années. Le contrat doit donc surtout prévoir les critères et les modalités permettant de déterminer le prix.

Le maintien du système des acomptes

(Code rural, article L. 631-24)
Les coopératives peuvent continuer à verser des acomptes, puis des compléments de prix et des ristournes. Le prix définitif dépend notamment des résultats de la commercialisation.

Une rémunération moyenne et prévisible

(Code rural, article L. 631-24)
Le système coopératif repose sur une rémunération moyenne, qui doit donner au producteur une certaine visibilité tout en tenant compte des variations du marché.

La révision du contrat

(Code rural, article L. 631-24)
Le contrat doit prévoir les conditions dans lesquelles il peut être révisé lorsque les prix, les produits ou les débouchés évoluent.

La résiliation et le préavis

(Code rural, article L. 631-24)
Chaque partie peut mettre fin au contrat dans les conditions prévues. Un préavis doit permettre à l’autre partie de trouver une solution de remplacement.

La reconduction du contrat

(Code rural, article L. 631-24)
Le contrat est conclu pour une durée déterminée, mais peut être reconduit si aucune partie ne demande sa cessation.

II. Le risque de dénaturation de l’engagement coopératif

La double nature du lien coopératif

(Droit coopératif et Code rural)
L’adhérent est à la fois associé de la coopérative et engagé dans une relation contractuelle avec elle. Une application excessive de la contractualisation pourrait faire passer la relation contractuelle avant la dimension institutionnelle.

Le non-renouvellement de l’engagement

(Jurisprudence citée dans l’article)
L’article rappelle qu’une coopérative ne peut pas nécessairement refuser le renouvellement de l’engagement d’un associé qui souhaite rester membre.

La distinction entre fin du contrat et exclusion

(Droit coopératif)
La fin de l’engagement ne doit pas automatiquement entraîner la perte de la qualité d’associé. L’adhésion et l’engagement d’activité forment un ensemble particulier.

Le rôle de la durée d’engagement

(Droit coopératif)
La durée de l’engagement protège surtout les investissements de la coopérative. À son terme, elle permet à l’associé de se retirer, mais ne donne pas automatiquement aux dirigeants le pouvoir de l’exclure.

La possibilité d’une clause de non-renouvellement

(Droit coopératif)
L’article s’interroge sur la possibilité de prévoir une clause permettant à la coopérative de ne pas renouveler l’engagement d’un associé sans faute de sa part.

Les litiges sur le prix

(Code rural et droit coopératif)
Le renforcement de la logique contractuelle pourrait laisser penser qu’un associé peut demander la résolution du contrat en cas de désaccord sur le prix.

Le rôle du conseil d’administration

(Code rural, article L. 521-3-1)
La loi confirme que le conseil d’administration fixe les modalités de détermination et de paiement de la rémunération, notamment les acomptes et les compléments de prix.

Le rôle de l’assemblée générale

(Code rural, article L. 521-3-1)
L’assemblée générale décide de l’affectation des excédents disponibles et de la répartition proposée aux associés.

Le maintien d’un contentieux sociétaire

(Code rural, article L. 521-3-1)
La détermination du prix reste une prérogative de l’organe d’administration. Les litiges relèvent donc principalement du fonctionnement de la société plutôt que du droit classique des contrats.

Le risque de transformer l’engagement en contrat de vente

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
L’application de la contractualisation pourrait conduire à assimiler l’engagement d’activité à un contrat de vente. L’auteur examine les arguments favorables et défavorables à cette analyse.

Les coopératives comme opérateurs économiques

(Code rural, article L. 631-24)
Certains estiment que les coopératives ne sont pas visées comme acheteurs, mais comme opérateurs économiques. Cette distinction permettrait de préserver la spécificité de leur relation avec les associés.

La remise des statuts comme formalité spécifique

(Code rural, article L. 631-24)
La remise des statuts ou du règlement intérieur pourrait constituer une formalité adaptée au fonctionnement coopératif, sans créer un contrat de vente individuel.

La distinction entre les sanctions

(Code rural, article L. 631-25)
La différence entre les sanctions applicables à l’absence d’offre de vente et celles concernant les statuts est présentée comme un argument contre la qualification de contrat de vente.

L’interprétation littérale du Code rural

(Code rural, articles L. 631-24 et suivants)
L’auteur estime toutefois que la lecture littérale du Code rural ne permet pas de confirmer totalement cette interprétation, car les dispositions sont insérées dans une section consacrée aux contrats de vente.

Le rôle d’intermédiaire des coopératives

(Code rural, article L. 631-24)
Les coopératives collectent les produits des associés puis les revendent. La contractualisation pourrait donc s’appliquer à la fois aux relations avec les producteurs et aux relations avec les acheteurs.

Une dispense de formalisation, mais pas de régime

(Code rural, article L. 631-24)
La remise des statuts dispense la coopérative d’adresser une offre individuelle de contrat. Elle ne la dispense pas nécessairement de respecter les autres règles de la contractualisation.

Le maintien du caractère sui generis

(Droit coopératif)
L’auteur défend le caractère particulier de l’engagement coopératif. Cette qualification permet de préserver les règles propres aux coopératives et d’éviter une application automatique du droit de la vente.

Le véritable enjeu : le régime de la rémunération

(Code rural, article L. 521-3-1)
La question essentielle n’est pas seulement de savoir comment qualifier l’apport, mais de déterminer quelles règles s’appliquent à la rémunération de l’associé.

La qualification de l’acompte

(Code rural, article L. 521-3-1)
L’article s’interroge sur la nature de l’acompte. Il pourrait rester une avance régularisable, mais la nouvelle logique contractuelle pourrait aussi lui donner le caractère d’un prix définitif.

Le risque d’un prix garanti

(Code rural, article L. 521-3-1)
Si l’acompte est considéré comme un prix ferme, un changement important pourrait affecter le fonctionnement habituel des coopératives et leur capacité à ajuster la rémunération en fonction des résultats.
 
Réflexions sur l’inscription des éléments incorporels à l’actif du bilan des coopératives agricoles
JURISPRUDENCE

Juridique

Sinistre affectant une machine agricole et responsabilité du fabricant

(Cour d’appel de Limoges, 26 juin 2014, n° 13/01052)
Une CUMA avait acheté une récolteuse à noix qui a brûlé peu après sa mise en service. La cour confirme la résolution de la vente et la responsabilité du fabricant, le délai très court et les interventions techniques révélant un défaut de la machine.

Contrôle de la loi d’avenir pour l’agriculture

(Conseil constitutionnel, 9 octobre 2014, n° 2014-701 DC)
Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi d’avenir pour l’agriculture et censure seulement certaines dispositions, principalement pour des raisons de procédure parlementaire.

Responsabilité sociale et environnementale des coopératives agricoles

(Conseil constitutionnel, loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014)
Cette disposition impose à certaines coopératives dépassant des seuils d’importance de présenter des informations sociales et environnementales dans leur rapport de gestion et de les faire vérifier par un organisme indépendant.

Social

Licenciement d’un cadre autonome soumis à un forfait annuel

(Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2014, n° 13-16.013)
Un salarié présenté comme cadre autonome avait été licencié alors qu’il travaillait selon un planning imposé. La Cour valide le licenciement, mais rappelle que les heures supplémentaires doivent être recherchées et payées lorsque le forfait annuel en jours n’était pas justifié.
TEXTES

Loi de finances rectificative pour 2014

(Loi n° 2014-891 du 8 août 2014)
La loi prévoit notamment la suppression progressive de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, le remplacement de l’écotaxe par un dispositif de péage pour les poids lourds et le renforcement de certaines sanctions fiscales.

Présentation de la comptabilité sous forme informatique

(Loi n° 2014-891 du 8 août 2014)
La non-présentation d’une comptabilité informatisée peut entraîner une amende ou une majoration des droits supplémentaires. La non-présentation de la comptabilité analytique est également sanctionnée.

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(Loi n° 2014-892 du 8 août 2014)
La loi élargit la réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires et inclut plusieurs contributions qui n’étaient pas auparavant concernées.

Réduction et suppression progressive de la C3S

(Loi n° 2014-892 du 8 août 2014)
La contribution sociale de solidarité des sociétés doit diminuer progressivement avant une suppression générale annoncée à l’horizon 2017. Les coopératives agricoles et leurs unions bénéficient d’une suppression dès 2015.

Responsabilité sociale et environnementale des coopératives agricoles

(Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014)
Certaines coopératives doivent présenter des informations sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité, le développement durable, la lutte contre les discriminations et la diversité.

Seuils d’application du rapport RSE

(Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014)
Le dispositif concerne notamment les coopératives dépassant 100 millions d’euros de total de bilan ou de chiffre d’affaires et employant plus de 500 salariés permanents.

Vérification indépendante des informations RSE

(Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014)
Les informations sociales et environnementales doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant lorsque les seuils prévus par la loi sont atteints.