Octobre Décembre 2001
BICA #147
Ce numéro du BICA, consacré au quatrième trimestre 2014, porte principalement sur les conséquences de la loi relative à l’économie sociale et solidaire et de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt pour les coopératives agricoles, leurs unions et les SICA. Il comprend une rubrique Doctrine, une rubrique Textes consacrée à l’analyse de ces nouvelles dispositions, ainsi qu’une rubrique Jurisprudence présentant plusieurs décisions récentes en matière juridique, sociale et fiscale.
Sommaire
EDITORIAL
TEXTE
Loi relative à l’économie sociale et solidaire et loi d’avenir pour l’agriculture : Loi ESS du 31 juillet 2014; loi d'avenir du 13 octobre 2014
Les principes de l’économie sociale et solidaire
La loi ESS définit l’économie sociale et solidaire à partir du fonctionnement des entreprises. Les coopératives sont considérées comme respectant naturellement ses principaux critères.
Ces critères sont l’absence de recherche du seul partage des bénéfices, la gouvernance démocratique, la constitution de réserves impartageables et la dévolution désintéressée du patrimoine.
L’article se limite aux conséquences des deux lois pour les organismes coopératifs agricoles. Les organisations de producteurs et les conventions réglementées ne sont pas traitées.
La modernisation du droit coopératif
La loi ESS modernise le régime général des coopératives. Plusieurs de ses dispositions s’inspirent du droit déjà applicable aux coopératives agricoles.
Le maintien de règles propres à chaque famille de coopératives
Le régime général est complété par des règles particulières selon le type de coopérative. Les coopératives agricoles et leurs unions conservent ainsi un statut autonome.
Les apports de la loi d’avenir pour l’agriculture
La loi d’avenir modifie le fonctionnement des coopératives agricoles et de leurs unions. Elle contient également des mesures générales relatives aux contrats agricoles.
Principaux thèmes des deux lois
La révision coopérative
La révision coopérative est renforcée. Les contrôles sont étendus et les situations pouvant entraîner la perte de la qualité de coopérative sont davantage encadrées.
La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative
Les textes clarifient la double qualité de l’associé coopérateur, son engagement d’activité, son lien avec le capital et les règles de rémunération.
Ils reconnaissent également le rôle des acomptes et des ristournes, imposent une information sur le prix et prévoient un recours à la médiation.
La gouvernance des coopératives
Les nouvelles règles précisent les pouvoirs et responsabilités de l’organe d’administration, ses droits de communication, son obligation de confidentialité et la formation des dirigeants.
Elles renforcent également la transparence sur l’activité des filiales.
1. Modification de la loi du 10 septembre 1947
La hiérarchie des textes applicables
La loi de 1947 constitue le cadre général du droit coopératif. Toutefois, les lois particulières applicables aux coopératives agricoles et aux SICA priment lorsqu’elles prévoient des règles spécifiques.
La définition générale de la coopérative
La loi ESS donne une définition plus générale de la coopérative. Cette modification ne remet pas en cause les règles particulières relatives aux coopératives agricoles et à l’affectation de leur résultat.
Les opérations avec des tiers
La loi modifie le régime général des opérations avec des tiers. Cette modification ne s’applique pas aux coopératives agricoles, à leurs unions ni aux SICA, qui disposent de règles propres.
Les associés non coopérateurs
La loi introduit la notion d’associé non coopérateur et modifie certains plafonds. Ces changements ne concernent pas les coopératives agricoles et leurs unions, qui ont déjà un régime spécifique.
Les services rendus directement par les unions
La loi permet à certaines unions de rendre directement des services aux membres des coopératives adhérentes. Cette mesure ne modifie pas le régime propre des unions agricoles.
La gratuité des fonctions dirigeantes
Les fonctions d’administrateur et de membre des organes de direction ou de surveillance redeviennent gratuites pour les SICA.
Les coopératives agricoles et leurs unions restent soumises à leur propre régime, complété par la loi d’avenir.
La responsabilité sociétale des entreprises
Au-delà de certains seuils, les coopératives doivent présenter des informations sociales et environnementales.
Ces informations doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant. Des règles comparables sont introduites pour certaines coopératives agricoles et leurs unions.
Le principe « une personne, une voix »
Le principe démocratique du vote est déplacé dans l’article qui définit la coopérative. Le principe lui-même demeure inchangé.
Le vote par correspondance
La loi précise les conditions du vote par correspondance en assemblée générale. Les SICA peuvent l’utiliser si leurs statuts le prévoient.
La visioconférence et les moyens de télécommunication
Les statuts peuvent autoriser la participation aux assemblées générales à distance. Cette possibilité existait déjà, sous certaines conditions, pour les coopératives agricoles et leurs unions.
La radiation des associés
La loi permet de radier un associé et de lui rembourser ses parts, si les statuts prévoient cette procédure.
Cette mesure est également introduite dans le Code rural pour les coopératives agricoles et leurs unions.
La dévolution de l’actif net
La loi modifie les organismes pouvant recevoir l’actif net restant après dissolution.
Cette règle ne s’applique pas aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux SICA, qui relèvent de dispositions spécifiques.
La dénomination des coopératives
Les mentions obligatoires et les sanctions applicables à la dénomination des coopératives sont modifiées.
Les sanctions pénales sont remplacées par une injonction de faire, éventuellement accompagnée d’une astreinte.
2. Mesures applicables aux coopératives agricoles et à leurs unions
Le contrôle de l’administration
La loi actualise les références au Code pénal applicables lorsqu’une entité empêche l’administration d’exercer ses contrôles.
La perte du statut coopératif
La perte de la qualité de coopérative est davantage encadrée et limitée à des situations précises.
Cette règle concerne les coopératives agricoles et leurs unions. Les SICA disposent d’un régime spécifique.
Les fonds de développement coopératif
Des fonds financés par les coopératives peuvent être créés pour soutenir la création de nouvelles coopératives, prendre des participations et financer des formations.
La révision coopérative obligatoire
Une révision obligatoire est instaurée pour les coopératives dépassant certains seuils. Elle doit en principe être réalisée tous les cinq ans.
Elle vise à contrôler le respect des principes coopératifs, l’intérêt des adhérents et les règles propres à chaque famille de coopératives.
L’articulation avec le régime agricole
Pour les coopératives agricoles et leurs unions, cette nouvelle révision s’ajoute aux contrôles existants.
Les pouvoirs du HCCA sont maintenus et les règles de la loi ESS doivent être combinées avec celles de la loi d’avenir.
La révision des SICA
La révision coopérative constitue une nouveauté pour les SICA, qui ont été reconnues comme coopératives en 1985.
Les SICA appartiennent à la famille coopérative, mais elles ne sont ni des coopératives agricoles ni des SCIC.
3. Modification du Code rural
Les deux catégories de mesures
Le Code rural intègre des mesures générales et des mesures spécialement destinées aux coopératives agricoles et à leurs unions.
La première partie de l’article porte sur les relations avec les associés coopérateurs et les associés non coopérateurs.
4. Relations avec les associés coopérateurs
La radiation des associés coopérateurs
La radiation devient possible pour les coopératives agricoles et leurs unions, sous réserve que les statuts en prévoient les conditions.
Cette mesure doit faciliter la mise à jour du capital et la gestion de la situation des associés qui ne sont plus actifs.
L’adaptation à la contractualisation
La loi d’avenir adapte progressivement les coopératives aux règles de contractualisation.
Elle maintient toutefois les particularités du modèle coopératif.
La renégociation du prix des apports
Lorsque le prix des matières premières varie fortement, l’organe d’administration doit examiner l’opportunité de modifier le prix des apports de certains produits périssables.
Les critères de déclenchement doivent être définis à partir d’indices publics et portés à la connaissance des associés.
L’organe d’administration doit délibérer lorsque les critères sont atteints, mais il reste libre de modifier ou non le prix.
Il peut toutefois engager sa responsabilité si le prix pratiqué est abusivement bas.
Le médiateur de la coopération agricole
Un médiateur nommé par le HCCA peut intervenir dans les litiges entre un associé et sa coopérative, entre coopératives ou entre une coopérative et son union.
Les désaccords portant sur le prix peuvent également lui être soumis.
Le médiateur des relations commerciales agricoles
Le médiateur des contrats agricoles devient le médiateur des relations commerciales agricoles.
La médiation est en principe obligatoire pour les litiges avec les opérateurs commerciaux, sauf clause contraire ou recours à l’arbitrage.
Les difficultés de compétence entre médiateurs
Un doute peut exister lorsque la coopérative est également reconnue comme organisation de producteurs.
Le texte estime que les règles particulières du Code rural devraient normalement primer.
Les litiges entre une SICA et une coopérative agricole adhérente ne relèvent pas du médiateur de la coopération agricole.
5. Précisions propres aux coopératives agricoles
La double qualité de l’associé coopérateur
La loi affirme que l’associé coopérateur a une double qualité : il est à la fois membre de la coopérative et participant à son activité économique.
L’engagement d’activité et le capital sont indissociables.
Le rôle des statuts et du règlement intérieur
L’engagement coopératif découle directement des statuts et du règlement intérieur.
L’adhésion suffit à créer la relation entre l’associé et la coopérative. Aucun contrat individuel supplémentaire n’est nécessaire.
L’absence de contrat d’apport autonome
L’engagement d’activité ne doit pas être assimilé à un contrat de vente ou à un contrat d’apport distinct.
La relation repose sur un pacte social unique, qui comprend à la fois les droits de l’associé et ses obligations d’activité.
Le caractère indéterminé du prix
Dans certains secteurs, notamment le secteur viticole, le prix des apports ne peut pas être fixé définitivement au moment de la livraison.
Il peut être corrigé ultérieurement par l’assemblée générale au moyen d’une ristourne.
Le caractère composite du prix
Le prix comprend des éléments déterminés par l’organe d’administration et d’autres décidés par l’assemblée générale.
Pour les coopératives de collecte-vente, il peut être composé d’acomptes et de compléments de prix.
Le rôle de l’organe d’administration
L’organe d’administration fixe les modalités de détermination et de paiement du prix.
Il arrête les comptes, propose l’affectation du résultat et rend compte de sa gestion à l’assemblée générale.
Le rôle de l’assemblée générale
L’assemblée générale approuve les comptes et se prononce sur l’affectation du résultat.
Elle décide également de la ristourne proposée aux associés.
La rémunération de l’associé coopérateur
La rémunération de l’associé comprend les acomptes, les compléments de prix et les ristournes.
Elle peut donc être révisée après l’apport et ne correspond pas à un prix définitivement fixé comme dans un contrat de vente.
Le caractère provisoire de l’acompte
L’acompte est provisoire, indépendamment de la clause de renégociation du prix.
Le texte souligne cependant que la coexistence de ces deux mécanismes peut être difficile à articuler.
6. Transparence sur les conditions de l’engagement
L’information individuelle de l’associé
La coopérative doit remettre à chaque associé un document présentant les conditions de son engagement.
Cette obligation concerne la durée de l’engagement, le capital, la nature et le volume des apports, ainsi que les modalités de détermination et de paiement du prix.
La forme du document d’information
La loi ne prévoit pas de modèle obligatoire.
La coopérative doit toutefois conserver une preuve de la remise ou de la mise à disposition du document.
La preuve de l’information
La charge de la preuve repose sur la coopérative ou l’union.
Une information claire doit permettre de réduire les risques de litiges avec les associés.
Le document d’information et le prix
Le document doit expliquer les modalités de calcul et de paiement du prix.
Il n’est pas nécessaire d’y indiquer un prix fixe, le principe demeurant celui d’un prix moyen.
Le rôle du règlement intérieur
Le règlement intérieur précise les modalités concrètes de communication des informations aux associés.
Il peut compléter les statuts, mais ne peut pas les contredire.
L’équivalence avec le contrat écrit
Pour certaines coopératives soumises à la contractualisation, la remise des statuts, du règlement intérieur ou de règles qui en découlent peut satisfaire à l’obligation de fournir un contrat ou une proposition de contrat écrit.
7. Engagement total ou partiel
La quotité de l’engagement coopératif
La loi confirme qu’un associé peut s’engager pour la totalité de son activité ou seulement pour une partie.
Cette possibilité, déjà admise en pratique, est désormais clairement reconnue par le texte.
8. Adhésion à l’essai
La période probatoire
Les statuts peuvent prévoir une période d’adhésion à l’essai pour les nouveaux associés.
Cette période ne peut pas dépasser un an.
Les droits et obligations pendant l’essai
Pendant la période probatoire, le nouvel associé dispose des mêmes droits et obligations qu’un associé coopérateur.
Il peut ensuite confirmer ou abandonner son adhésion.
La décision de la coopérative
La coopérative peut également décider de ne pas poursuivre l’adhésion.
Sa décision doit être motivée et respecter les droits de la défense.
La fin de la période d’essai
Si l’essai est concluant, l’adhésion devient définitive et la période probatoire est comprise dans la durée de l’engagement.
En cas de séparation, le capital de l’associé doit lui être remboursé.
Les difficultés d’application
Le texte s’interroge sur la compatibilité de l’adhésion à l’essai avec les règles applicables aux organisations de producteurs soumises à une durée obligatoire de contractualisation.
9. Associés non coopérateurs
La représentation des salariés
Dans les coopératives ayant admis des associés non coopérateurs, le plafond de voix du collège des salariés passe d’un cinquième à un quart lorsque les salariés y sont majoritaires.
Les fonds communs de placement d’entreprise
Le conseil de surveillance du fonds dispose d’au moins une voix en assemblée générale.
Cette voix est comptabilisée parmi celles des salariés en activité.
10. Application des nouveaux textes
Entrée en vigueur de la loi ESS
La loi ESS est applicable immédiatement, sauf pour les mesures nécessitant un décret.
Mise en conformité des statuts
Les coopératives agricoles et leurs unions disposent d’un délai de 18 mois pour mettre leurs statuts en conformité avec certaines nouvelles dispositions.
Application des mesures relatives au prix et à l’adhésion
Les règles concernant le document d’information, l’adhésion à l’essai, le prix et sa renégociation ne sont pas nécessairement applicables immédiatement.
Mesures renvoyées au BICA n° 148
La suite de l’étude doit traiter de la gouvernance, des assemblées générales, du rapport du conseil d’administration et de la formation des administrateurs.
Application de la révision coopérative
La loi d’avenir ne prévoit pas de délai spécifique pour la révision coopérative.
Seuls certains seuils d’application doivent encore être précisés par décret.
JURISPRUDENCE
Juridique
Assurance, réparation du préjudice et détermination de l’indemnisation
(Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2014, nos 13-24.313 et 13-27.964)
Un dysfonctionnement informatique a provoqué la destruction ou la contamination de plants de tomates dans les serres d’une coopérative agricole.
La Cour considère que l’assurance ne couvre que les dommages correspondant à la définition contractuelle du dommage matériel. Les supports de culture, comme la terre, les sacs ou les ficelles, ne sont pas indemnisés comme des biens détruits.
Parts sociales d’une coopérative et actif successoral
(Cour de cassation, chambre commerciale, 25 novembre 2014, n° 13-23.575)
L’administration fiscale avait intégré dans une succession la valeur de parts détenues dans une cave coopérative.
La Cour confirme que ces parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent donc être incluses dans l’actif successoral et soumises aux droits de mutation.
Social
Transfert du lieu de travail et modification du contrat
(Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2014, n° 13-19.304)
Un salarié avait refusé son affectation dans un autre centre de collecte et avait été licencié.
La Cour considère que le transfert ne modifiait ni ses fonctions, ni ses responsabilités, ni son niveau hiérarchique. Il s’agissait donc d’un simple changement des conditions de travail.
Plan de sauvegarde de l’emploi et accord transactionnel
(Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2014, n° 13-24.307)
Des salariés licenciés avaient signé une transaction en échange d’une indemnité complémentaire.
La Cour juge que la somme versée était déjà prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi et ne constituait donc pas une concession nouvelle de l’employeur. Les transactions pouvaient être annulées.
Obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique
(Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2014, n° 13-24.307)
L’employeur s’était limité à transmettre une liste générale de postes ou avait cessé ses recherches après un premier échec.
La Cour rappelle qu’une recherche de reclassement doit être sérieuse, concrète et personnalisée. À défaut, le licenciement peut être privé de cause réelle et sérieuse.
Fiscal
Taxe professionnelle et caractère industriel des silos
(Cour administrative d’appel de Marseille, 23 octobre 2014, n° 12M04757)
Une filiale d’une union de coopératives agricoles exploitait d’importants silos à céréales.
La Cour considère que les équipements utilisés pour le stockage, le pesage, le convoyage et le séchage jouaient un rôle prépondérant dans l’activité. Les installations avaient donc un caractère industriel, même en l’absence de transformation des céréales, ce qui justifiait la méthode particulière de calcul de la taxe professionnelle.