Juillet Septembre 2015

BICA #150

e BICA n°150 est principalement consacré à la solidité de l’engagement coopératif et aux conditions dans lesquelles un associé peut demander son annulation, sa résolution ou son retrait. L’étude centrale analyse un important litige concernant des unions de coopératives céréalières engagées dans un projet de production de biocarburants. La Cour d’appel de Reims rappelle que les difficultés économiques, la baisse de rentabilité ou le désaccord d’un associé ne suffisent pas à rompre un engagement coopératif. Le bulletin présente également plusieurs évolutions juridiques relatives aux coopératives, à la révision coopérative, au droit social et à la fiscalité.

Sommaire

DOCTRINE : Nullité, résolution et résiliation de l’engagement coopératif

1. Nullité, résolution et résiliation de l’engagement coopératif

1.1. Le contexte du litige

Des unions de coopératives céréalières ont participé à un projet industriel de production d’éthanol. Elles s’étaient engagées à apporter des volumes importants de blé et à contribuer au financement du projet.
À partir de 2007, la forte hausse du cours du blé a diminué l’intérêt économique de l’opération. Deux coopératives ont alors contesté leurs engagements en invoquant notamment un défaut d’information, une erreur, un dol, l’absence de contrepartie suffisante, la mauvaise valorisation des apports et le fonctionnement de l’union.

1.2. La nullité de l’engagement

La Cour refuse d’annuler les engagements pour dol ou erreur. Les coopératives concernées étaient des professionnelles averties et disposaient d’informations suffisantes sur la nature, le coût, les risques et la rentabilité prévisible du projet.
L’évolution défavorable du marché ne permet pas davantage de remettre en cause la cause du contrat. Celle-ci s’apprécie au moment de la conclusion de l’engagement, en fonction de l’objet statutaire et des prestations promises par la coopérative.
L’engagement d’apport coopératif n’étant pas une vente, le prix n’a pas à être déterminé selon les règles applicables aux contrats de vente. En revanche, l’adhérent doit être clairement informé de la manière dont le prix sera calculé.

1.3. La résolution pour inexécution

La Cour d’appel considère que la coopérative est tenue d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de résultat, pour rechercher la meilleure valorisation des apports.
Ainsi, le fait que le prix payé soit inférieur au prix du marché ou que l’opération devienne moins rentable ne constitue pas, en soi, une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La situation économique défavorable d’un associé, les tensions entre membres ou une simple faute de gestion ne permettent pas de rompre l’engagement coopératif. Une résolution suppose une véritable violation des obligations contractuelles de la coopérative.

1.4. Le retrait de l’associé

Le retrait pour motif valable constitue un mécanisme propre au droit coopératif. Il ne doit pas être confondu avec une résolution judiciaire fondée sur l’inexécution du contrat.
Le fait qu’un associé ne trouve plus son intérêt économique dans la coopérative ne constitue pas nécessairement un motif valable de retrait. L’associé ne peut pas non plus cesser unilatéralement ses apports avant que sa demande de retrait ait été régulièrement acceptée.

1.5. Les décisions sociales et les conventions réglementées

La Cour refuse également de prononcer la nullité de l’union ou de certaines décisions de son conseil d’administration.
La reprise par l’union d’engagements initialement souscrits pour son compte ne constitue pas nécessairement une convention réglementée conclue avec un associé. En revanche, les décisions importantes doivent être préparées avec soin et les administrateurs doivent disposer, en temps utile, des informations nécessaires, notamment lorsqu’ils représentent eux-mêmes une coopérative membre.
L’article insiste également sur la nécessité de vérifier les règles statutaires relatives au pouvoir du président d’agir en justice et à l’autorisation éventuelle du conseil d’administration.

1.6. L’exécution en nature des engagements

L’union obtient la condamnation des coopératives défaillantes à exécuter en nature leurs engagements d’apport de blé.
Le bulletin rappelle que, lorsque cela reste possible, une coopérative peut demander l’exécution effective des apports prévus au contrat, plutôt que de réclamer uniquement des dommages-intérêts ou l’application d’une clause pénale.
Cette solution pose toutefois une difficulté pratique : il peut être discuté de savoir si un apport prévu pour une récolte déterminée peut être remplacé par des apports réalisés au cours d’exercices ultérieurs.

2. Informations brèves, actualité juridique

Cette partie présente plusieurs textes et décisions importants.
La Cour de cassation précise qu’une marque peut être considérée comme effectivement utilisée même si elle est exploitée sous une forme légèrement différente, à condition que cette modification ne lui fasse pas perdre son caractère distinctif.
Le décret du 1er juin 2015 permet à certaines coopératives d’ouvrir leurs activités à des tiers non sociétaires, dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires, sous réserve de dispositions statutaires et réglementaires.
Le décret du 10 juin 2015 simplifie plusieurs obligations applicables aux coopératives agricoles, notamment la déclaration de certaines prises de participation et la transmission du rapport aux associés au greffe.
Les décrets des 22 juin et 1er juillet 2015 précisent le fonctionnement de la révision coopérative. Celle-ci devient obligatoire dans plusieurs situations, notamment lorsque la coopérative dépasse certains seuils, enregistre plusieurs exercices déficitaires, connaît des pertes importantes ou lorsqu’elle est saisie par une proportion suffisante de ses associés ou administrateurs.
La Cour de cassation rappelle enfin qu’un dépôt de garantie ne peut être conservé au titre d’une clause pénale que si le défaut d’exécution de l’adhérent est effectivement établi.

3. Informations brèves, actualité sociale

Deux décisions concernent les licenciements.
Dans la première, la Cour de cassation rappelle que le salarié doit demander à connaître les critères retenus pour l’ordre des licenciements dans le délai réglementaire de dix jours. Une demande tardive ne permet pas d’engager la responsabilité de l’employeur sur ce fondement.
Dans la seconde, le licenciement pour faute grave d’une salariée accusée de percevoir des commissions occultes est confirmé. L’employeur ayant démontré la date à laquelle il avait effectivement eu connaissance des faits, la prescription disciplinaire n’était pas acquise. La preuve des faits était par ailleurs suffisamment établie.

4. Informations brèves, actualité fiscale

Le Conseil d’État annule une décision concernant l’exonération de taxe foncière d’une SICA exerçant une activité de stockage, d’embouteillage et de conditionnement de vins.
L’erreur du tribunal administratif était d’avoir appliqué les règles actuelles aux SICA anciennes. La SICA ayant été créée avant le 29 septembre 1967, elle devait être appréciée au regard d’un régime réglementaire spécifique, notamment concernant la part de son activité réalisée avec des sociétaires ou des usagers agricoles.