Octobre Décembre 2015
BICA #151
Le BICA n°151, est principalement consacré aux organisations de producteurs (OP) et à leurs associations (AOP). Il explique comment ces structures permettent de regrouper l’offre agricole, d’organiser la production, d’améliorer la commercialisation et de bénéficier de certaines aides européennes. Le bulletin analyse la réforme du Code rural issue de l’ordonnance du 7 octobre 2015, ainsi que l’articulation entre les règles agricoles européennes et le droit de la concurrence. Il présente enfin plusieurs actualités juridiques, comptables, fiscales et jurisprudentielles intéressant les coopératives agricoles.
Sommaire
DOCTRINE : Les organisations de producteurs et leurs associations
1. les organisations de producteurs et leurs associations
1.1. Origine et objectif du dispositif
L’article rappelle que la dispersion des producteurs agricoles constitue une faiblesse économique. Les OP et les AOP ont été conçues pour regrouper la production, renforcer le pouvoir de marché des agriculteurs, améliorer la qualité et la régularité de l’approvisionnement, et favoriser une meilleure rémunération des producteurs.
Le dispositif trouve son origine dans les lois agricoles de 1960 et 1962. Les anciens groupements de producteurs et comités économiques ont progressivement été remplacés par les OP et les AOP.
1.2. Le régime général
Le droit européen permet aux États membres de reconnaître les organisations constituées à l’initiative des producteurs. Ces organisations doivent poursuivre un ou plusieurs objectifs, notamment :
- adapter la production à la demande ;
- concentrer l’offre et commercialiser les produits ;
- réduire les coûts et stabiliser les prix ;
- développer la qualité, l’innovation et les pratiques respectueuses de l’environnement ;
- promouvoir les productions sous signes de qualité ;
- gérer certains risques, fonds de mutualisation ou dispositifs assurantiels.
Les OP doivent avoir une activité économique suffisante, des moyens humains et matériels adaptés, ainsi que des statuts contraignants. Ceux-ci doivent notamment prévoir les règles applicables aux membres, leurs obligations financières, le contrôle démocratique de l’organisation et les sanctions en cas de non-respect.
Les AOP peuvent regrouper plusieurs OP reconnues et exercer certaines fonctions de celles-ci. Le droit européen permet aussi, sous conditions, d’étendre certaines règles et contributions financières aux producteurs non membres d’une organisation, lorsque celle-ci est suffisamment représentative.
1.3. Le droit français
L’ordonnance du 7 octobre 2015 réorganise le titre du Code rural consacré aux OP et aux AOP. Elle distingue désormais les secteurs couverts par l’organisation commune des marchés et les secteurs qui ne le sont pas.
Pour les secteurs relevant de l’OCM, le droit français renvoie largement aux règles européennes. Pour les autres secteurs, il maintient un régime national de reconnaissance, notamment au bénéfice des coopératives agricoles, des unions de coopératives, des associations de producteurs, des sociétés commerciales et des GIE.
La reconnaissance peut donner accès à des aides, à des priorités dans l’attribution de certains dispositifs publics, à la possibilité de défendre les intérêts des membres et, dans certains cas, à l’extension de règles communes.
1.4. Les régimes spécifiques
Le bulletin présente les principaux secteurs soumis à des règles particulières : pêche et aquaculture, fruits et légumes, huile d’olive, olives de table, houblon, lait et produits laitiers.
Le secteur des fruits et légumes apparaît comme le modèle le plus abouti. Les OP y jouent un rôle central dans la programmation de la production, la concentration de l’offre et la mise en œuvre de programmes opérationnels financés par des fonds européens.
Dans le secteur du lait, certaines OP peuvent négocier collectivement les contrats de vente des producteurs, sous conditions. Des dispositifs similaires existent dans certains secteurs de la viande, de l’huile d’olive et des grandes cultures.
1.5. Les règles de concurrence
Les organisations de producteurs sont soumises, en principe, au droit de la concurrence européen. Des exceptions sont toutefois prévues lorsque les pratiques collectives sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.
Ces exceptions concernent notamment la production, la commercialisation ou l’utilisation commune d’installations de stockage, de traitement ou de transformation. Elles ne permettent pas, en revanche, d’imposer systématiquement un prix déterminé ou de supprimer la concurrence.
En période de crise grave, des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour certaines actions, comme le stockage, le retrait de produits du marché, la transformation ou la promotion.
L’article souligne que la principale limite des OP reste la difficulté à négocier collectivement les prix et les volumes, sauf dans certains secteurs bénéficiant de règles spécifiques. Les coopératives sont mieux placées lorsqu’elles collectent et commercialisent les produits avec transfert de propriété.
2. Informations brèves, actualité juridique
Cette partie présente plusieurs décisions et textes importants pour les coopératives agricoles.
La cour d’appel de Pau juge irrégulière une subdélégation de pouvoir utilisée pour effectuer une déclaration de créances dans une procédure collective. La délégation au directeur général était admise, mais les statuts ne permettaient pas sa subdélégation à un salarié.
L’ordonnance et le décret du 23 juillet 2015 réforment les obligations comptables, notamment les règles relatives aux comptes consolidés. Les seuils d’exemption sont relevés et le traitement comptable de l’écart d’acquisition est modifié.
La loi du 6 août 2015 permet à certaines coopératives agricoles répondant aux critères des micro ou petites entreprises de demander la confidentialité de leurs comptes annuels ou de leur compte de résultat, sous certaines conditions.
La Cour de cassation considère qu’une coopérative n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil lorsqu’elle avait fourni un audit, une documentation claire et des recommandations suffisantes concernant un système d’alimentation animale.
Enfin, l’ordonnance du 7 octobre 2015 adapte le Code rural au droit européen en matière d’OP, d’AOP, de contractualisation, d’organisations interprofessionnelles, de pêche et d’aquaculture.
3. Informations brèves, actualité fiscale
Le Conseil d’État reconnaît comme agricole une activité d’élevage de lapins destinés notamment à fournir du sang à l’industrie pharmaceutique. Le fait que les animaux soient utilisés à une finalité médicale ne fait pas perdre à l’activité son caractère agricole.
En matière de crédit d’impôt recherche, le Conseil d’État rappelle qu’une coopérative ou une union de coopératives ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses rattachées à des activités exonérées d’impôt sur les sociétés. Le bénéfice éventuel doit être limité aux activités non exonérées.