Janvier Mars 2016

BICA #152

Le BICA n° 152 est consacré aux relations entre coopératives agricoles et contractualisation. Le bulletin examine l’articulation entre le contrat coopératif, l’engagement d’activité de l’associé et les règles de contractualisation issues notamment de la loi d’avenir pour l’agriculture et du règlement européen portant organisation commune des marchés agricoles. Il confirme la spécificité de la relation entre la coopérative et son associé : celle-ci n’est pas assimilée à une vente classique, car elle repose sur la double qualité de l’associé, à la fois membre de la coopérative et apporteur de produits. Les statuts, le règlement intérieur et les décisions prises conformément à ces documents peuvent remplacer le contrat écrit de vente, sous réserve de comporter toutes les informations obligatoires.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. La spécificité du contrat coopératif

La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative repose sur un contrat particulier.
L’associé :
  • souscrit des parts sociales ;
  • s’engage à livrer sa production ou à utiliser les services de la coopérative ;
  • participe à la gouvernance ;
  • bénéficie de la rémunération de ses apports.
La coopérative, de son côté :
  • collecte les produits ;
  • fournit les services prévus ;
  • commercialise ou transforme les productions ;
  • détermine la rémunération selon les règles statutaires ;
  • organise la répartition des excédents.
Cette double relation, institutionnelle et contractuelle, distingue le contrat coopératif d’un contrat de vente conclu entre deux professionnels indépendants.

B. La contractualisation dans le droit français

Le Code rural impose, pour certaines productions agricoles, la conclusion d’un contrat écrit entre le producteur et son premier acheteur.
Le contrat doit notamment prévoir :
  • les produits concernés ;
  • les quantités ;
  • la qualité et les caractéristiques des produits ;
  • la durée ;
  • les modalités de livraison ;
  • le prix ou les critères de détermination du prix ;
  • les modalités de paiement ;
  • les conditions de révision ;
  • les règles de résiliation ou de renouvellement.
La coopérative agricole est concernée par ces règles lorsqu’elle achète ou reçoit les productions de ses associés.
Toutefois, le Code rural prévoit une exception lorsque les statuts, le règlement intérieur ou les règles et décisions prises conformément à ces documents contiennent les éléments équivalents à ceux d’un contrat écrit.
Dans ce cas, la remise de ces documents à l’associé peut remplacer la signature d’un contrat de vente individuel.

C. L’incidence du droit européen

Le règlement européen n° 1308/2013 prévoit également une contractualisation écrite dans plusieurs filières agricoles.
Il autorise toutefois les États membres à ne pas imposer de contrat écrit lorsque les produits sont livrés à une coopérative par un producteur qui en est membre, à condition que les statuts ou les règles internes prévoient des dispositions équivalentes.
Cette règle européenne confirme la spécificité du modèle coopératif, mais elle impose aux coopératives de rendre leurs documents internes suffisamment complets et accessibles.

D. Les documents remis à l’associé

La coopérative doit remettre à chaque associé un document récapitulatif de son engagement.
Ce document doit notamment indiquer :
  • la durée de l’engagement ;
  • le capital souscrit ;
  • les quantités et caractéristiques des produits à livrer ;
  • les modalités de paiement ;
  • les modalités de détermination du prix ;
  • les acomptes ;
  • les compléments de prix ;
  • la répartition des excédents annuels.
Le règlement intérieur peut compléter les statuts et préciser les modalités pratiques.
Les coopératives doivent donc vérifier que les documents remis aux associés contiennent bien toutes les mentions exigées par le Code rural.

E. La durée de l’engagement

Les contrats de vente soumis à la contractualisation peuvent prévoir une durée minimale, souvent fixée à six mois, voire davantage selon les filières.
Le contrat peut être renouvelable par tacite reconduction.
La durée du contrat de vente doit toutefois être articulée avec la durée de l’engagement coopératif prévue dans les statuts.
Dans les coopératives, l’engagement d’activité fixe déjà :
  • la durée de la relation ;
  • la période de livraison ;
  • les conditions de renouvellement ;
  • les modalités de retrait ;
  • les conséquences d’une inexécution.
La rupture pour inexécution relève en principe de la procédure coopérative d’exclusion ou de retrait prévue par les statuts.

F. Les volumes et les quantités

Les documents coopératifs doivent préciser les quantités ou volumes concernés par l’engagement.
Cette exigence peut être remplie par :
  • une quantité fixe ;
  • une référence à la totalité de la production ;
  • une quantité calculée selon la surface ou le cheptel ;
  • une estimation déterminable à partir de critères objectifs ;
  • une référence aux règles du règlement intérieur.
La coopérative doit toutefois éviter les clauses trop générales ou imprécises.
L’associé doit pouvoir connaître l’étendue de son engagement et les conséquences d’un apport inférieur aux quantités prévues.

G. Le prix et la rémunération des apports

Le contrat ou les documents internes doivent préciser les modalités de détermination et de paiement du prix.
Dans une coopérative, la rémunération de l’associé comprend notamment :
  • les acomptes ;
  • les compléments de prix ;
  • les ristournes ;
  • la répartition éventuelle des excédents.
Ces différents éléments constituent ensemble la rémunération de l’associé coopérateur.
Le prix n’est donc pas nécessairement fixé définitivement au moment de la livraison. Il peut être déterminé ultérieurement selon :
  • les résultats de commercialisation ;
  • les coûts de collecte et de transformation ;
  • la qualité des produits ;
  • les conditions de marché ;
  • les décisions du conseil d’administration ;
  • les règles d’affectation des résultats.
Cette spécificité doit être clairement expliquée dans les documents remis aux associés.

H. La révision du prix

Les règles de contractualisation prévoient une révision du prix lorsque les fluctuations des matières premières agricoles et alimentaires ont une incidence importante sur les coûts de production ou de commercialisation.
Dans les coopératives agricoles, cette obligation doit être articulée avec les mécanismes spécifiques de détermination du prix des apports.
La coopérative doit donc prévoir :
  • les indicateurs utilisés ;
  • les événements déclenchant la révision ;
  • la méthode de calcul ;
  • les délais ;
  • les effets de la révision ;
  • les modalités d’information des associés.
Le conseil d’administration reste compétent pour fixer les modalités de rémunération des apports, mais il doit respecter les règles statutaires et les informations communiquées aux associés.

I. La résiliation et le retrait

Les règles de résiliation prévues par la contractualisation doivent être conciliées avec les règles coopératives de retrait.
La sortie de l’associé ne peut pas être organisée comme une simple résiliation commerciale lorsqu’elle remet en cause :
  • la qualité d’associé ;
  • les parts sociales ;
  • l’engagement d’activité ;
  • les obligations de livraison ;
  • la participation au capital.
Le retrait relève des statuts et peut être soumis :
  • à une période d’engagement ;
  • à un préavis ;
  • à l’accord du conseil d’administration ;
  • à la justification d’un motif valable ;
  • au paiement d’une indemnité en cas de retrait anticipé.
L’inexécution des obligations peut conduire à l’exclusion, mais la coopérative doit respecter la procédure contradictoire prévue par les statuts.

J. Les sanctions

Les sanctions peuvent être administratives lorsque les obligations de contractualisation ne sont pas respectées.
Elles peuvent concerner :
  • l’absence de contrat ou de document équivalent ;
  • l’absence de proposition écrite ;
  • le défaut d’information ;
  • l’absence de clauses sur le prix ;
  • l’absence de clause sur la durée ;
  • le défaut de transmission des documents obligatoires.
La sanction peut atteindre 75 000 euros par producteur dans certains cas.
Les coopératives doivent donc mettre à jour :
  • leurs statuts ;
  • leur règlement intérieur ;
  • leurs bulletins d’adhésion ;
  • leurs documents récapitulatifs ;
  • leurs procédures d’information ;
  • leurs règles de détermination et de paiement du prix.
JURISPRUDENCE
Le BICA n° 152 ne comporte pas de chapitre autonome consacré à la jurisprudence.
L’étude est principalement doctrinale et porte sur l’articulation entre le contrat coopératif et la contractualisation imposée par les textes nationaux et européens.
Les développements s’appuient sur les dispositions du Code rural, la réglementation européenne et les modèles statutaires des coopératives agricoles.
TEXTE

A. Règlement européen n° 1308/2013

Le règlement européen portant organisation commune des marchés agricoles prévoit un cadre général pour la contractualisation.
Il permet de rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits dans certaines filières.
Il prévoit également une exception lorsque :
  • le producteur livre ses produits à une coopérative ;
  • il est lui-même membre de cette coopérative ;
  • les statuts ou les règles internes prévoient des dispositions équivalentes au contrat écrit.

B. Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions centrales concernent notamment :
  • la spécificité de la relation entre l’associé et la coopérative ;
  • la double qualité de l’associé coopérateur ;
  • l’engagement d’activité ;
  • le document récapitulatif ;
  • le prix des apports ;
  • les acomptes et compléments de prix ;
  • les ristournes ;
  • les modalités de paiement ;
  • la durée et la résiliation des engagements.
Le Code rural confirme que les documents statutaires et réglementaires peuvent se substituer à un contrat individuel lorsque leur contenu est suffisamment complet.

C. Décrets de contractualisation par filière

Certaines filières font l’objet de règles spécifiques.
La contractualisation écrite est notamment obligatoire ou encadrée pour :
  • le lait de vache ;
  • le lait de brebis ;
  • les ovins ;
  • certains fruits et légumes ;
  • d’autres productions pour lesquelles un décret ou un accord interprofessionnel le prévoit.
Les coopératives concernées doivent vérifier les obligations propres à chaque filière et adapter leurs documents internes.

D. Règles relatives à la révision du prix

Les textes prévoient des mécanismes de révision du prix en cas de variation significative des coûts des matières premières agricoles et alimentaires.
Les contrats et documents coopératifs doivent prévoir :
  • les indicateurs de prix ;
  • les modalités de révision ;
  • les conditions de déclenchement ;
  • la périodicité ;
  • les conséquences de la révision.