Avril Juin 2016

BICA #153

Le BICA n° 153 est consacré au règlement des litiges dans les coopératives agricoles, et plus particulièrement aux différends portant sur la rémunération des apports et la renégociation des prix. Le bulletin rappelle que la relation entre une coopérative agricole et ses associés coopérateurs n’est pas, en principe, un contrat de vente classique. Elle comporte une dimension institutionnelle et une dimension contractuelle, ce qui entraîne l’application de règles spécifiques. Le numéro distingue la médiation facultative applicable aux relations coopératives et la médiation obligatoire dans certaines relations commerciales. Il présente également quatre décisions de jurisprudence relatives à la rémunération des apports, à la qualité d’associé, à la formation d’un contrat de fourniture et à la régularité d’une procédure de sanction ou d’exclusion.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. La nature des relations entre la coopérative et l’associé

La relation entre la coopérative et l’associé coopérateur ne se réduit pas à une relation commerciale classique.
Elle comporte deux dimensions :
  • une dimension institutionnelle, liée à l’adhésion à la coopérative ;
  • une dimension contractuelle, liée à l’engagement d’apport ou d’utilisation des services.
L’associé s’engage à livrer ses produits ou à utiliser les services de la coopérative. En contrepartie, la coopérative doit collecter, transformer, commercialiser ou fournir les services prévus par son objet social.
Cette relation est donc distincte d’un contrat de vente conclu entre deux professionnels indépendants.

B. La résolution des litiges et la médiation

Le bulletin distingue :
  • le règlement des litiges, qui correspond aux mécanismes juridiques utilisés pour résoudre un différend ;
  • la résolution des conflits, qui renvoie davantage à une démarche de prévention et d’apaisement.
La médiation permet de rechercher une solution amiable avant de saisir le juge.
Dans les relations coopératives, le recours au médiateur de la coopération agricole est en principe facultatif. Il concerne notamment :
  • les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative ;
  • les relations entre une coopérative et une union ;
  • certaines relations entre coopératives agricoles.
La médiation peut toutefois être rendue obligatoire par les statuts, le règlement intérieur ou un accord entre les parties.

C. La renégociation du prix des apports

Le Code de commerce impose, dans certains contrats de vente de produits agricoles et alimentaires, une clause prévoyant :
  • les conditions de déclenchement de la renégociation ;
  • un ou plusieurs indices publics de prix ;
  • le délai dans lequel la renégociation doit intervenir.
Le délai de renégociation ne peut pas dépasser deux mois.
Pour les coopératives agricoles, la situation est différente. La rémunération des apports relève du pouvoir de gestion du conseil d’administration, sous réserve :
  • des statuts ;
  • du règlement intérieur ;
  • de l’information des associés ;
  • des règles relatives aux prix et aux indicateurs.
Lorsque les critères prévus sont atteints, le conseil d’administration doit examiner la possibilité de modifier les modalités de détermination du prix.
Il n’est pas nécessairement obligé de modifier effectivement le prix, mais il doit délibérer et rendre compte de l’application du dispositif à l’assemblée générale.
Le conseil doit toutefois être attentif au risque de rémunération abusivement basse des apports.

D. Les coopératives soumises à la contractualisation

Certaines coopératives agricoles relevant notamment des secteurs :
  • des fruits et légumes ;
  • du lait ;
  • des ovins ;
sont soumises à des obligations formelles spécifiques.
Elles doivent respecter certaines règles d’information écrite et de formalisation des engagements.
À défaut, la relation avec l’associé peut être requalifiée en contrat de vente et être soumise au régime général de la contractualisation agricole.
Les obligations formelles concernent notamment :
  • les produits concernés ;
  • les quantités ;
  • la durée ;
  • les modalités de livraison ;
  • le prix ou les modalités de détermination du prix ;
  • les conditions de paiement ;
  • les modalités de renégociation ;
  • les conditions de rupture ou de retrait.
Le non-respect de ces règles peut entraîner une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros par producteur.
À plus long terme, le défaut de conformité du document récapitulatif pourrait également mettre en cause l’agrément coopératif.

E. Les différents cas de médiation

Le bulletin distingue plusieurs situations.

Médiation facultative

La médiation est facultative dans les relations :
  • entre un associé coopérateur et sa coopérative ;
  • entre une coopérative et une union ;
  • entre coopératives agricoles non liées par une relation commerciale classique.
Le médiateur compétent est alors le médiateur de la coopération agricole.

Médiation obligatoire

La médiation est obligatoire, sauf clause d’arbitrage, dans certaines relations commerciales :
  • entre une coopérative et un tiers ;
  • entre une coopérative et un fournisseur ;
  • dans les relations d’aval ;
  • dans les secteurs soumis à la contractualisation lorsque les formalités exigées ne sont pas respectées.
Dans ces situations, les parties doivent tenter une médiation avant de saisir le juge.
Le médiateur peut être choisi par les parties ou désigné selon les règles applicables. Le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises peut également intervenir selon la nature du litige.

F. La vigilance sur les documents écrits

Le bulletin insiste sur la nécessité pour les coopératives de disposer de documents complets et cohérents.
Il est recommandé de conserver :
  • les bulletins d’adhésion ;
  • les règlements intérieurs ;
  • les documents récapitulatifs ;
  • les relevés de compte ;
  • les factures ;
  • les procès-verbaux du conseil d’administration ;
  • les décisions relatives à la rémunération ;
  • les preuves de livraison ;
  • les courriers de mise en demeure.
Une rédaction imprécise peut avoir plusieurs conséquences :
  • requalification en contrat de vente ;
  • difficulté à prouver la qualité d’associé ;
  • impossibilité de recouvrer une créance ;
  • annulation d’une sanction ;
  • responsabilité de la coopérative ;
  • retrait ou perte de l’agrément.
JURISPRUDENCE

A. Rémunération des apports en cas de redressement judiciaire

La cour d’appel de Montpellier examine la créance d’une société agricole adhérente d’une cave coopérative placée en redressement judiciaire.
Le règlement intérieur prévoyait que la rémunération des apports était déterminée par le conseil d’administration en fonction :
  • de la valorisation obtenue par la coopérative ;
  • des conditions de transformation ;
  • des résultats de commercialisation ;
  • des difficultés financières ;
  • des besoins d’autofinancement.
Les factures remises à l’associée ne constituaient donc que des estimations provisoires.
Le conseil d’administration pouvait ultérieurement décider de limiter la valorisation des récoltes au montant des acomptes déjà versés, voire de valoriser certaines récoltes à zéro lorsque la situation financière de la coopérative le justifiait.
La décision s’imposait à l’associée, même si celle-ci avait été dissoute et avait demandé son retrait avant la décision définitive de valorisation.
La date déterminante pour apprécier la qualité d’adhérent est celle de l’apport, et non celle du paiement de la rémunération.

B. Qualité d’associé et paiement des factures

La cour d’appel de Rennes rappelle que la qualité d’associé coopérateur s’acquiert par la souscription ou l’acquisition de parts sociales.
Le registre des associés constitue un élément de preuve important.
En cas de fusion, les preuves de l’adhésion initiale doivent être conservées, car la coopérative absorbante reprend les droits et obligations de la coopérative absorbée.
La cour admet également la créance fondée sur :
  • les factures récapitulatives mensuelles ;
  • les relevés financiers ;
  • les mises en demeure ;
  • l’absence de contestation des factures.
La coopérative n’a pas nécessairement à produire des bons de commande ou de livraison signés lorsque les relations agricoles reposent habituellement sur des commandes verbales et que les relevés n’ont pas été contestés.

C. Offre d’achat de lait et absence de contrat

La cour d’appel de Poitiers refuse de reconnaître l’existence d’un contrat de fourniture de lait.
Les parties étaient d’accord sur :
  • le prix ;
  • les quantités.
En revanche, elles n’étaient pas d’accord sur les conditions et la période de livraison, qui constituaient un élément essentiel du contrat.
L’offre d’achat n’ayant pas été acceptée dans tous ses éléments essentiels, aucun contrat ne s’était formé.
La décision rappelle qu’un accord sur le prix et les volumes ne suffit pas lorsque les modalités de livraison sont déterminantes pour l’opération.

D. Sanctions et exclusion d’une associée

La cour d’appel de Montpellier annule des sanctions et une exclusion prononcées par une coopérative.
Plusieurs irrégularités ont été relevées :
  • absence de mise en demeure préalable par lettre recommandée ;
  • procédure de sanction engagée avant que l’associée ait pu présenter ses observations ;
  • procès-verbal ne précisant pas la répartition des votes ;
  • absence de démonstration suffisante du quorum et de la majorité ;
  • disproportion de l’exclusion au regard de l’ancienneté de la coopération ;
  • conséquences familiales et techniques importantes ;
  • absence d’impact démontré sur la qualité ou la réputation des produits.
La coopérative ne pouvait pas régulariser a posteriori la procédure par des convocations ultérieures.
TEXTES

A. Arrêtés du 31 mars 2016 sur les statuts types

Les arrêtés du 31 mars 2016 modifient les statuts types des sociétés coopératives agricoles et des unions.
La mention relative au transfert de propriété des produits apportés est désormais placée entre crochets.
Elle devient donc facultative.
Cette modification fait suite à une décision du Conseil d’État du 11 juin 2014, qui avait considéré que le ministre de l’Agriculture ne pouvait pas imposer, dans les statuts types, un transfert automatique de propriété des produits livrés.
Les coopératives doivent donc choisir elles-mêmes le régime applicable et le préciser dans leurs statuts et leur règlement intérieur.
Les coopératives et unions déjà agréées disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l’exercice en cours pour mettre leurs statuts en conformité.

B. Décret du 27 novembre 2015 et arrêté du 6 avril 2016 sur les délais de paiement

Les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent communiquer dans leur rapport de gestion des informations sur les délais de paiement :
  • des fournisseurs ;
  • des clients ;
  • des factures échues ;
  • des retards de paiement enregistrés au cours de l’exercice.
Les informations doivent être présentées dans des tableaux conformes aux modèles fixés par arrêté.
Le commissaire aux comptes doit également attester de la sincérité et de la cohérence des informations fournies.

C. Suramortissement des investissements

La loi de finances pour 2016 a étendu le bénéfice du suramortissement aux associés coopérateurs de certaines coopératives agricoles :
  • coopératives d’approvisionnement et d’achat ;
  • coopératives de production ;
  • coopératives de transformation ;
  • coopératives de conservation et de vente ;
  • unions de coopératives ;
  • CUMA sous certaines conditions.
La déduction est calculée au niveau de la coopérative puis répartie entre les associés coopérateurs en fonction de leurs droits dans le capital.
La coopérative doit remettre à chaque associé un document indiquant notamment :
  • la valeur d’origine du bien ;
  • sa durée normale d’utilisation ;
  • sa date d’acquisition ou de fabrication ;
  • le montant de la quote-part transférée.
Lorsque la coopérative exerce à la fois des activités exonérées et des activités soumises à l’impôt sur les sociétés, elle peut imputer une partie de la déduction sur son propre bénéfice taxable et transférer le solde aux associés coopérateurs.