Juillet Septembre 2016
BICA #154
Le BICA n° 154 propose une revue de jurisprudence relative aux coopératives agricoles sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Le bulletin met en évidence plusieurs principes importants : l’obligation d’information et de conseil de la coopérative, la compétence du conseil d’administration pour fixer la rémunération des apports, la nécessité de formaliser les comptes courants, le respect strict des procédures de retrait et d’exclusion, ainsi que les limites des pouvoirs du président et du directeur. Il traite également du transfert de propriété des apports dans les coopératives de collecte-vente et présente plusieurs informations réglementaires et fiscales.
Sommaire
EDITORIAL
DOCTRINE
A. L’obligation d’information et de conseil
La coopérative peut être tenue d’une obligation d’information et de conseil lorsque les statuts, le bulletin d’adhésion ou les pratiques habituelles prévoient un accompagnement des associés.
Cette obligation peut porter sur :
- les caractéristiques des produits ;
- les conditions de production ;
- les règles sanitaires ;
- les modalités de livraison ;
- les risques liés à l’activité ;
- les conditions de rémunération ;
- les choix techniques recommandés.
La coopérative doit pouvoir démontrer que les informations et conseils ont été effectivement communiqués.
Toutefois, la responsabilité de la coopérative n’est pas automatique. L’associé doit démontrer :
- une faute ;
- un préjudice ;
- un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La coopérative ne peut pas être assimilée à un établissement de crédit lorsqu’elle accorde seulement une facilité de paiement ou un échéancier à un associé.
B. La rémunération des apports
La détermination de la rémunération des apports relève du conseil d’administration, dans le respect :
- des statuts ;
- du règlement intérieur ;
- des critères prévus par les règles coopératives ;
- des décisions régulièrement adoptées par les organes sociaux.
Les factures ou acomptes remis lors de la livraison peuvent ne constituer qu’une valorisation provisoire.
La rémunération définitive peut être fixée ultérieurement en fonction :
- du prix obtenu par la coopérative ;
- des coûts de transformation ;
- des conditions de commercialisation ;
- de la situation financière ;
- des besoins d’autofinancement ;
- des règles de péréquation ou de mutualisation.
Une décision de valorisation prise après le départ de l’associé peut lui être opposable lorsque les apports ont été réalisés pendant sa période d’adhésion et que le règlement intérieur prévoit une fixation différée du prix.
C. Le compte courant d’activité
Le compte courant constitue un instrument de compensation entre les opérations réalisées par la coopérative et celles réalisées par l’associé.
Il peut enregistrer :
- les apports ;
- les approvisionnements ;
- les factures ;
- les acomptes ;
- les compléments de prix ;
- les ristournes ;
- les intérêts ;
- les cotisations ;
- les remboursements.
L’existence du compte courant doit être prévue dans les statuts, le règlement intérieur ou le bulletin d’adhésion.
La coopérative doit conserver des relevés suffisamment détaillés et les adresser régulièrement à l’associé.
La reconnaissance ou l’absence de contestation du solde peut faciliter la preuve de la créance, mais la coopérative doit être capable de justifier les opérations inscrites.
Le taux d’intérêt applicable peut être fixé par une décision du conseil d’administration lorsqu’il a été porté à la connaissance des associés.
D. Le retrait anticipé
Le retrait en cours de période d’engagement doit être autorisé par le conseil d’administration.
Il peut être accepté :
- en cas de force majeure ;
- pour un motif valable ;
- lorsque le départ ne porte pas préjudice à la coopérative ;
- lorsque les conditions statutaires sont remplies.
La force majeure doit être distinguée du motif valable. Une difficulté personnelle ou économique ne constitue pas automatiquement un cas de force majeure.
Le conseil d’administration doit examiner concrètement la demande et motiver sa décision.
L’associé qui cesse ses livraisons sans respecter la procédure de retrait reste engagé et peut être condamné au paiement des pénalités prévues.
E. L’exclusion et les sanctions
La jurisprudence est particulièrement exigeante sur le respect du formalisme.
Avant toute sanction, l’associé doit pouvoir présenter ses observations.
La procédure doit notamment prévoir :
- une convocation régulière ;
- l’information sur les faits reprochés ;
- la possibilité de répondre ;
- une décision prise par l’organe compétent ;
- le respect du quorum et de la majorité ;
- un procès-verbal précis.
Le conseil d’administration est seul compétent pour fixer les pénalités prévues par les statuts, sauf délégation régulièrement établie.
Une lettre ou une mise en demeure ne peut pas remplacer une véritable délibération du conseil.
Les sanctions peuvent être annulées lorsque :
- l’associé n’a pas été convoqué ;
- le quorum n’est pas établi ;
- le conseil n’a pas délibéré précisément ;
- la décision est prise par un organe incompétent ;
- la récidive n’est pas démontrée ;
- les pénalités ne sont pas prévues par les statuts.
F. Les pouvoirs du président, du directeur et du conseil
Le conseil d’administration exerce collectivement les pouvoirs de gestion.
Le président dispose d’un pouvoir propre limité et ne peut représenter la coopérative que dans les conditions prévues par les textes et les statuts.
Le directeur agit dans le cadre des délégations qui lui sont accordées par le conseil d’administration.
Le président ou le directeur ne peuvent pas déléguer librement leurs pouvoirs à un tiers sans autorisation régulière du conseil.
La délégation doit être :
- expresse ;
- précise ;
- limitée ;
- acceptée par le délégataire ;
- antérieure à l’opération.
Une décision du conseil autorisant une opération ne vaut pas nécessairement pouvoir de signature. Les deux éléments doivent être distingués.
G. Le transfert de propriété des apports
Le bulletin présente les difficultés liées au transfert de propriété des produits apportés dans les coopératives de type 1, c’est-à-dire les coopératives de production, de collecte, de transformation et de vente.
Le transfert de propriété ne peut pas être imposé par un simple modèle de statuts homologué par arrêté lorsque la loi ne le prévoit pas.
Les statuts doivent donc préciser si la coopérative intervient :
- comme acquéreur des produits ;
- comme mandataire des associés ;
- comme commissionnaire ;
- selon un autre mécanisme contractuel.
Le moment du transfert doit également être défini :
- lors de la livraison ;
- lors de la réception ;
- lors de l’agréage ;
- lors du paiement ;
- lors de la vente à un tiers.
Cette précision est essentielle pour déterminer :
- qui est propriétaire des stocks ;
- qui supporte les risques ;
- qui peut revendiquer les produits en cas de procédure collective ;
- qui doit assurer les marchandises ;
- qui est responsable en cas de perte ou de détérioration.
JURISPRUDENCE
A. Retrait et pénalités pour production non apportée
La cour d’appel de Nîmes considère qu’un associé ne peut pas interrompre ses livraisons et demander que sa démission soit enregistrée immédiatement sans respecter les conditions prévues par les statuts.
L’associé reste tenu de ses engagements jusqu’à la fin de la période prévue, sauf retrait régulièrement accepté.
La coopérative peut donc réclamer les pénalités liées aux productions non apportées.
Toutefois, la coopérative doit également respecter ses propres obligations. Dans cette affaire, elle a été condamnée à payer une partie des produits livrés qui n’avaient pas été réglés ainsi que le manque à gagner résultant du non-respect du prix contractuel.
B. Valorisation des apports après le départ de l’associé
La cour d’appel de Montpellier considère qu’un associé sorti de la coopérative reste soumis aux décisions de valorisation concernant des apports réalisés pendant sa période d’adhésion.
Lorsque le règlement intérieur prévoit que le prix définitif sera fixé ultérieurement par le conseil d’administration, les factures et acomptes initiaux ne constituent pas nécessairement le prix définitif.
La décision de valorisation peut donc être opposée à l’ancien associé, même si elle intervient après son départ.
C. Compte courant, caisse risque et soutien abusif
La cour d’appel de Montpellier confirme la condamnation d’une éleveuse au paiement du solde débiteur de son compte courant.
L’intéressée n’avait pas respecté l’échéancier prévu dans un protocole transactionnel. Le non-paiement de la première échéance rendait la totalité de la dette exigible.
La cour refuse également de retenir un soutien abusif ou un défaut de conseil. La coopérative n’était pas un établissement de crédit et l’échéancier constituait une simple facilité de paiement, non un prêt.
Concernant la caisse risque, la cour rappelle que les cotisations ne pouvaient être remboursées qu’après un délai de 24 mois suivant la cessation d’activité et sous réserve du respect des autres obligations de l’associée.
D. Absence de concurrence déloyale de la coopérative
La cour d’appel de Riom rejette les demandes d’un associé qui reprochait à la coopérative d’avoir vendu directement des volailles et de lui avoir fait concurrence.
L’associé ne démontrait pas l’existence :
- d’une clause de non-concurrence ;
- d’un engagement de la coopérative à ne pas vendre directement ;
- d’une faute ;
- d’un véritable parasitisme de son activité.
Les ventes réalisées par la coopérative étaient ponctuelles et promotionnelles et ne constituaient pas une concurrence déloyale.
TEXTES
A. Avis du HCCA sur les organisations de producteurs dans le secteur du lait
Le HCCA estime qu’une coopérative agricole ne peut pas avoir pour seul objet de négocier, au nom et pour le compte de ses adhérents, les conditions de vente de leur production sans transfert de propriété.
Une telle structure ne présenterait pas une activité coopérative suffisante.
Le HCCA considère également qu’une coopérative qui déléguerait l’intégralité de sa mission à une association d’organisations de producteurs perdrait sa consistance propre et pourrait perdre son agrément.
La coopérative doit donc exercer une véritable activité conforme à son objet social.
B. Communication de la Commission européenne sur les aides d’État
La Commission européenne précise dans quelles conditions un régime fiscal favorable accordé aux coopératives peut ne pas constituer une aide d’État.
Les coopératives peuvent être traitées différemment des sociétés commerciales lorsqu’elles :
- agissent dans l’intérêt économique de leurs membres ;
- entretiennent une relation particulière avec eux ;
- impliquent activement les membres dans leur fonctionnement ;
- répartissent équitablement les résultats économiques.
Le régime fiscal favorable doit toutefois rester proportionné à la situation particulière des coopératives et ne pas dépasser ce qui est nécessaire.
C. Décret sur l’indication de l’origine du lait et des viandes
Le décret du 19 août 2016 impose l’indication de l’origine :
- du lait ;
- du lait utilisé comme ingrédient ;
- des viandes utilisées comme ingrédients.
Cette obligation concerne les denrées alimentaires préemballées.
Le dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2018, sous réserve d’une évaluation et d’une éventuelle prolongation.
D. Réponse ministérielle sur le transfert de propriété
À la suite d’une décision du Conseil d’État, le transfert de propriété des produits apportés par les associés n’est plus obligatoire dans les modèles de statuts.
Il devient une option contractuelle devant être prévue dans les statuts et précisée dans le règlement intérieur.
Le ministère considère toutefois que, lorsque la coopérative de type 1 prévoit un transfert de propriété, l’apport est translatif de propriété au profit de la coopérative.
La coopérative devient donc propriétaire des produits afin d’en assurer la commercialisation, mais le moment et les modalités du transfert peuvent varier selon les secteurs.