Octobre Décembre 2016

BICA #155

Le BICA n° 155 est consacré au contrôle des concentrations impliquant les coopératives agricoles. Il rappelle que les coopératives sont des entreprises soumises au droit de la concurrence. Les opérations de fusion, de prise de contrôle, de création d’union ou d’entreprise commune peuvent donc devoir être notifiées à l’Autorité de la concurrence ou à la Commission européenne lorsqu’elles dépassent certains seuils. Le bulletin analyse toutefois les particularités du modèle coopératif : les coopératives sont détenues et gouvernées par les agriculteurs adhérents, elles ont une obligation de collecte et leurs relations avec les associés sont encadrées par les statuts. Ces éléments peuvent limiter les risques d’abus de position dominante ou de dépendance économique, mais ils ne dispensent pas les coopératives du contrôle des concentrations

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. Le principe de soumission au droit de la concurrence

Les coopératives agricoles sont des entreprises au sens du droit de la concurrence.
Elles sont donc soumises aux règles relatives :
  • aux ententes ;
  • aux abus de position dominante ;
  • à l’abus de dépendance économique ;
  • aux pratiques anticoncurrentielles ;
  • au contrôle des concentrations.
La forme coopérative ne fait pas obstacle à l’application de ces règles.
Les opérations de regroupement doivent être examinées selon leur effet sur les marchés concernés et non uniquement selon leur qualification juridique.

B. Les opérations de concentration

Constituent notamment des opérations de concentration :
  • les fusions ;
  • les fusions-absorptions ;
  • les prises de contrôle ;
  • la création d’une entreprise commune ;
  • la création d’une union contrôlée conjointement ;
  • la prise de contrôle exclusif d’une filiale ;
  • certaines opérations de restructuration ou d’apport d’activité.
Une opération doit être notifiée lorsque les seuils de chiffre d’affaires prévus par le droit national ou européen sont dépassés.
L’Autorité de la concurrence peut :
  • autoriser l’opération sans condition ;
  • l’autoriser sous réserve d’engagements ;
  • demander des cessions d’actifs ;
  • imposer des mesures permettant de maintenir l’accès au marché ;
  • interdire l’opération lorsqu’elle porte une atteinte excessive à la concurrence.

C. Les spécificités du modèle coopératif

L’Autorité de la concurrence reconnaît plusieurs caractéristiques propres aux coopératives agricoles :
  • les coopératives sont détenues par leurs producteurs adhérents ;
  • les adhérents participent à leur gouvernance ;
  • les coopératives ont une obligation de collecte ;
  • elles doivent accepter les apports correspondant aux engagements statutaires ;
  • les associés sont liés par des engagements d’activité ;
  • les adhérents peuvent devoir respecter une exclusivité ;
  • les produits sont souvent rémunérés selon des mécanismes mutualisés ;
  • les réserves sont impartageables ;
  • aucun associé ne peut normalement contrôler seul la coopérative.
Les coopératives se situent ainsi entre deux modèles :
  • le marché, fondé sur des relations indépendantes entre acheteurs et vendeurs ;
  • l’organisation intégrée, dans laquelle les opérations sont réalisées à l’intérieur d’une même structure.

D. La prise en compte du chiffre d’affaires des associés

Les producteurs adhérents sont considérés comme des tiers par rapport à la coopérative lorsqu’aucun d’entre eux ne peut exercer seul un contrôle sur celle-ci.
Le chiffre d’affaires réalisé par les agriculteurs dans leurs activités personnelles ou en dehors de la coopérative n’est donc pas intégré automatiquement au chiffre d’affaires de la coopérative pour le calcul des seuils de concentration.
Cette distinction est importante pour déterminer si une opération doit être notifiée.

E. Les marchés concernés

L’analyse concurrentielle doit porter sur l’ensemble des marchés concernés par l’opération.
Une coopérative peut être active simultanément :
  • sur un marché d’approvisionnement en intrants ;
  • sur un marché de collecte ;
  • sur un marché de transformation ;
  • sur un marché de commercialisation ;
  • sur un marché de distribution ;
  • sur des marchés de services.
L’Autorité examine notamment :
  • les parts de marché ;
  • le nombre de concurrents ;
  • les barrières à l’entrée ;
  • la capacité des producteurs à changer de coopérative ;
  • l’existence de débouchés alternatifs ;
  • la dépendance des fournisseurs ou des adhérents ;
  • le risque de verrouillage d’un marché.

F. Les risques spécifiques aux coopératives

Risque de domination sur l’approvisionnement

Une coopérative issue d’une fusion peut obtenir une puissance d’achat très importante sur un marché d’approvisionnement.
L’Autorité doit alors vérifier si la coopérative peut :
  • imposer ses conditions à ses fournisseurs ;
  • limiter l’accès de concurrents aux produits ;
  • réduire les possibilités de choix des agriculteurs ;
  • utiliser sa puissance d’achat pour évincer d’autres acteurs.
La gouvernance par les agriculteurs peut réduire ces risques, car la coopérative est censée agir dans l’intérêt de ses adhérents. Cependant, cet argument n’est pas toujours retenu de manière automatique.

Risque de verrouillage des débouchés

Une coopérative fortement intégrée peut détenir des positions importantes dans la collecte, la transformation et la commercialisation.
L’Autorité vérifie si l’opération peut :
  • empêcher les concurrents d’accéder aux produits ;
  • limiter les débouchés des producteurs ;
  • obliger les agriculteurs à adhérer ou à rester dans la coopérative ;
  • créer une dépendance économique ;
  • rendre impossible l’arrivée de nouveaux concurrents.

Risque de dépendance économique

Les obligations statutaires d’apport et d’exclusivité peuvent renforcer le pouvoir de la coopérative sur ses associés.
L’Autorité examine notamment :
  • la durée des engagements ;
  • les conditions de retrait ;
  • les pénalités ;
  • les possibilités de changement de coopérative ;
  • l’existence d’acheteurs alternatifs ;
  • les modalités de rémunération des apports.
Une opération peut être autorisée si les statuts permettent aux adhérents de sortir de la coopérative dans des conditions raisonnables ou si des débouchés concurrents restent accessibles.

G. Les unions de coopératives et entreprises communes

La création d’une union peut constituer une opération de concentration lorsqu’elle est contrôlée conjointement par plusieurs coopératives et qu’elle fonctionne de manière autonome sur un marché.
Une union ne constitue pas nécessairement une concentration lorsqu’elle est uniquement un outil interne destiné à coordonner les achats ou les activités des coopératives membres.
L’analyse dépend notamment :
  • de son autonomie ;
  • de son budget ;
  • de ses moyens propres ;
  • de sa capacité à agir sur un marché ;
  • de la part de son activité réalisée avec des tiers ;
  • de l’existence d’une véritable indépendance commerciale.
Une entreprise commune créée sous la forme d’une SICA, d’une société commerciale ou d’un GIE peut également relever du contrôle des concentrations.

H. Les engagements imposés par les autorités

Lorsque l’opération présente des risques concurrentiels, elle peut être autorisée sous réserve d’engagements.
Ces engagements peuvent prendre la forme :
  • de cessions d’actifs ;
  • de maintien de certains débouchés ;
  • d’accès à des installations ;
  • de modification de clauses statutaires ;
  • de limitation de certaines exclusivités ;
  • de possibilité offerte aux adhérents de quitter la coopérative ;
  • de transfert de contrats à des concurrents ;
  • de mesures facilitant l’entrée de nouveaux opérateurs.
Les engagements peuvent être temporaires ou permanents et faire l’objet d’un suivi par l’autorité compétente.

I. L’évolution de la pratique décisionnelle

La Commission européenne et l’Autorité française de la concurrence ont autorisé de nombreuses opérations de concentration entre coopératives en tenant compte de leurs particularités.
La Commission européenne a notamment relevé que :
  • les coopératives sont détenues par leurs producteurs ;
  • les producteurs influencent leur politique ;
  • la coopérative est obligée de collecter les produits correspondant aux engagements ;
  • les adhérents peuvent, sous certaines conditions, sortir de la coopérative ;
  • les coopératives ont souvent intérêt à mieux rémunérer leurs adhérents.
L’Autorité française est toutefois plus prudente dans certains secteurs où les opérations créent de très fortes parts de marché, notamment :
  • les agrofournitures ;
  • l’alimentation animale ;
  • la collecte du lait ;
  • la collecte des céréales ;
  • les pommes à cidre ;
  • la viande bovine ;
  • le sucre.
JURISPRUDENCE

A. SICA, exclusion et évaluation des parts

La Cour de cassation distingue le régime des sociétés coopératives agricoles de celui des SICA constituées sous forme civile.
Une SICA civile n’est pas une société coopérative agricole au sens strict. Les règles spécifiques du Code rural relatives à la perte immédiate de la qualité d’associé coopérateur ne lui sont donc pas automatiquement applicables.
Lorsque l’associé d’une SICA civile est exclu, il conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de ses droits sociaux.
En cas de contestation sur la valeur des parts, celle-ci doit être fixée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal.
La perte du mandat d’administrateur peut toutefois intervenir avant le remboursement effectif des droits sociaux.

B. Exclusion d’un associé et garanties procédurales

La Cour de cassation rappelle que le conseil d’administration d’une coopérative agricole n’est pas une juridiction ni un organe disciplinaire institué par la loi.
La décision d’exclusion n’est donc pas soumise directement à toutes les garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’exclusion doit néanmoins respecter :
  • les statuts ;
  • le règlement intérieur ;
  • le principe du contradictoire ;
  • la possibilité pour l’associé de présenter ses observations ;
  • les règles de convocation et de décision.
La décision peut ensuite être contestée devant le juge judiciaire, qui pourra contrôler sa régularité et son bien-fondé.

C. Taxe foncière et activité d’embouteillage

Le Conseil d’État annule un jugement qui avait refusé l’exonération de taxe foncière à une coopérative viticole pour un bâtiment utilisé pour l’embouteillage, le conditionnement et le stockage.
Le tribunal avait déduit le caractère industriel de l’activité à partir de la capacité de la chaîne d’embouteillage.
Le Conseil d’État rappelle qu’il faut apprécier l’ensemble des moyens techniques utilisés et vérifier s’ils dépassent les besoins collectifs des adhérents.
La décision ne signifie toutefois pas que l’exonération est automatiquement accordée. L’activité réalisée pour des tiers et l’importance des moyens techniques doivent être examinées.

D. Mutualisation des risques et valorisation des apports

La Cour de cassation juge qu’aucune règle générale n’impose aux coopératives de mutualiser tous les risques liés à leurs activités.
Dans un projet industriel comportant une ligne de production pour les betteraves et une autre pour le blé, les coopératives ne pouvaient pas soutenir qu’elles avaient été trompées sur l’existence d’une solidarité entre les deux filières lorsque les documents présentés ne prévoyaient aucune mutualisation.
La valorisation des apports constitue un acte de gestion. Sa contestation ne permet pas automatiquement d’obtenir la résolution du contrat de coopération.
La Cour confirme également qu’une pénalité nouvelle peut être adoptée par modification statutaire lorsqu’elle ne modifie ni le volume ni la durée de l’engagement et reste limitée à la valeur des produits non livrés.
Enfin, la demande d’exécution forcée des engagements de livraison ne constitue pas nécessairement une sanction disciplinaire. La coopérative peut demander au juge d’ordonner les livraisons prévues par les statuts.
TEXTE

A. Décret du 18 octobre 2016 relatif aux coopératives agricoles

Le décret crée un nouvel article du Code rural consacré à la radiation des associés coopérateurs.
La radiation peut intervenir lorsque l’associé n’a plus d’activité avec la coopérative pendant la durée prévue par les statuts.
La procédure doit prévoir :
  • l’information de l’associé par lettre recommandée ;
  • la possibilité de remboursement des parts ;
  • la déduction des pénalités éventuellement dues ;
  • la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales lorsque l’associé ne peut pas être joint ;
  • l’information des ayants droit.
Le décret prévoit également plusieurs simplifications :
  • réduction à quatre du nombre minimal d’associés pour certaines coopératives de services ;
  • possibilité pour le directeur habilité de certifier certains procès-verbaux ;
  • possibilité pour le secrétaire de séance de certifier des copies ;
  • déclaration de confidentialité des comptes pour les micro-entreprises et petites entreprises ;
  • extension du droit de communication des associés à l’ensemble des rapports du commissaire aux comptes ;
  • simplification de la consultation des associés lors de l’apport d’une branche d’activité ;
  • précision des pouvoirs de représentation du président du HCCA.

B. Décret du 18 octobre 2016 relatif aux groupements d’employeurs

La loi Travail a élargi la possibilité pour les coopératives agricoles de mettre du personnel à disposition de leurs membres dans le cadre d’un groupement d’employeurs.
Le décret abroge l’ancienne limitation applicable aux CUMA, qui ne pouvaient pas mettre à disposition plus de 49 % de leur masse salariale.
Les CUMA peuvent désormais mettre à disposition de leurs membres l’ensemble du personnel lié au groupement d’employeurs par un contrat de travail.