Octobre Décembre 2016
BICA #155
Le BICA n° 155 est consacré au contrôle des concentrations impliquant les coopératives agricoles. Il rappelle que les coopératives sont des entreprises soumises au droit de la concurrence. Les opérations de fusion, de prise de contrôle, de création d’union ou d’entreprise commune peuvent donc devoir être notifiées à l’Autorité de la concurrence ou à la Commission européenne lorsqu’elles dépassent certains seuils. Le bulletin analyse toutefois les particularités du modèle coopératif : les coopératives sont détenues et gouvernées par les agriculteurs adhérents, elles ont une obligation de collecte et leurs relations avec les associés sont encadrées par les statuts. Ces éléments peuvent limiter les risques d’abus de position dominante ou de dépendance économique, mais ils ne dispensent pas les coopératives du contrôle des concentrations
Sommaire
A. Le principe de soumission au droit de la concurrence
- aux ententes ;
- aux abus de position dominante ;
- à l’abus de dépendance économique ;
- aux pratiques anticoncurrentielles ;
- au contrôle des concentrations.
B. Les opérations de concentration
- les fusions ;
- les fusions-absorptions ;
- les prises de contrôle ;
- la création d’une entreprise commune ;
- la création d’une union contrôlée conjointement ;
- la prise de contrôle exclusif d’une filiale ;
- certaines opérations de restructuration ou d’apport d’activité.
- autoriser l’opération sans condition ;
- l’autoriser sous réserve d’engagements ;
- demander des cessions d’actifs ;
- imposer des mesures permettant de maintenir l’accès au marché ;
- interdire l’opération lorsqu’elle porte une atteinte excessive à la concurrence.
C. Les spécificités du modèle coopératif
- les coopératives sont détenues par leurs producteurs adhérents ;
- les adhérents participent à leur gouvernance ;
- les coopératives ont une obligation de collecte ;
- elles doivent accepter les apports correspondant aux engagements statutaires ;
- les associés sont liés par des engagements d’activité ;
- les adhérents peuvent devoir respecter une exclusivité ;
- les produits sont souvent rémunérés selon des mécanismes mutualisés ;
- les réserves sont impartageables ;
- aucun associé ne peut normalement contrôler seul la coopérative.
- le marché, fondé sur des relations indépendantes entre acheteurs et vendeurs ;
- l’organisation intégrée, dans laquelle les opérations sont réalisées à l’intérieur d’une même structure.
D. La prise en compte du chiffre d’affaires des associés
E. Les marchés concernés
- sur un marché d’approvisionnement en intrants ;
- sur un marché de collecte ;
- sur un marché de transformation ;
- sur un marché de commercialisation ;
- sur un marché de distribution ;
- sur des marchés de services.
- les parts de marché ;
- le nombre de concurrents ;
- les barrières à l’entrée ;
- la capacité des producteurs à changer de coopérative ;
- l’existence de débouchés alternatifs ;
- la dépendance des fournisseurs ou des adhérents ;
- le risque de verrouillage d’un marché.
F. Les risques spécifiques aux coopératives
Risque de domination sur l’approvisionnement
- imposer ses conditions à ses fournisseurs ;
- limiter l’accès de concurrents aux produits ;
- réduire les possibilités de choix des agriculteurs ;
- utiliser sa puissance d’achat pour évincer d’autres acteurs.
Risque de verrouillage des débouchés
- empêcher les concurrents d’accéder aux produits ;
- limiter les débouchés des producteurs ;
- obliger les agriculteurs à adhérer ou à rester dans la coopérative ;
- créer une dépendance économique ;
- rendre impossible l’arrivée de nouveaux concurrents.
Risque de dépendance économique
- la durée des engagements ;
- les conditions de retrait ;
- les pénalités ;
- les possibilités de changement de coopérative ;
- l’existence d’acheteurs alternatifs ;
- les modalités de rémunération des apports.
G. Les unions de coopératives et entreprises communes
- de son autonomie ;
- de son budget ;
- de ses moyens propres ;
- de sa capacité à agir sur un marché ;
- de la part de son activité réalisée avec des tiers ;
- de l’existence d’une véritable indépendance commerciale.
H. Les engagements imposés par les autorités
- de cessions d’actifs ;
- de maintien de certains débouchés ;
- d’accès à des installations ;
- de modification de clauses statutaires ;
- de limitation de certaines exclusivités ;
- de possibilité offerte aux adhérents de quitter la coopérative ;
- de transfert de contrats à des concurrents ;
- de mesures facilitant l’entrée de nouveaux opérateurs.
I. L’évolution de la pratique décisionnelle
- les coopératives sont détenues par leurs producteurs ;
- les producteurs influencent leur politique ;
- la coopérative est obligée de collecter les produits correspondant aux engagements ;
- les adhérents peuvent, sous certaines conditions, sortir de la coopérative ;
- les coopératives ont souvent intérêt à mieux rémunérer leurs adhérents.
- les agrofournitures ;
- l’alimentation animale ;
- la collecte du lait ;
- la collecte des céréales ;
- les pommes à cidre ;
- la viande bovine ;
- le sucre.
A. SICA, exclusion et évaluation des parts
B. Exclusion d’un associé et garanties procédurales
- les statuts ;
- le règlement intérieur ;
- le principe du contradictoire ;
- la possibilité pour l’associé de présenter ses observations ;
- les règles de convocation et de décision.
C. Taxe foncière et activité d’embouteillage
D. Mutualisation des risques et valorisation des apports
A. Décret du 18 octobre 2016 relatif aux coopératives agricoles
- l’information de l’associé par lettre recommandée ;
- la possibilité de remboursement des parts ;
- la déduction des pénalités éventuellement dues ;
- la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales lorsque l’associé ne peut pas être joint ;
- l’information des ayants droit.
- réduction à quatre du nombre minimal d’associés pour certaines coopératives de services ;
- possibilité pour le directeur habilité de certifier certains procès-verbaux ;
- possibilité pour le secrétaire de séance de certifier des copies ;
- déclaration de confidentialité des comptes pour les micro-entreprises et petites entreprises ;
- extension du droit de communication des associés à l’ensemble des rapports du commissaire aux comptes ;
- simplification de la consultation des associés lors de l’apport d’une branche d’activité ;
- précision des pouvoirs de représentation du président du HCCA.