Juillet Septembre 2017

BICA #158

Le BICA n° 158 est consacré à la délégation de pouvoirs dans les coopératives agricoles. Le bulletin rappelle que le pouvoir appartient en principe au conseil d’administration, qui agit collectivement. Le président et le directeur ne disposent pas automatiquement de pouvoirs généraux : leurs compétences doivent résulter des statuts ou d’une délégation précise, expresse et régulièrement adoptée par le conseil. La délégation permet de répartir efficacement les responsabilités entre le conseil, le président, les administrateurs, le directeur et certains mandataires. Elle doit toutefois être suffisamment claire, acceptée par le délégataire et adaptée à ses compétences et moyens. Le numéro présente également cinq décisions de jurisprudence et plusieurs textes relatifs aux bénéficiaires effectifs, à la responsabilité extra-financière et à la fiscalité des coopératives.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. La répartition institutionnelle des pouvoirs

La gouvernance des coopératives agricoles repose sur une organisation particulière du pouvoir.
Les associés délèguent une partie de leurs pouvoirs souverains à l’assemblée générale et au conseil d’administration. Le conseil d’administration exerce ensuite collectivement les pouvoirs nécessaires à la gestion de la coopérative.
Cette organisation se distingue de celle des sociétés commerciales, dans lesquelles les pouvoirs sont souvent répartis entre un conseil d’administration, un président et un directeur général disposant de pouvoirs propres.
Dans une coopérative agricole :
  • le conseil d’administration est l’organe principal de gestion ;
  • le président dispose d’un pouvoir propre limité ;
  • les autres administrateurs n’ont pas de pouvoir individuel automatique ;
  • le directeur agit uniquement dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés ;
  • les mandataires spéciaux interviennent pour des missions déterminées.

B. Les pouvoirs de l’assemblée générale

L’assemblée générale détient les pouvoirs souverains des associés.
Certains de ces pouvoirs sont inaliénables et ne peuvent pas être délégués, notamment :
  • l’approbation ou la rectification des comptes ;
  • le quitus donné aux administrateurs ;
  • la modification des statuts ;
  • certaines opérations affectant profondément la structure de la coopérative ;
  • la dissolution ;
  • les décisions relevant expressément de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale peut toutefois réserver certains pouvoirs au conseil d’administration ou prévoir des modalités particulières d’exercice des compétences statutaires.

C. Les pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer la coopérative et assurer son bon fonctionnement, sous réserve :
  • des pouvoirs réservés à l’assemblée générale ;
  • des dispositions légales ;
  • des dispositions statutaires ;
  • des compétences attribuées à d’autres organes.
Le conseil est le seul organe qui peut, en principe, déléguer les pouvoirs qu’il détient.
Il doit notamment définir :
  • la personne bénéficiaire de la délégation ;
  • la nature des pouvoirs transmis ;
  • la durée de la délégation ;
  • les limites de son exercice ;
  • les modalités de contrôle ;
  • les conditions de restitution ou de retrait de la délégation.
Le conseil ne peut pas déléguer la totalité de ses pouvoirs. Il doit conserver un pouvoir réel de surveillance et de décision.

D. Le président du conseil d’administration

Le président ne dispose pas d’un pouvoir général de représentation comparable à celui du président d’une société anonyme.
Son pouvoir propre principal est la représentation de la coopérative en justice.
Il peut également :
  • présider les réunions du conseil d’administration ;
  • présider les assemblées générales ;
  • exercer les pouvoirs qui lui sont confiés par les statuts ;
  • exercer les missions qui lui sont déléguées par le conseil.
Le président ne peut pas déléguer librement son pouvoir de représentation en justice. Une subdélégation nécessite l’accord du conseil d’administration.
Les autres pouvoirs du président doivent être expressément prévus par une délibération du conseil ou par les documents statutaires.

E. Le directeur

Le directeur n’est pas un mandataire social et ne dispose d’aucun pouvoir général propre.
Il représente la coopérative uniquement dans la limite des pouvoirs que lui a confiés le conseil d’administration.
Ses pouvoirs ne peuvent pas résulter uniquement :
  • de son contrat de travail ;
  • de sa fonction de directeur ;
  • d’une pratique habituelle ;
  • d’une simple autorisation du président ou d’un administrateur non habilité.
Une délibération formelle du conseil est nécessaire. Elle doit être consignée dans un procès-verbal et préciser les compétences confiées.
Le directeur peut recevoir une délégation de gestion, mais il ne peut pas être considéré comme un directeur général de société commerciale disposant automatiquement d’un pouvoir de représentation.

F. Les délégations aux administrateurs et aux mandataires

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs :
  • à un ou plusieurs administrateurs ;
  • aux représentants de personnes morales administrateurs ;
  • au président ;
  • au directeur ;
  • à des associés coopérateurs ;
  • à des tiers.
Une distinction doit être faite entre :

Les délégations générales de gestion

Elles portent sur des domaines larges, comme :
  • les relations avec les associés ;
  • la gestion d’une filière ;
  • les affaires économiques ;
  • le développement ;
  • la surveillance du commerce ;
  • les affaires publiques ;
  • la représentation dans des instances professionnelles.
Elles ne peuvent être confiées qu’à des personnes physiques administrateurs ou aux représentants de personnes morales administrateurs.

Les mandats spéciaux

Les associés non administrateurs et les tiers peuvent recevoir uniquement des mandats spéciaux portant sur un objet déterminé.
Ils ne peuvent pas recevoir une délégation générale de gestion.
Le mandat doit préciser :
  • l’opération concernée ;
  • la durée ;
  • les limites ;
  • les documents à signer ;
  • les conditions de contrôle ;
  • les personnes autorisées à agir.

G. Les autorisations spécifiques

Certaines décisions nécessitent une délégation ou une autorisation particulière, même lorsque le conseil d’administration a déjà délibéré sur le principe de l’opération.
C’est notamment le cas pour :
  • la signature d’une mise en demeure ;
  • la signature d’un cautionnement ;
  • la déclaration d’une créance ;
  • l’engagement d’une action en justice ;
  • la certification de procès-verbaux ;
  • la conclusion de certains contrats ;
  • la représentation de la coopérative auprès de tiers.
Le conseil doit donc distinguer :
  • la décision de principe ;
  • le pouvoir de signer ;
  • le pouvoir d’exécuter ;
  • le pouvoir d’agir en justice.
Une simple information donnée au conseil ne constitue pas une décision régulière.

H. Les conditions de validité d’une délégation

Une délégation doit respecter plusieurs conditions.

Elle doit émaner du titulaire du pouvoir

La délégation doit être décidée par l’organe qui détient effectivement le pouvoir.
Dans la plupart des cas, il s’agit du conseil d’administration. Pour la représentation en justice, il s’agit du président, avec l’accord du conseil lorsque les statuts le prévoient.

Elle doit être claire et expresse

La délégation doit être suffisamment précise pour permettre de connaître :
  • les pouvoirs confiés ;
  • les limites de la mission ;
  • la durée ;
  • le domaine concerné ;
  • les conditions d’exercice.
Une formule générale ou une délégation implicite peut être insuffisante.

Le délégataire doit être compétent

Le délégataire doit disposer :
  • de la compétence nécessaire ;
  • de l’autorité suffisante ;
  • des moyens matériels et humains ;
  • du temps nécessaire ;
  • de la capacité à exercer les responsabilités confiées.
Le conseil doit donc choisir un délégataire capable d’assumer effectivement la mission.

La délégation doit être acceptée

Le délégataire doit accepter la mission et les responsabilités qui l’accompagnent.
Une délégation ne peut pas être régularisée après la réalisation de l’opération. Elle doit exister au moment où l’acte est accompli.
Il est recommandé de renouveler expressément les délégations lors des changements de président, de directeur ou d’administrateurs.

I. Les effets de la délégation

Une délégation régulièrement consentie transfère au délégataire :
  • la compétence pour agir ;
  • la capacité de représenter la coopérative dans le domaine concerné ;
  • la responsabilité attachée à l’exercice de cette compétence.
Le délégant peut être exonéré de sa responsabilité personnelle lorsqu’il n’a pas conservé de pouvoir concurrent et qu’il n’a pas participé personnellement au manquement.
Une délégation ne doit pas être donnée simultanément à plusieurs personnes pour le même pouvoir sans répartition claire. Des délégations concurrentes peuvent être considérées comme irrégulières, car chacun pourrait croire que l’autre doit agir.
La délégation ne supprime pas la responsabilité de la coopérative elle-même. La personne morale peut rester responsable des infractions ou dommages causés dans le cadre de son activité.

J. Les contrôles et la traçabilité

Les délégations doivent être conservées et facilement vérifiables.
La coopérative doit notamment conserver :
  • les procès-verbaux du conseil ;
  • les délégations signées ;
  • les pouvoirs spéciaux ;
  • les éventuelles subdélégations ;
  • les documents relatifs aux renouvellements ;
  • les éléments démontrant l’acceptation du délégataire.
Un tableau de suivi des délégations peut être utile afin d’identifier :
  • les pouvoirs attribués ;
  • les bénéficiaires ;
  • les échéances ;
  • les modalités de contrôle ;
  • les personnes habilitées à signer.
JURISPRUDENCE

A. Taxe foncière et activité d’embouteillage

Le Conseil d’État annule une décision qui avait refusé à une coopérative viticole l’exonération de taxe foncière pour un bâtiment utilisé pour l’embouteillage, le conditionnement et le stockage de vins.
Le tribunal administratif avait conclu au caractère industriel de l’activité en comparant la capacité maximale de la chaîne d’embouteillage aux besoins des associés.
Le Conseil d’État considère que cette comparaison était insuffisante, car la chaîne d’embouteillage ne représentait qu’une partie des moyens techniques utilisés.
L’affaire est toutefois rejetée au fond, car la coopérative travaillait également pour des tiers non coopérateurs sans démontrer que cette activité compensait seulement une baisse temporaire des besoins de ses associés.

B. Union de coopératives et aliments pour animaux

Le Conseil d’État précise que les bâtiments d’une union de coopératives peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière lorsqu’ils servent à fabriquer des aliments destinés aux adhérents.
Le caractère agricole de l’activité dépend notamment du fait que les moyens techniques ne dépassent pas les besoins collectifs des associés.
La vente d’une partie de la production à des tiers ne fait pas automatiquement perdre l’exonération. Il faut rechercher si ces ventes ont entraîné des investissements supplémentaires par rapport à ceux nécessaires pour satisfaire les besoins des adhérents.

C. SICA et prolongement de l’activité agricole

Le Conseil d’État considère qu’une SICA qui met en bouteille et conditionne des vins fournis exclusivement par ses membres peut exercer une activité constituant le prolongement normal de l’activité agricole de ces derniers.
La SICA n’a pas besoin d’exploiter elle-même un domaine agricole ou de réaliser l’intégralité du cycle biologique de production.
L’activité de conditionnement peut relever du régime agricole lorsqu’elle constitue le prolongement des opérations réalisées par les viticulteurs associés.

D. Exclusion d’un associé pour mauvaise qualité du lait

La cour d’appel de Grenoble valide l’exclusion d’un agriculteur caprin dont le lait présentait de manière répétée une teneur anormale en eau.
La coopérative avait :
  • adressé plusieurs courriers recommandés ;
  • réalisé des contrôles ;
  • constaté des résultats anormaux ;
  • motivé la décision d’exclusion ;
  • permis à l’associé de demander sa réintégration ;
  • soumis le recours à l’assemblée générale.
La cour considère que le règlement intérieur prévoyait les contrôles inopinés et que l’associé avait reconnu la présence anormale d’eau.
Les dysfonctionnements invoqués sur le tank à lait ne constituaient pas un cas de force majeure.

E. Garantie des vices cachés et prescription

La Cour de cassation confirme la prescription de l’action engagée par une CUMA au titre de la garantie des vices cachés d’un pulvérisateur.
La CUMA avait eu connaissance du défaut de puissance dès les premières utilisations du matériel, au cours de l’été 2010.
L’action au fond ayant été engagée en septembre 2014, soit plus de deux ans après la découverte du vice, elle était prescrite.
La demande d’expertise en référé n’avait pas permis de prolonger indéfiniment le délai applicable à l’action principale.
TEXTES

A. Registre des bénéficiaires effectifs

Le décret du 12 juin 2017 précise les modalités de déclaration du bénéficiaire effectif des sociétés.
Depuis le 1er août 2017, les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent déclarer les personnes physiques qui :
  • détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ;
  • détiennent plus de 25 % des droits de vote ;
  • exercent un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion ou l’assemblée générale.
Lorsque personne ne répond à ces critères, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui représente légalement la société.
Les coopératives agricoles immatriculées au RCS sont concernées par cette obligation.
Les sociétés déjà immatriculées avant le 1er août 2017 devaient effectuer leur déclaration avant le 1er avril 2018.

B. Déclaration de performance extra-financière

L’ordonnance du 19 juillet 2017 a introduit une déclaration de performance extra-financière dans le rapport présenté à l’assemblée générale de certaines grandes coopératives agricoles.
Cette déclaration remplace et élargit les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale.
Elle doit notamment présenter les informations relatives :
  • aux conséquences sociales de l’activité ;
  • aux effets environnementaux ;
  • au changement climatique ;
  • à la lutte contre la corruption ;
  • au respect des droits humains ;
  • aux risques liés à l’activité ;
  • aux politiques et procédures mises en œuvre.
Le décret du 9 août 2017 fixe les seuils d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan déclenchant cette obligation.
Il précise également les conditions dans lesquelles les informations doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant.

C. Exonération de la contribution sur les revenus distribués

La contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués ne s’applique pas aux distributions réalisées entre sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 95 %, lorsque les autres conditions prévues par le régime de groupe sont remplies.
Cette exonération peut notamment bénéficier aux distributions versées par une filiale à une société coopérative agricole détenant plus de 95 % de son capital.
Il n’est pas nécessaire que les résultats des deux sociétés soient soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve du respect des autres conditions du régime applicable.