Octobre Décembre 2017

BICA #159

Le BICA n° 159 est consacré au transfert de propriété et au transfert des risques concernant les produits apportés par les associés coopérateurs. Le bulletin rappelle que l’apport coopératif est un contrat particulier, qui ne peut pas être assimilé entièrement à une vente classique. Le transfert de propriété ne peut donc pas être déduit automatiquement de l’adhésion ou de la livraison. Il doit être clairement défini par les parties, principalement dans les statuts et le règlement intérieur. Le numéro analyse également les conséquences pratiques de cette qualification pour les risques de perte ou de détérioration des produits, notamment lorsqu’ils sont périssables. Trois décisions de jurisprudence et plusieurs textes fiscaux et statutaires complètent le bulletin.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. La nature particulière de l’apport coopératif

L’apport réalisé par un associé coopérateur constitue un contrat spécifique, qui comporte deux dimensions :
  • une dimension institutionnelle, liée à l’adhésion à la coopérative ;
  • une dimension contractuelle, liée à l’obligation d’apporter ou de livrer une production.
Il ne s’agit pas d’une vente classique conclue entre deux personnes indépendantes.
Dans une vente ordinaire, le transfert de propriété intervient en principe dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix. Cette règle ne peut pas être appliquée automatiquement à l’apport coopératif, car, au moment de l’adhésion :
  • les produits futurs ne sont pas encore identifiés ;
  • les quantités définitives ne sont pas toujours connues ;
  • les conditions de rémunération peuvent être déterminées ultérieurement ;
  • la coopérative est tenue de recevoir les produits correspondant à l’engagement.
L’apport est obligatoire et ne peut pas être refusé par la coopérative lorsque l’associé respecte ses engagements.

B. L’absence de transfert automatique de propriété

Le bulletin retient qu’aucun principe général ne permet d’affirmer que l’apport entraîne automatiquement le transfert de propriété à la coopérative.
Le transfert ne peut résulter :
  • ni de la seule adhésion ;
  • ni de la seule livraison ;
  • ni d’une décision unilatérale de la coopérative ;
  • ni de l’interprétation du juge en l’absence de dispositions précises.
Le transfert doit être décidé par les parties et clairement organisé par les documents contractuels de la coopérative.
Les statuts peuvent prévoir le transfert de propriété. Le règlement intérieur doit ensuite préciser les modalités pratiques applicables aux différents produits et aux différents modes de collecte.

C. Le transfert des risques

Le principe général est que les risques suivent la propriété : la chose périt pour son propriétaire.
Si la coopérative est devenue propriétaire des produits, elle supporte en principe les risques de perte ou de détérioration.
Si l’associé reste propriétaire, il conserve les risques jusqu’au transfert de propriété.
Cette règle est particulièrement importante pour les produits agricoles périssables, exposés à :
  • la maladie ;
  • la chaleur ;
  • l’humidité ;
  • la fermentation ;
  • le pourrissement ;
  • l’écrasement ;
  • l’incendie ;
  • l’inondation ;
  • les autres événements accidentels.
Les parties doivent donc prévoir précisément :
  • le moment du transfert de propriété ;
  • le moment du transfert des risques ;
  • les conditions de prise en charge ;
  • les conséquences d’une destruction ou d’une détérioration ;
  • les obligations de conservation et de stockage ;
  • les modalités d’assurance.

D. Les différentes solutions envisageables

Conservation de la propriété par l’associé

La coopérative peut prévoir que l’associé conserve la propriété des produits jusqu’à leur transformation ou leur vente.
Cette solution peut être envisagée lorsque les produits sont stockés ou commercialisés en commun sans être individualisés immédiatement.
Dans ce cas, la coopérative doit assurer la conservation des produits pour le compte des associés et organiser clairement la répartition des risques.

Transfert de propriété au moment de la livraison

Les parties peuvent prévoir que la propriété est transférée au moment où la coopérative réceptionne les produits.
Cette solution simplifie la détermination du responsable en cas de perte ou de détérioration après la livraison.
Elle suppose toutefois que la livraison soit suffisamment caractérisée et que les produits soient identifiables.

Transfert au moment de l’agréage ou de la pesée

Le transfert peut également intervenir lors :
  • de la pesée ;
  • de l’agréage ;
  • de la réception définitive ;
  • de la prise en charge dans les installations de la coopérative.
Cette solution permet de tenir compte de la qualité et de la conformité des produits.
Elle doit être définie avec précision afin d’éviter les contestations sur le moment exact du transfert.

Transfert lors de la vente

Il est possible de prévoir que l’associé reste propriétaire jusqu’à la vente du produit par la coopérative.
Cette solution est toutefois plus complexe, car elle oblige à suivre les produits jusqu’à leur commercialisation et à organiser le traitement des risques pendant toute la période de stockage.

E. Le rôle des statuts et du règlement intérieur

Les statuts doivent indiquer le principe retenu concernant le transfert de propriété.
Le règlement intérieur doit compléter cette règle en fonction :
  • de la nature des produits ;
  • de leur caractère périssable ou non ;
  • des conditions de collecte ;
  • des opérations de transformation ;
  • de la durée de stockage ;
  • des conditions de vente ;
  • des assurances souscrites ;
  • des obligations de traçabilité.
Les règles doivent être communiquées aux associés et être cohérentes avec les bulletins d’adhésion et les cahiers des charges.
Le règlement intérieur doit éviter toute ambiguïté entre :
  • la propriété ;
  • la garde ;
  • la possession ;
  • la responsabilité de la conservation ;
  • le transfert des risques.

F. Les conséquences pour les procédures collectives

La qualification du transfert de propriété peut avoir des conséquences importantes lorsque la coopérative est placée en redressement ou en liquidation judiciaire.
Si l’associé est resté propriétaire des produits, il peut, sous certaines conditions, revendiquer les marchandises encore identifiables dans les stocks de la coopérative.
Si la coopérative est devenue propriétaire, l’associé ne peut plus revendiquer les produits. Il dispose alors uniquement d’une créance correspondant à la rémunération de ses apports.
La traçabilité des produits et la rédaction des documents contractuels sont donc essentielles pour déterminer les droits de chacun.

G. Les règles de contractualisation

Le bulletin rappelle que les règles de contractualisation agricole peuvent s’appliquer aux apports lorsque les conditions prévues par le Code rural ne sont pas respectées.
Il est donc nécessaire de préciser dans les statuts ou le règlement intérieur :
  • l’engagement d’apport ;
  • le type de produits concernés ;
  • les conditions de livraison ;
  • les modalités de réception ;
  • le transfert de propriété ;
  • le transfert des risques ;
  • la détermination de la rémunération ;
  • les conditions de retrait ou de résiliation.

 

JURISPRUDENCE

A. Relations entre une coopérative de commerçants et ses associés

La Cour de cassation rappelle que les relations entre une société coopérative de commerçants détaillants et ses associés sont régies par les statuts et le droit coopératif.
Les dispositions du Code de commerce relatives :
  • au déséquilibre significatif ;
  • à la rupture brutale des relations commerciales établies ;
ne s’appliquent pas automatiquement aux relations entre la coopérative et ses associés.
La relation entre les parties ne peut pas être analysée uniquement comme une relation commerciale classique, même lorsque les associés sont eux-mêmes des sociétés commerciales.

B. Compte courant et intérêts conventionnels

La Cour de cassation reconnaît la valeur probatoire des relevés de compte courant lorsqu’ils ont été adressés à l’associé et n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
La coopérative n’a pas à produire systématiquement tous les bons de commande ou ordres de livraison lorsque l’associé a reçu les relevés et n’a pas protesté.
La Cour admet également que le taux d’intérêt débiteur puisse être fixé par une délibération annuelle du conseil d’administration.
En revanche, le taux conventionnel ne peut être maintenu après la clôture du compte que si les parties ont expressément prévu cette prolongation.

C. Compte courant, warrant et procédure collective

La cour d’appel de Poitiers admet la compensation entre les créances de la coopérative et celles de l’exploitation agricole lorsque ces créances sont connexes.
La coopérative avait fourni des semences et des engrais en contrepartie de la livraison de récoltes de céréales.
Même si certaines créances étaient antérieures à la cessation des paiements, la compensation pouvait être admise car les dettes respectives trouvaient leur origine dans le même contrat et étaient directement liées aux récoltes concernées.
Le warrant agricole pouvait donc garantir les sommes correspondant aux fournitures et être utilisé lors de la livraison des récoltes.

D. Dysfonctionnement de la coopérative et préjudice moral

La cour d’appel de Montpellier reconnaît le préjudice moral subi par une associée d’une cave coopérative qui avait fonctionné de manière anormale pendant plusieurs années.
La coopérative :
  • n’avait pas tenu régulièrement ses assemblées générales ;
  • n’avait pas communiqué les informations relatives aux récoltes ;
  • avait présenté des comptes peu transparents ;
  • n’avait pas réglé certaines sommes dans des délais raisonnables ;
  • n’avait pas répondu sérieusement aux demandes de l’associée.
La cour rappelle que la coopérative doit respecter l’esprit coopératif et informer loyalement ses associés.
Même lorsque les parts sociales ne peuvent pas être remboursées immédiatement faute de démission ou de retrait régulier, l’associé peut obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral causé par le fonctionnement anormal de la coopérative.
TEXTES

A. Loi de finances rectificative pour 2017

La loi de finances rectificative pour 2017 a créé une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires très important.
Cette contribution concernait :
  • les sociétés réalisant plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires ;
  • les sociétés dépassant 3 milliards d’euros pour la contribution additionnelle.
La contribution était calculée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices concernés.

B. Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux statuts des unions

L’arrêté du 2 novembre 2017 homologue de nouveaux modèles de statuts pour les unions de sociétés coopératives agricoles.
Ces modèles intègrent les modifications résultant notamment :
  • de la loi relative à l’économie sociale et solidaire ;
  • de la loi d’avenir pour l’agriculture ;
  • de la loi Sapin 2.
Les unions déjà agréées disposaient d’un délai de dix-huit mois suivant la clôture de l’exercice en cours pour mettre leurs statuts en conformité.

C. Logiciels de caisse certifiés

À compter du 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA utilisant un logiciel ou un système de caisse devaient utiliser un outil sécurisé et certifié.
Le dispositif concernait uniquement les fonctions d’encaissement ou de caisse, et non l’ensemble des logiciels de comptabilité ou de gestion.
L’entreprise devait pouvoir présenter :
  • une attestation individuelle de l’éditeur ;
  • ou un certificat délivré par un organisme accrédité.
En cas de contrôle, l’absence de justificatif pouvait entraîner une amende de 7 500 euros par logiciel ou système de caisse concerné.