Janvier Mars 2018

BICA #160

Le BICA n° 160 est principalement consacré aux caisses de péréquation dans les coopératives agricoles. Ces mécanismes permettent de lisser les variations de prix et de rémunérer les apports sur une période plus longue, en prélevant une partie des sommes dues aux associés lorsque les cours sont favorables afin de la redistribuer ultérieurement. Le bulletin analyse la nature juridique, comptable et fiscale de ces caisses, en distinguant la péréquation individuelle de la péréquation collective. Il insiste sur la nécessité d’un accord clair des producteurs, car les prélèvements opérés sur la rémunération des apports ne peuvent pas être imposés sans fondement légal ou contractuel suffisamment précis. Le numéro présente également cinq décisions de jurisprudence concernant le retrait et l’exclusion d’un associé, la rémunération d’apports après cession de parts, la compétence juridictionnelle, l’éligibilité des administrateurs et la fiscalité des SICA.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. La définition et la finalité des caisses de péréquation

La caisse de péréquation est un mécanisme financier et comptable destiné à lisser les variations de prix d’une production agricole.
Le fonctionnement général est le suivant :
  • lorsque les cours sont élevés, une partie du prix versé à l’associé est mise en réserve ;
  • lorsque les cours diminuent, les sommes prélevées peuvent être utilisées pour compléter la rémunération ;
  • le prix payé à l’associé est ainsi stabilisé sur une période donnée ;
  • la coopérative mutualise les effets des fluctuations du marché.
Ce mécanisme peut être particulièrement utile dans les filières soumises à de fortes variations de prix ou à des cycles de production longs.
Les caisses de péréquation ont toutefois été créées par la pratique et ne reposent pas sur un régime légal général et complet. Leur fonctionnement doit donc être encadré avec une grande précision.

B. La distinction entre péréquation individuelle et collective

Péréquation individuelle

Dans une caisse de péréquation individuelle, les prélèvements et les restitutions sont suivis dans le compte propre de chaque associé.
Les sommes prélevées restent attachées à l’associé concerné. La coopérative agit comme un intermédiaire comptable et financier.
L’associé conserve donc un droit sur sa quote-part, même s’il quitte la coopérative avant la fin de la période de péréquation.
Ce mécanisme se rapproche davantage d’un différé de paiement que d’une véritable mutualisation entre les associés.

Péréquation collective

Dans une caisse de péréquation collective, les sommes prélevées sont regroupées dans une caisse commune.
Elles peuvent ensuite être redistribuées entre les associés selon des règles collectives et non en fonction du montant exact prélevé à chacun.
Ce mécanisme permet une plus grande solidarité entre les adhérents, mais il soulève des difficultés importantes :
  • les associés qui quittent la coopérative peuvent perdre tout droit sur la caisse ;
  • les nouveaux associés peuvent bénéficier de sommes auxquelles ils n’ont pas contribué ;
  • les règles de répartition doivent être parfaitement définies ;
  • un risque d’inégalité entre les associés peut apparaître.
Le bulletin recommande donc une grande prudence dans l’utilisation des caisses collectives.

C. La nature des sommes versées à la caisse

Les sommes alimentant une caisse de péréquation proviennent de la rémunération des apports.
Elles constituent donc une composante du résultat des opérations réalisées avec les associés. Elles ne peuvent pas être considérées comme des réserves générales de la coopérative.
La coopérative doit respecter les règles relatives :
  • à la rémunération des apports ;
  • aux ristournes ;
  • à l’affectation des résultats ;
  • aux provisions ;
  • à l’information des associés.
Les prélèvements ne peuvent porter que sur les sommes correspondant aux opérations effectuées par les associés avec la coopérative.
La caisse ne doit pas devenir débitrice. Elle ne peut distribuer que les sommes effectivement prélevées ou les produits directement générés par ces sommes.

D. La création et le fonctionnement de la caisse

Une caisse peut être instituée par le conseil d’administration au moyen d’un règlement intérieur approuvé par l’assemblée générale.
Toutefois, le bulletin considère que cette décision collective ne suffit pas nécessairement à imposer individuellement la participation de chaque producteur.
En l’absence de fondement légal précis, il est recommandé que chaque associé signe :
  • un bulletin d’adhésion à la caisse ;
  • une convention spécifique ;
  • ou un document individuel acceptant les modalités de prélèvement et de redistribution.
Le règlement doit préciser notamment :
  • les produits concernés ;
  • les périodes de référence ;
  • les conditions de prélèvement ;
  • les modalités de calcul ;
  • les règles de restitution ;
  • les droits de l’associé en cas de retrait ;
  • les conséquences d’une exclusion ou d’une cessation d’activité ;
  • le traitement des sommes en cas de liquidation de la coopérative.

E. Le droit de propriété des associés

Les sommes prélevées sur la rémunération des apports peuvent être considérées comme appartenant aux associés tant qu’elles n’ont pas été régulièrement affectées.
La coopérative ne peut donc pas se les approprier librement.
Le bulletin insiste sur la nécessité de distinguer :
  • les sommes différées au profit d’un associé ;
  • les réserves collectives de la coopérative ;
  • les provisions ;
  • les sommes définitivement affectées au résultat.
La protection du droit de propriété implique une information claire et une traçabilité comptable des prélèvements.

F. Les risques juridiques et comptables

Le fonctionnement des caisses peut créer plusieurs risques :
  • prélèvement sans accord individuel ;
  • défaut d’information des associés ;
  • absence de distinction entre caisse individuelle et caisse collective ;
  • compensation entre plusieurs produits ou filières ;
  • confusion entre caisse de péréquation et réserve ;
  • absence de règle sur les droits des associés sortants ;
  • impossibilité de retracer les sommes prélevées ;
  • redistribution supérieure aux sommes effectivement disponibles.
Le bulletin recommande notamment :
  • d’éviter toute compensation entre plusieurs caisses ;
  • de déterminer clairement le plafond de la caisse ;
  • d’indiquer les modalités de liquidation ;
  • de présenter les opérations dans les rapports annuels ;
  • d’inscrire la caisse dans les documents comptables et financiers ;
  • de faire approuver les règles par l’assemblée générale.

G. Les effets du départ de l’associé

Dans une caisse individuelle, l’associé conserve en principe ses droits sur les sommes qui lui sont attribuables.
Dans une caisse collective, le départ peut entraîner la perte de tout droit sur la caisse, si les règles ont été clairement acceptées et si le mécanisme repose sur une véritable solidarité entre les adhérents.
Cette différence doit être expliquée lors de l’adhésion. L’associé doit savoir si les prélèvements sont conservés à son nom ou intégrés à un fonds collectif.

H. Les liens avec la mission des organisations de producteurs

Les caisses de péréquation ont historiquement été justifiées par la mission de régulation des marchés confiée à certaines organisations de producteurs.
Le bulletin relève que cette mission a évolué et que le fondement historique des caisses est devenu moins évident.
La création d’une caisse par une coopérative doit donc désormais être fondée sur :
  • l’intérêt collectif des associés ;
  • les règles statutaires ;
  • un accord individuel suffisamment clair ;
  • un mécanisme transparent de rémunération des apports.
JURISPRUDENCE

A. Retrait, force majeure et récidive

La Cour de cassation rappelle que le motif valable de retrait est distinct du cas de force majeure.
Une cour d’appel ne peut pas exiger d’un associé qu’il démontre un cas de force majeure lorsque les statuts prévoient également la possibilité d’un retrait pour motif valable.
La Cour rappelle également qu’un seul défaut de livraison ne suffit pas à caractériser une récidive. La récidive doit être démontrée par plusieurs manquements distincts, constatés dans les conditions prévues par les statuts.
L’arrêt souligne l’importance de rédiger avec précision les décisions d’exclusion prises par le conseil d’administration.

B. Rémunération des apports après cession des parts

La Cour de cassation considère que les décisions du conseil d’administration relatives à la valorisation d’apports réalisés avant la cession des parts peuvent être opposables à l’associé sortant.
La cession des parts ne prive donc pas la coopérative de la possibilité de fixer ultérieurement la valeur définitive des apports, si cette fixation intervient conformément aux règles prévues par le règlement intérieur.
L’associé sortant ne peut pas obtenir automatiquement le paiement d’une somme dont le montant n’a pas encore été déterminé.

C. Relations entre une coopérative et une société agricole

La cour d’appel considère qu’un litige entre une coopérative et une société agricole relève du tribunal de grande instance et non du tribunal de commerce lorsque les opérations concernées sont agricoles.
Les achats et ventes de produits agricoles ne constituent pas nécessairement des actes de commerce, même lorsqu’ils sont réalisés entre des sociétés.
La prescription de droit de la consommation ne s’applique pas entre deux professionnels, même lorsque l’un d’eux exerce une activité civile.
La coopérative ne peut pas refuser de payer des produits effectivement reçus en se fondant uniquement sur des réclamations non démontrées.

D. Inéligibilité d’administrateurs et référé

La cour d’appel de Montpellier reconnaît à plusieurs associés coopérateurs la qualité pour contester l’éligibilité d’administrateurs.
Les règles relatives à l’éligibilité s’appliquent également aux personnes physiques représentant des personnes morales siégeant au conseil d’administration.
Toutefois, le juge des référés ne peut pas déclarer lui-même des administrateurs démissionnaires ou trancher la validité définitive de leur élection lorsque ces questions nécessitent un examen approfondi.
En l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.

E. SICA et taxe professionnelle

Le Conseil d’État refuse une réduction de base de taxe professionnelle à une SICA dont le capital était majoritairement détenu par des sociétés ne disposant pas d’intérêts agricoles suffisants.
Une société qui exerce principalement une activité industrielle ou commerciale, comme le conditionnement et la transformation de produits achetés auprès de tiers, ne peut pas être considérée comme ayant des intérêts agricoles correspondant à l’objet de la SICA.
La composition du capital doit donc être analysée précisément pour déterminer l’éligibilité au régime fiscal applicable.
TEXTES

A. Loi de finances pour 2018

La loi de finances pour 2018 introduit plusieurs mesures concernant les coopératives agricoles et leurs unions.

Prélèvement forfaitaire unique

Les revenus du capital sont soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30 %, comprenant :
  • 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • 17,2 % de prélèvements sociaux.
Ce régime concerne notamment :
  • les intérêts aux parts ;
  • les intérêts de comptes courants financiers ;
  • les dividendes ;
  • certaines plus-values mobilières.
Le contribuable peut opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu si cette solution est plus favorable.

Impôt sur les sociétés

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est progressivement réduit pour atteindre 25 % en 2022.

Crédit d’impôt compétitivité emploi

Le taux du CICE est réduit de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées en 2018.
Pour les coopératives agricoles et leurs unions, le CICE ne s’applique qu’aux salariés affectés à des activités soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le dispositif est supprimé à compter de 2019 et remplacé par un allègement de cotisations patronales.

Impôt sur la fortune immobilière

L’impôt de solidarité sur la fortune est remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière.
L’IFI concerne les personnes physiques détenant un patrimoine immobilier d’une valeur nette taxable d’au moins 1,3 million d’euros.