Avril Juin 2018
BICA #161
Le BICA n° 161 est consacré aux comptes courants entre les coopératives agricoles et leurs associés. Il distingue principalement le compte courant d’activité, lié aux opérations d’apport et de livraison, du compte courant financier, qui correspond davantage à une relation de prêt ou de financement. Le bulletin analyse la création, le fonctionnement, la clôture et la preuve de ces comptes, ainsi que les règles relatives aux intérêts, à la prescription et au recouvrement des soldes débiteurs. Il présente également quatre décisions de jurisprudence concernant la rupture brutale de relations commerciales, les relations entre une coopérative et ses adhérents et la fiscalité des SICA et unions de coopératives.
Sommaire
EDITORIAL
DOCTRINE
A. Le compte courant d’activité
Le compte courant d’activité retrace les opérations réalisées entre la coopérative et l’associé dans le cadre de leur relation coopérative.
Il peut notamment enregistrer :
- les apports et livraisons de produits ;
- les achats ou approvisionnements ;
- les prestations réalisées par la coopérative ;
- les acomptes versés ;
- les compléments de prix ;
- les ristournes ;
- les intérêts ;
- les factures débitées ou créditées ;
- les sommes dues par l’associé ou par la coopérative.
Ce compte permet de centraliser les opérations et de déterminer un solde global, débiteur ou créditeur.
B. La distinction avec le compte courant financier
Le bulletin distingue le compte courant d’activité du compte courant financier.
Le compte courant d’activité constitue un instrument de règlement et de comptabilisation des opérations liées à l’activité coopérative.
Le compte courant financier correspond plutôt à une mise à disposition de fonds ou à une relation de financement. Il peut relever de règles différentes, notamment celles relatives au monopole bancaire.
Une coopérative ne peut donc pas utiliser un compte courant d’activité pour dissimuler un véritable prêt ou une avance financière étrangère à son objet social.
C. La création du compte courant
Le compte courant peut être prévu :
- dans les statuts ;
- dans le règlement intérieur ;
- dans le bulletin d’adhésion ;
- dans une convention spécifique ;
- ou dans des documents contractuels remis à l’associé.
La coopérative doit préciser :
- les opérations qui peuvent y être inscrites ;
- les dates de valeur ;
- les modalités de paiement ;
- les intérêts éventuels ;
- les conditions de clôture ;
- les modalités de contestation des relevés ;
- les garanties éventuelles.
L’associé doit être informé du fonctionnement du compte et des conséquences d’un solde débiteur.
D. Le fonctionnement du compte
Le compte courant repose sur l’inscription successive d’opérations réciproques.
Il doit normalement fonctionner de manière régulière et présenter une certaine continuité. Les créances et dettes sont inscrites au compte au fur et à mesure des opérations.
Le solde ne devient exigible qu’au moment de la clôture du compte, sauf clause ou accord prévoyant une exigibilité anticipée.
La clôture peut intervenir :
- à la fin de la relation coopérative ;
- lors du retrait ou de l’exclusion ;
- en cas de cessation d’activité ;
- en cas de résiliation de la convention ;
- lorsque le compte ne fonctionne plus de manière régulière ;
- à la suite d’une mise en demeure ou d’un accord de règlement.
E. Le solde débiteur
Lorsque le compte présente un solde débiteur, l’associé doit rembourser les sommes dues à la coopérative.
La coopérative doit pouvoir justifier :
- l’origine des opérations ;
- le montant des factures ;
- les paiements déjà effectués ;
- les acomptes versés ;
- les intérêts appliqués ;
- la date de clôture ;
- le solde final réclamé.
Un relevé de compte peut constituer un élément de preuve important, surtout lorsqu’il a été régulièrement adressé à l’associé et n’a pas été contesté.
Cependant, un relevé établi unilatéralement ne suffit pas toujours à prouver la créance. Il doit être complété par les factures, bons de livraison, contrats, mises en demeure ou autres pièces justificatives.
F. Le solde créditeur
Lorsque le compte est créditeur au profit de l’associé, la coopérative doit lui restituer ou lui régler les sommes correspondantes, sous réserve des règles statutaires et des éventuelles compensations.
Le solde créditeur peut notamment résulter :
- d’acomptes trop importants ;
- d’un complément de prix ;
- d’une ristourne ;
- d’intérêts ;
- d’une avance versée par l’associé ;
- d’opérations de régularisation.
La coopérative ne peut pas retenir ces sommes sans justification ou sans appliquer les règles prévues par les statuts et le règlement intérieur.
G. Les intérêts
Le compte courant peut produire des intérêts débiteurs ou créditeurs.
Le taux applicable doit être prévu ou porté à la connaissance de l’associé. Une délibération du conseil d’administration peut suffire si les documents contractuels renvoient clairement à cette décision.
La coopérative doit toutefois distinguer :
- le taux applicable avant la clôture du compte ;
- le taux éventuellement applicable après la clôture ;
- les intérêts de retard ;
- les intérêts conventionnels ;
- les pénalités statutaires.
Après la clôture du compte, le maintien d’un taux conventionnel nécessite généralement un accord ou une clause suffisamment précise.
Le décompte doit faire apparaître :
- le principal ;
- le taux ;
- les périodes concernées ;
- les dates de départ et d’arrêt ;
- la méthode de calcul.
H. La prescription
Le point de départ de la prescription dépend de la nature du compte.
Lorsque le compte fonctionne comme un véritable compte courant, la prescription commence en principe à courir à compter de sa clôture.
Lorsque le compte ne fait que reprendre des factures individualisées sans opérations réciproques, la prescription peut courir dès l’échéance de chaque facture.
La coopérative doit donc conserver les documents permettant de déterminer :
- la date d’ouverture ;
- la date de fonctionnement ;
- la date de clôture ;
- les éventuelles reconnaissances de dette ;
- les actes interruptifs de prescription.
I. Le recouvrement
La coopérative peut engager une action en paiement contre l’associé lorsque le solde débiteur est exigible.
Elle doit alors produire un décompte clair et justifier les opérations inscrites.
Une reconnaissance de dette ou un protocole d’accord peut faciliter le recouvrement, notamment lorsqu’il prévoit :
- le montant reconnu ;
- un échéancier ;
- les conséquences du non-paiement ;
- la poursuite ou l’arrêt des relations commerciales ;
- l’obligation de livrer les productions à la coopérative.
En cas de non-respect de l’accord, la totalité de la dette peut devenir exigible si une clause de déchéance du terme le prévoit.
JURISPRUDENCE
A. Rupture brutale d’une relation commerciale
La cour d’appel de Paris refuse d’indemniser une coopérative qui se prétendait victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies.
La coopérative avait elle-même contribué à la rupture :
- en démarchant directement le principal client de son distributeur ;
- en modifiant les conditions commerciales ;
- en imposant une hausse tarifaire non négociable ;
- en menaçant de cesser les livraisons en cas de refus.
La diminution puis l’arrêt des commandes résultaient donc du comportement de la coopérative. Elle ne pouvait pas reprocher à son partenaire de ne pas avoir respecté un préavis.
B. Relations entre une coopérative de commerçants et son adhérent
La Cour de cassation rappelle que les conditions de cessation des relations entre une coopérative de commerçants détaillants et son adhérent sont régies par les textes propres aux coopératives.
L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, ne s’applique pas lorsque la relation est organisée par le droit coopératif.
L’adhérent ne peut donc pas demander le maintien de la relation pendant un préavis commercial de dix-huit mois en se fondant sur ce texte. Il doit utiliser les procédures prévues par les statuts et le droit coopératif.
C. SICA et cotisation foncière des entreprises
La cour administrative d’appel de Bordeaux reconnaît à une SICA une exonération de cotisation foncière des entreprises pour des installations de stockage de céréales.
L’activité de stockage constituait le prolongement normal de l’activité agricole des associés, les installations étant nécessaires au chargement et à l’exportation de leur production.
La présence temporaire de céréales appartenant à des tiers ne remet pas en cause l’exonération lorsque :
- l’activité au profit des tiers reste exceptionnelle ;
- elle compense une baisse temporaire des besoins des associés ;
- elle ne dépasse pas la capacité normalement nécessaire aux associés ;
- les installations ne sont pas principalement destinées aux tiers.
Dans l’affaire, les produits provenant de tiers représentaient moins de 5 % des volumes stockés.
D. Union de coopératives et taxe foncière
Le Conseil d’État rappelle que la notion d’usage agricole doit être appréciée en fonction des opérations habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes.
Une opération ne présente pas nécessairement un caractère industriel lorsque les moyens techniques utilisés par la coopérative n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents.
Le fait que l’union utilise des matières premières achetées auprès de tiers ne suffit pas à exclure le caractère agricole de l’activité. Il faut rechercher si la fabrication d’aliments destinés au bétail des associés correspond à une opération que les agriculteurs pourraient normalement réaliser eux-mêmes.
TEXTES
A. Décret du 27 avril 2018 relatif aux organisations de producteurs
Le décret met en conformité les règles françaises applicables aux organisations de producteurs, aux associations d’organisations de producteurs et aux groupements de producteurs avec la réglementation européenne.
Il concerne notamment :
- les fruits et légumes ;
- la viande bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, cunicole et équine ;
- la reproduction animale ;
- le lait ;
- la banane ;
- les plants de pommes de terre ;
- le tabac brut ;
- le secteur forestier.
Le texte précise les conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et les règles applicables aux associations d’organisations de producteurs.
Dans le secteur de l’élevage, les organisations reconnues disposent d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité avec certaines dispositions du Code rural.
B. Décret du 18 avril 2018 relatif au bénéficiaire effectif
Les coopératives agricoles immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont soumises à l’obligation de déclarer leur bénéficiaire effectif dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le bénéficiaire effectif est déterminé selon plusieurs critères :
- détention directe ou indirecte du capital ;
- détention des droits de vote ;
- pouvoir de contrôle ;
- pouvoir de nomination ou de révocation des dirigeants.
Lorsque aucune personne physique ne peut être identifiée sur la base de ces critères, le bénéficiaire effectif est la personne ou les personnes physiques qui représentent légalement la coopérative.
La déclaration peut être effectuée par voie dématérialisée.