Juillet Septembre 2018

BICA #162

Le BICA n° 162 est consacré à la gestion collective du capital social des coopératives agricoles et de leurs unions. Il complète l’étude précédente consacrée à la gestion individuelle des parts sociales. Le bulletin analyse la structure du capital, ses différentes catégories de parts, les associés susceptibles de les détenir, les modalités d’augmentation et de réduction du capital ainsi que les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’activité. Il rappelle que le capital social coopératif est variable, mais que sa gestion doit respecter à la fois les droits des associés, les principes coopératifs et les règles de protection des créanciers. Quatre décisions de jurisprudence et une réponse ministérielle sur le régime fiscal des coopératives complètent le numéro.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. Le capital social des coopératives agricoles

Le capital social des coopératives agricoles est variable. Il évolue notamment en fonction :
  • du nombre d’associés ;
  • de la souscription ou du remboursement des parts ;
  • de l’évolution des engagements d’activité ;
  • des opérations de fusion ou de scission ;
  • des variations non conjoncturelles de l’activité.
Cette variabilité permet d’adapter le capital aux besoins de la coopérative, mais elle ne dispense pas les dirigeants de tenir une comptabilité et un registre des associés parfaitement à jour.
Le capital doit rester cohérent avec les engagements des associés et assurer la stabilité financière de la coopérative.

B. Les différentes catégories de parts sociales

Parts sociales d’activité

Les parts sociales d’activité sont souscrites par les associés coopérateurs en fonction de leur engagement d’activité.
Elles permettent :
  • de constater la qualité d’associé ;
  • de déterminer les droits de vote ;
  • d’assurer la participation au capital ;
  • de garantir l’engagement d’apport ou d’utilisation des services.
Le rapport entre le montant des parts détenues et l’activité engagée doit être défini par les statuts ou le règlement intérieur.

Parts sociales d’épargne

Les parts sociales d’épargne sont destinées à renforcer les fonds propres de la coopérative.
Elles peuvent notamment être attribuées :
  • par incorporation de réserves ;
  • en complément de ristournes ;
  • lors d’une augmentation collective du capital.
Elles ne sont pas directement liées à un engagement d’activité. Leur détention doit toutefois rester compatible avec les règles de majorité et de gouvernance propres aux coopératives.

Parts sociales à avantages particuliers

Les parts sociales à avantages particuliers peuvent être souscrites par des associés coopérateurs ou non coopérateurs.
Elles peuvent donner droit à :
  • un intérêt prioritaire ;
  • une rémunération supérieure dans les limites légales ;
  • une participation aux dividendes reçus de filiales ;
  • certains avantages financiers liés à l’investissement réalisé.
Elles doivent être prévues par les statuts et rester minoritaires afin de préserver le contrôle des associés coopérateurs.
Leur montant global ne peut pas dépasser la moitié du capital social.

Parts sociales détenues par des associés non coopérateurs

Les associés non coopérateurs peuvent détenir des parts dans les limites prévues par la loi et les statuts.
Ils peuvent être :
  • des salariés ;
  • des anciens associés ;
  • des personnes intéressées par l’activité de la coopérative ;
  • des établissements de crédit ;
  • des collectivités ou partenaires institutionnels ;
  • des personnes apportant un soutien financier ou technique.
Ils ne doivent toutefois pas détenir la majorité du capital ou des droits de vote, afin de préserver le caractère coopératif de la société.

C. L’émission et la rémunération des parts

Les statuts doivent prévoir les conditions de souscription et de libération des parts sociales.
Les parts doivent en principe être intégralement libérées lors de la souscription. Des délais peuvent toutefois être prévus pour permettre une libération progressive.
La rémunération des parts dépend de leur catégorie :
  • intérêt aux parts sociales pour les parts ordinaires ;
  • rémunération prioritaire pour certaines parts à avantages particuliers ;
  • dividendes correspondant aux résultats de filiales pour certaines parts spécifiques ;
  • absence de rémunération lorsque les conditions légales et statutaires ne sont pas réunies.
La rémunération reste plafonnée et ne doit pas remettre en cause la priorité donnée aux réserves et à la pérennité de la coopérative.

D. L’augmentation collective du capital

L’augmentation collective du capital peut résulter :
  • d’une augmentation de la valeur nominale des parts existantes ;
  • de l’attribution gratuite de nouvelles parts ;
  • de l’incorporation de réserves ;
  • de l’affectation de ristournes en parts sociales ;
  • d’une augmentation du nombre de parts correspondant à une modification des engagements.

Augmentation par revalorisation

L’augmentation peut être réalisée par l’augmentation de la valeur nominale des parts existantes.
Cette méthode concerne principalement les parts sociales d’activité. Elle doit être décidée par l’assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts.
Elle entraîne une augmentation de la contribution au capital et peut également accroître indirectement la responsabilité des associés.

Attribution gratuite de parts

L’assemblée générale peut décider d’attribuer gratuitement de nouvelles parts aux associés, au prorata des parts déjà détenues.
Cette opération peut être financée par :
  • des réserves disponibles ;
  • des ristournes ;
  • des bénéfices non distribués ;
  • des sommes incorporées au capital.
Les nouvelles parts doivent être clairement identifiées selon leur catégorie.

Modification du rapport capital-activité

Le rapport entre les parts sociales et l’activité peut être modifié par une décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Cette modification peut entraîner :
  • une obligation de souscrire des parts supplémentaires ;
  • une modification de l’engagement d’activité ;
  • une augmentation de la valeur nominale des parts.
Lorsque les engagements des associés sont augmentés, leur accord individuel est nécessaire. Il peut résulter de leur absence d’opposition ou du renouvellement de leur engagement à la fin de la période en cours.

E. La réduction du capital social

Le capital peut être réduit notamment en raison :
  • d’une baisse durable de l’activité des associés ;
  • de la cessation d’activité ;
  • du retrait ;
  • de l’exclusion ;
  • de la radiation ;
  • du remboursement des parts.
Le Code rural ne prévoit pas de réduction collective du capital en cas de pertes.
Les pertes doivent être imputées :
  • sur les réserves disponibles ;
  • sur les sommes revenant aux associés sortants ;
  • ou, en cas de liquidation déficitaire, sur les associés dans la limite de leur responsabilité.
Lorsque les pertes atteignent les trois quarts du capital social augmenté des réserves, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la coopérative.

F. La transmission du capital

La transmission totale ou partielle du capital peut intervenir lors :
  • d’une fusion ;
  • d’une scission ;
  • d’un apport partiel d’actif ;
  • du transfert d’une branche d’activité.
Les associés doivent être informés et consultés lorsque l’opération modifie leurs engagements ou leurs droits.
Chaque associé doit recevoir un nombre entier de parts dans l’entité bénéficiaire pour une valeur au plus égale à celle de ses parts dans la coopérative d’origine.
L’opération ne doit pas procurer d’enrichissement aux associés. En revanche, leur accord est nécessaire si elle entraîne une augmentation de leurs engagements ou une modification importante des conditions de leur activité.

G. Les principes à retenir

Le bulletin souligne trois principes essentiels :
  • le capital social des coopératives est nécessairement variable ;
  • les variations du capital doivent correspondre aux évolutions réelles et durables de l’activité ;
  • la multiplication des catégories de parts et la recherche de financements extérieurs rendent la gestion du capital plus complexe.
Le développement des parts d’épargne et des parts à avantages particuliers permet de renforcer les fonds propres, mais doit rester compatible avec les principes démocratiques et la majorité des associés coopérateurs.
JURISPRUDENCE

A. Extension des règles adoptées par les organisations de producteurs

La Cour de cassation précise que les règles adoptées par une organisation de producteurs reconnue peuvent être rendues obligatoires par l’État pour d’autres opérateurs de la même circonscription économique.
Cette extension ne concerne pas uniquement les producteurs agricoles. Elle peut également s’appliquer à d’autres opérateurs intervenant dans la filière, même s’ils ne sont pas membres de l’organisation de producteurs.

B. Compte courant, soutien abusif et cotisations spécifiques

La Cour de cassation confirme la condamnation d’une associée au paiement du solde débiteur de son compte courant.
La coopérative avait conclu avec elle un accord transactionnel prévoyant :
  • un échéancier de remboursement ;
  • la poursuite de l’activité avec la coopérative ;
  • l’engagement de livrer la totalité de sa production.
L’associée n’ayant respecté ni les échéances ni l’obligation de livraison, la totalité de la dette était devenue exigible.
La Cour refuse également de retenir un soutien abusif. L’associée ne démontrait pas précisément le manquement de la coopérative à son obligation de conseil.
Les tolérances antérieures de la coopérative, qui avait parfois accepté des ventes à d’autres intermédiaires, ne pouvaient pas être opposées à l’engagement écrit de livrer la totalité de la production.

C. Déclaration de créance et instance en cours

La Cour de cassation rappelle qu’une ordonnance du juge-commissaire constatant l’existence d’une instance en cours peut dessaisir ce juge de la créance concernée.
Même si cette ordonnance a été prise à tort, elle devient opposable lorsqu’elle n’a pas été contestée.
Toute nouvelle demande d’admission de la même créance devant le juge-commissaire est alors irrecevable.

D. Mutation d’exploitation et retrait de l’associé

La cour d’appel de Bordeaux confirme qu’un associé ne peut pas se retirer automatiquement lorsque le nouvel exploitant refuse de reprendre ses parts.
Les statuts prévoient que l’ancien associé doit alors demander un retrait anticipé en justifiant :
  • d’un cas de force majeure ;
  • ou d’un motif valable.
L’absence de motif valable et le préjudice important pour la coopérative justifient le refus du retrait et l’application des pénalités statutaires.
La cour rappelle également que les modifications statutaires régulièrement adoptées s’imposent aux associés, y compris aux associés absents ou dissidents, lorsqu’elles n’ont pas été contestées.

E. Obligation de livrer et besoins de l’exploitation

Le tribunal de grande instance de Dijon ordonne à une associée viticole de livrer la totalité des récoltes provenant de son exploitation.
Les statuts prévoyaient une obligation de livraison totale, sauf pour les quantités nécessaires aux besoins familiaux et à l’exploitation.
La conservation de 19 hectares sur plus de 70 hectares engagés représentait une proportion trop importante et ne pouvait pas être justifiée par les besoins de l’exploitation.
Les difficultés économiques de l’associée ne suffisaient pas à remettre en cause son engagement de livraison.
TEXTES

A. Réponse ministérielle du 12 juin 2018 sur le régime fiscal des coopératives

Le Gouvernement confirme que le régime fiscal favorable des coopératives agricoles constitue la contrepartie des contraintes légales et réglementaires spécifiques qui leur sont imposées.
Les exonérations d’impôt sur les sociétés sont toutefois subordonnées au strict respect des règles coopératives.

Opérations exclues de l’exonération

L’exonération ne s’applique notamment pas :
  • aux opérations réalisées avec des non-sociétaires ;
  • aux ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal ;
  • aux activités qui ne correspondent pas à l’objet légal de la coopérative ;
  • à certaines opérations de transformation portant sur des produits non agricoles ou non destinés aux usages prévus par les textes.
Les coopératives d’approvisionnement et d’achat doivent donc distinguer précisément les opérations réalisées avec leurs associés et celles réalisées avec des tiers.

Suppression du CICE

La suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au 1er janvier 2019 ne remet pas en cause les exonérations d’impôt sur les sociétés propres aux coopératives agricoles.
Le remplacement du CICE par des allègements de cotisations sociales devait bénéficier à l’ensemble des employeurs, y compris les coopératives.