Octobre Décembre 2018

BICA #163

Le BICA n° 163 est consacré à la gestion individuelle des parts sociales d’activité dans les coopératives agricoles et leurs unions. Il rappelle que la qualité d’associé coopérateur repose sur une double condition indissociable : détenir des parts sociales et être engagé dans une activité avec la coopérative. Le bulletin analyse la souscription, l’acquisition, la libération, l’ajustement, la cession, la mise à disposition et le remboursement des parts sociales. Il étudie également les conséquences des variations d’activité, du transfert d’exploitation, du décès, du retrait, de l’exclusion et de la radiation. Quatre décisions de jurisprudence et plusieurs textes relatifs aux coopératives, à la fiscalité et à la loi EGALIM complètent le numéro.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. La double qualité de l’associé coopérateur

L’associé coopérateur possède une double qualité :
  • il détient des parts sociales dans la coopérative ;
  • il est engagé à utiliser les services de la coopérative ou à lui apporter sa production.
Ces deux qualités sont indissociables. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est plus lié par un engagement d’activité.
La seule détention de parts sociales ne suffit donc pas à conserver la qualité d’associé coopérateur. Inversement, les opérations réalisées avec la coopérative ne suffisent pas à prouver cette qualité en l’absence de souscription ou d’acquisition de parts.

B. La souscription et l’acquisition des parts

Peuvent notamment être associés coopérateurs :
  • les agriculteurs et forestiers de la circonscription ;
  • les personnes ayant des intérêts agricoles correspondant à l’objet de la coopérative ;
  • les GAEC ;
  • les associations et syndicats d’agriculteurs ;
  • les autres coopératives et unions ;
  • certaines personnes ou structures établies dans un État membre de l’Union européenne limitrophe.
L’admission relève du conseil d’administration et doit intervenir avant la souscription ou l’acquisition des parts.
Le nombre de parts est déterminé en fonction de l’engagement d’activité, notamment selon :
  • les volumes ;
  • les quantités ;
  • les surfaces ;
  • la nature des productions ;
  • les critères définis par les statuts.
Toute acquisition doit être précédée d’une vérification de la qualité du souscripteur ou de l’acquéreur et de la cohérence entre le capital détenu et l’activité engagée.

C. La libération des parts sociales

Les parts sociales doivent en principe être intégralement libérées lors de leur souscription.
Les statuts peuvent toutefois prévoir une libération fractionnée. Dans ce cas :
  • au moins un quart du montant doit être libéré lors de la souscription ;
  • le solde doit être versé dans un délai maximal de cinq ans ;
  • la libération doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d’engagement.
En cas de non-libération, le président du tribunal peut être saisi afin d’enjoindre aux dirigeants d’appeler les sommes restantes, éventuellement sous astreinte.

D. La variation du capital individuel

Augmentation de l’activité

Lorsque l’activité de l’associé augmente de manière durable et dépasse le niveau correspondant à ses parts sociales, il doit souscrire ou acquérir des parts supplémentaires.
Cette situation peut notamment résulter :
  • d’une augmentation des surfaces exploitées ;
  • d’une hausse durable des volumes produits ;
  • d’une modification structurelle de l’exploitation ;
  • d’une nouvelle activité entrant dans le périmètre coopératif.
Les variations simplement conjoncturelles, liées par exemple à une année exceptionnelle, ne justifient pas nécessairement une augmentation du capital.

Diminution de l’activité

Lorsque l’activité diminue durablement, le nombre de parts doit également être ajusté à la baisse.
Le conseil d’administration doit vérifier que cette diminution ne résulte pas d’une violation injustifiée de l’engagement.
Peuvent constituer des motifs légitimes :
  • une reprise forcée de bail ;
  • un accident climatique durable ;
  • une maladie ;
  • une impossibilité matérielle d’exploiter certaines surfaces ;
  • une modification indépendante de la volonté de l’associé.
À l’inverse, un arrachage partiel ou une diminution volontaire du cheptel sans autorisation peuvent être considérés comme un manquement.
Si les parts excédentaires ne peuvent pas être cédées à un autre associé, elles peuvent être annulées et remboursées. Le conseil d’administration peut différer le remboursement dans la limite de cinq ans.
Le règlement intérieur doit préciser la notion de variation conjoncturelle et les méthodes de calcul utilisées.

E. La cession des parts sociales

La cession de parts entre associés ou au profit d’un tiers admis comme associé doit être autorisée par le conseil d’administration.
Elle ne doit pas avoir pour effet :
  • de faire passer le nombre de parts de l’associé cédant sous le niveau correspondant à son engagement ;
  • de faire perdre aux associés coopérateurs la majorité du capital ;
  • de dépasser les limites de voix détenues par les associés non coopérateurs ;
  • de modifier irrégulièrement la composition du capital.
En cas de transfert de propriété ou de jouissance d’une exploitation, l’associé doit proposer ou transférer ses parts au nouvel exploitant selon les règles statutaires.
Plusieurs situations sont possibles :
  • le nouvel exploitant accepte et est admis : il reprend les droits et obligations du cédant ;
  • le nouvel exploitant accepte mais le conseil d’administration refuse : l’ancien associé ne peut pas être sanctionné et peut demander le remboursement de ses parts ;
  • le nouvel exploitant refuse d’adhérer : l’ancien associé doit respecter la procédure de retrait ou rechercher un autre cessionnaire.
La cession de parts est soumise à un droit d’enregistrement de 3 %, après application de l’abattement légal.

F. L’attribution de parts après revalorisation du capital

Une revalorisation du capital peut prendre la forme :
  • d’une augmentation de la valeur nominale des parts ;
  • de l’attribution gratuite de nouvelles parts.
L’assemblée générale doit préciser la nature des parts nouvellement attribuées.
Si elles sont qualifiées de parts sociales d’activité, l’engagement d’activité doit être adapté afin de maintenir le rapport entre le capital et l’activité. Le conseil d’administration peut toutefois autoriser certains associés à détenir un nombre de parts supérieur à la proportion habituelle.

G. La mise à disposition des parts

Mise à disposition partielle

Un associé qui détient davantage de parts que nécessaire peut être tenté de mettre les parts excédentaires à la disposition d’un autre associé dont le capital est insuffisant.
Cette pratique n’est prévue par aucun texte et est contraire au principe selon lequel chaque associé doit détenir le nombre de parts correspondant à son propre engagement.
Elle ne peut être tolérée que de manière exceptionnelle, temporaire et limitée, afin de gérer une variation ponctuelle de l’activité.

Mise à disposition totale

Un associé qui cesse son activité ne peut pas conserver ses parts et les mettre à disposition d’un autre exploitant tout en demeurant inscrit comme associé coopérateur.
Cette situation est irrégulière, car un associé qui n’a plus d’engagement d’activité ne peut plus conserver cette qualité.
Le conseil d’administration doit alors :
  • demander la cession des parts ;
  • organiser le remboursement si la cession est impossible ;
  • ou engager une procédure de radiation ou d’exclusion si nécessaire.

H. La diminution du capital et le remboursement des parts

La perte de la qualité d’associé coopérateur entraîne l’annulation et le remboursement des parts sociales.

Fin de la période probatoire

Une période probatoire d’une durée maximale d’un an peut être prévue pour les nouveaux associés.
À son terme, l’associé ou le conseil d’administration peut mettre fin au contrat de coopération. La décision du conseil doit être contradictoire et motivée.
Les parts souscrites doivent alors être remboursées.

Retrait en cours d’engagement

Le retrait anticipé est interdit en principe. Il est possible :
  • en cas de force majeure dûment justifiée ;
  • pour un motif valable et exceptionnel ;
  • si le départ ne porte pas préjudice au fonctionnement de la coopérative ;
  • si le capital ne passe pas sous le seuil légal de protection.
La demande doit respecter les formalités statutaires et être examinée par le conseil d’administration.

Exclusion

L’exclusion peut être prononcée pour des raisons graves, notamment :
  • condamnation pénale importante ;
  • actes portant gravement atteinte à la coopérative ;
  • falsification des produits ;
  • refus de respecter les règles collectives.
La décision relève du conseil d’administration et peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale.
L’associé exclu a droit au remboursement de ses parts, sous réserve des éventuelles pénalités ou sommes dues.

Résolution judiciaire du contrat

La résolution judiciaire peut être demandée par l’associé lorsque la coopérative manque gravement à ses propres obligations.
De simples critiques ou désaccords sur la gestion ne suffisent pas. L’associé doit démontrer une inexécution suffisamment grave.
La résiliation produit effet pour l’avenir, compte tenu du caractère successif du contrat de coopération.

Décès de l’associé

Les parts sociales suivent en principe le sort de l’exploitation.
En cas de décès :
  • elles sont transmises aux héritiers ;
  • elles peuvent être attribuées à l’héritier qui reprend l’exploitation ;
  • elles peuvent être cédées au nouvel exploitant ;
  • elles doivent être remboursées si aucun repreneur n’est admis.

Retrait en fin de période

L’associé peut se retirer à l’expiration de sa période d’engagement en adressant une lettre recommandée au président du conseil d’administration.
La notification doit respecter le préavis prévu par les statuts, qui ne peut pas être inférieur à trois mois.
À défaut, l’engagement est renouvelé par tacite reconduction, chaque période de renouvellement ne pouvant excéder cinq ans.
La coopérative ne peut pas s’opposer au renouvellement si l’associé n’a pas notifié son retrait.

Radiation

La radiation peut être prononcée lorsque l’associé ne peut plus être contacté pendant la durée prévue par les statuts.
La procédure doit comprendre :
  • une tentative d’information par lettre recommandée ;
  • une publication dans un journal d’annonces légales si l’associé reste introuvable ;
  • l’information sur le droit au remboursement des parts.
La radiation entraîne l’annulation et le remboursement des parts, après déduction des éventuelles pénalités.

Modalités du remboursement

Le remboursement s’effectue en principe à la valeur nominale des parts, après déduction :
  • des sommes dues à la coopérative ;
  • des indemnités ;
  • des pénalités ;
  • de la participation éventuelle aux pertes.
Le conseil d’administration peut fixer un délai de paiement, sans pouvoir dépasser cinq ans.
Une réserve spécifique doit être constituée afin de compenser les remboursements de parts lorsque cela est nécessaire au maintien du capital social.
JURISPRUDENCE

A. Déclaration de créance dans une procédure collective

La Cour de cassation rappelle que la mention d’une coopérative dans la liste des créanciers remise par le débiteur au mandataire judiciaire ne suffit pas à établir une déclaration de créance pour le compte de la coopérative.
La présomption de déclaration ne joue que dans la limite des informations effectivement transmises.
Lorsque la liste indique uniquement l’identité du créancier sans préciser le montant de la créance, la coopérative ne peut pas être considérée comme ayant régulièrement déclaré sa créance pour le montant dû.

B. Compte courant et prescription

La Cour de cassation confirme qu’une coopérative peut réclamer le solde débiteur d’un compte courant lorsque celui-ci a été clôturé avant l’engagement de l’action en paiement.
La prescription ne fait donc pas obstacle à la demande lorsque la clôture du compte est établie ou ressort nécessairement des écritures de la coopérative.
La décision rappelle que la date de clôture du compte est déterminante pour apprécier le point de départ de la prescription.

C. Exclusion pour mouillage du lait

La cour d’appel de Besançon valide l’exclusion d’un GAEC dont le lait présentait une teneur excessive en eau.
Les prélèvements, le stockage et les analyses avaient été réalisés conformément aux règles applicables.
Même si un doute subsistait sur le moment exact de l’introduction de l’eau, l’associé n’apportait pas la preuve que celle-ci avait été ajoutée dans les locaux de la coopérative.
La cour retient également le comportement de l’associé, qui avait accusé la coopérative de mauvaise foi et refusé de se soumettre aux règles collectives. Ces éléments caractérisaient une faute grave justifiant l’exclusion.

D. Parts sociales et compte courant

La Cour de cassation confirme que les parts sociales d’activité peuvent varier en fonction des apports annuels de l’associé.
Elles ne sont donc pas nécessairement cumulées de manière définitive depuis l’adhésion.
La valeur des parts doit être calculée en tenant compte des règles applicables à chaque période et, le cas échéant, des coefficients correspondant aux différents types d’activité.
TEXTES

A. Arrêté du 14 septembre 2018 sur la déclaration de performance extra-financière

L’arrêté précise les modalités d’intervention de l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier la déclaration de performance extra-financière.
Cet organisme doit notamment contrôler :
  • la présence des informations obligatoires ;
  • la sincérité des informations communiquées ;
  • les explications données en cas d’absence de certaines informations ;
  • les diligences mises en œuvre par la société.
Les coopératives agricoles dépassant les seuils légaux doivent intégrer cette déclaration dans leur rapport présenté à l’assemblée générale.

B. Bâtiments agricoles équipés de panneaux photovoltaïques

Une réponse ministérielle précise le régime fiscal applicable aux bâtiments agricoles comportant des installations photovoltaïques.
La production et la vente d’électricité photovoltaïque sont considérées comme une activité commerciale. Elles ne bénéficient donc pas de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue pour les activités agricoles.
En revanche :
  • les panneaux photovoltaïques eux-mêmes ne sont pas intégrés dans la base de CFE lorsqu’ils sont exonérés de taxe foncière ;
  • la valeur locative du bâtiment ou du terrain supportant les panneaux peut être incluse dans la base ;
  • les bâtiments techniques abritant les équipements électriques peuvent également être imposables ;
  • l’exploitant reste exonéré de CFE pour son activité agricole proprement dite.

C. Loi EGALIM du 30 octobre 2018

La loi EGALIM réforme notamment :
  • la contractualisation dans le secteur agricole ;
  • la place du producteur dans la négociation ;
  • les relations entre les coopératives et leurs associés ;
  • les missions du HCCA ;
  • les conditions d’intervention du médiateur de la coopération agricole ;
  • l’affectation comptable des subventions publiques ;
  • le seuil de revente à perte ;
  • les promotions dans le secteur alimentaire ;
  • la séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques ;
  • les règles sanitaires, environnementales et de bien-être animal.
Les nouvelles règles de contractualisation peuvent ne pas s’appliquer directement aux coopératives si leurs statuts, leur règlement intérieur ou les décisions de leurs organes prévoient des dispositions équivalentes et si ces règles sont portées à la connaissance des associés.