Janvier Mars 2019

BICA #164

Le BICA n° 164 est consacré à une revue de jurisprudence couvrant la période du 30 juin 2016 à la fin de l’année 2018. Il clôt le cycle d’études consacré à la gestion du capital social des coopératives agricoles et de leurs unions. Le bulletin rappelle les principaux principes applicables à la qualité d’associé coopérateur, à la détention et au remboursement des parts sociales, aux engagements d’apport, au fonctionnement des comptes courants, au retrait et à l’exclusion. Il présente également plusieurs décisions relatives à la fiscalité des coopératives ainsi que trois décisions récentes et plusieurs textes réglementaires et fiscaux.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. La gestion du capital social

Souscription des parts et qualité d’associé

La souscription de parts sociales est une condition essentielle de la qualité d’associé coopérateur.
La détention de parts constitue également une preuve de l’adhésion et de l’engagement d’activité, même si l’associé n’est pas inscrit dans le registre ou fichier des adhérents.
Le bulletin distingue toutefois deux situations :
  • la souscription de parts entraîne l’adhésion et l’engagement d’activité ;
  • la réalisation d’apports ou de livraisons ne suffit pas, à elle seule, à prouver l’adhésion.
L’adhésion tacite n’est pas admise lorsque les statuts exigent une souscription ou une formalisation particulière.
En cas de succession, la transmission de l’exploitation peut s’accompagner de la transmission des parts sociales. Le successeur reprend alors l’engagement en cours, sans qu’un nouvel engagement soit nécessaire.

Non-renouvellement de l’engagement

La coopérative ne peut pas décider unilatéralement de ne pas renouveler l’engagement d’un associé et de lui rembourser ses parts.
Le droit de ne pas renouveler appartient à l’associé coopérateur, qui doit manifester sa volonté de se retirer à la fin de la période d’engagement dans les conditions prévues par les statuts.

Remboursement des parts sociales

Le remboursement des parts intervient uniquement dans les cas prévus par les textes et les statuts :
  • démission en fin de période d’engagement ;
  • retrait anticipé accepté ;
  • exclusion ;
  • radiation.
Dans une coopérative agricole, les parts sont remboursées à leur valeur nominale. L’associé ne peut pas réclamer une quote-part des réserves ou des actifs de la coopérative.
Le régime est différent pour les SICA, dont la forme sociale peut entraîner une évaluation des droits sociaux par un expert.

Réduction du capital

Le Code rural limite la réduction du capital social, notamment pour préserver les garanties des créanciers et les financements accordés à la coopérative.
Le retrait de l’associé peut être effectif même si le remboursement des parts est différé. Les restrictions concernent principalement le remboursement et non la date de sortie de la coopérative.

B. La vie de la coopérative

Information des associés

La coopérative doit respecter un véritable devoir d’information envers ses associés.
Une gestion opaque, l’absence de réponse aux demandes d’un associé, la méconnaissance de ses droits et la présentation d’un accord déséquilibré peuvent constituer un manquement à l’esprit coopératif et générer un préjudice moral.
L’associé peut demander la communication des statuts et du règlement intérieur applicables lors de son adhésion, mais il doit préalablement établir sa qualité d’associé.

Valorisation des apports et gestion collective

La valorisation des apports relève de la gestion de la coopérative. Le désaccord d’un associé sur cette valorisation ne suffit pas à obtenir la résolution du contrat de coopération.
Le bulletin rappelle également qu’aucune règle générale n’impose une mutualisation intégrale des risques entre tous les associés.
Une modification statutaire qui instaure une nouvelle sanction sans augmenter le volume ou la durée des engagements ne constitue pas nécessairement une augmentation des obligations de l’associé.
La coopérative peut demander en justice l’exécution forcée des engagements de livraison, sans que cette demande constitue automatiquement une sanction disciplinaire.

Obligation d’apport

Lorsque l’associé s’est engagé à livrer la totalité de sa production, il ne peut conserver que les quantités strictement nécessaires aux besoins familiaux et aux besoins de l’exploitation.
Les difficultés de trésorerie ou la nécessité de maintenir l’équilibre financier de l’exploitation ne justifient pas la conservation d’une part importante de la production pour la vendre à des tiers.

C. Les comptes entre la coopérative et l’associé

Preuve des opérations

En présence d’un compte courant prévu par le bulletin d’adhésion, la coopérative peut établir sa créance par la production :
  • des relevés de compte ;
  • d’une mise en demeure ;
  • d’un décompte détaillé.
Lorsque l’associé ne conteste pas les relevés et ne produit aucun élément contraire, ces documents peuvent suffire à établir les opérations réalisées, même en l’absence de bons de commande ou de livraison.

Prescription

Lorsque le compte fonctionne réellement comme un compte courant, la prescription des créances réciproques ne commence à courir qu’à la date de clôture effective du compte.
En revanche, lorsque le compte ne fait que reprendre des factures sans opérations réciproques, la prescription court à compter de la date d’émission de chaque facture.

Intérêts de retard

Le taux des intérêts débiteurs peut être fixé par une délibération du conseil d’administration si ce taux est prévu par les documents contractuels ou porté à la connaissance de l’associé.
Après la clôture du compte courant, le maintien du taux conventionnel suppose un accord formel entre les parties.
La coopérative doit toujours fournir un décompte suffisamment précis permettant de vérifier :
  • le taux appliqué ;
  • les périodes concernées ;
  • le montant du principal ;
  • le calcul des intérêts.

Participation aux pertes et droits d’entrée

La coopérative doit distinguer une véritable participation aux pertes d’un simple réajustement de la rémunération ou des acomptes versés.
Une participation aux pertes ne peut être mise à la charge des associés qu’en cas de liquidation amiable ou judiciaire, conformément aux règles applicables.
Les droits d’entrée régulièrement prévus et connus des associés ne sont pas remboursables lors du retrait.

D. La rupture des relations avec l’associé

Retrait

L’absence de décision du conseil d’administration sur une demande de retrait vaut refus lorsque les statuts ou les textes le prévoient.
Le retrait anticipé suppose :
  • un motif valable ;
  • ou un cas de force majeure ;
  • l’absence de préjudice excessif pour la coopérative ;
  • le respect de la procédure prévue par les statuts.
Le motif valable est distinct de la force majeure. Les organes de la coopérative et les juges ne doivent pas confondre ces deux notions.
Une simple cessation des livraisons ne vaut pas retrait. L’associé doit notifier clairement sa volonté de sortir et respecter les règles statutaires.
Les modifications statutaires adoptées pour mettre les statuts en conformité avec la loi sont opposables aux associés, même absents ou dissidents, si elles n’ont pas été contestées.

Exclusion

L’exclusion doit être fondée sur un manquement grave ou une récidive caractérisée.
Le formalisme doit être strictement respecté :
  • convocation de l’associé ;
  • possibilité de présenter ses observations ;
  • décision prise par l’organe compétent ;
  • respect des règles de quorum et de majorité ;
  • procès-verbal mentionnant clairement le résultat du vote.
Une seule campagne sans livraison ne caractérise pas nécessairement une récidive. La récidive suppose une répétition des manquements dans les conditions prévues par les statuts.
Les tribunaux peuvent prendre en compte l’ancienneté de l’associé, les services rendus à la coopérative et l’incidence réelle du manquement sur la qualité des produits.

E. Les règles générales applicables aux coopératives

Les relations entre une coopérative agricole et ses associés ne relèvent pas automatiquement du droit commercial.
Les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales ou au déséquilibre significatif ne s’appliquent pas nécessairement à la relation coopérative, qui est régie principalement par les statuts et le Code rural.
Les litiges entre une coopérative agricole et ses associés relèvent en principe des juridictions civiles.
La déclaration de créance peut être réalisée par un salarié ou un représentant bénéficiant d’une délégation de pouvoirs, à condition que cette délégation soit suffisamment précise.
Le bulletin rappelle également les règles relatives :
  • à la contestation des élections d’administrateurs ;
  • à la responsabilité des associés en cas d’insuffisance d’actif ;
  • à l’application aux coopératives des règles étendues issues des organisations de producteurs et des interprofessions.

F. Fiscalité

La jurisprudence confirme que certaines installations de coopératives agricoles peuvent bénéficier d’exonérations de taxe foncière lorsqu’elles constituent le prolongement normal de l’activité des agriculteurs associés.
Cette exonération peut être maintenue lorsque les installations sont utilisées temporairement ou secondairement pour des tiers afin d’optimiser les équipements, à condition que leur capacité ne dépasse pas les besoins habituels des associés.
Les opérations réalisées par une union de coopératives pour fabriquer des aliments destinés au bétail des associés peuvent également conserver un caractère agricole, même lorsque certaines matières premières sont achetées auprès de tiers.
JURISPRUDENCE

A. Compte courant et intérêts de retard

La cour d’appel de Caen admet la créance principale d’une coopérative contre un associé ayant reconnu sa dette dans un protocole transactionnel.
En revanche, les intérêts postérieurs à cet accord ne peuvent être retenus lorsque le décompte ne précise pas :
  • le taux appliqué ;
  • les sommes concernées ;
  • les périodes de calcul ;
  • la méthode utilisée.
La coopérative doit donc fournir un calcul suffisamment détaillé pour permettre à l’associé et au juge de vérifier le bien-fondé des intérêts réclamés.

B. Retrait et exclusion de l’associé

Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Poitiers, la Cour de cassation rappelle que le motif valable de retrait est distinct du cas de force majeure.
La cour de renvoi considère qu’une perte de confiance peut constituer un motif valable de retrait lorsque les circonstances le justifient.
En revanche, l’exclusion fondée sur une seule absence de livraison ne peut pas être justifiée par la récidive si les exercices précédents ne sont pas établis. L’exclusion a donc été annulée.

C. Procédure collective et insuffisance d’actif

La cour d’appel de Poitiers confirme qu’un associé coopérateur peut être condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif de la coopérative dans la limite prévue par les statuts et le Code rural.
La cessation des livraisons ne suffit pas à prouver une démission. L’associé doit démontrer qu’il a régulièrement notifié son retrait ou sa démission.
La qualité d’associé peut être établie par tout moyen, notamment par :
  • le registre des associés ;
  • un document de mise à jour du capital ;
  • les statuts ;
  • les documents comptables.
En l’absence de preuve d’une sortie régulière, l’associé reste tenu des obligations attachées à sa qualité au jour de l’ouverture de la procédure collective.
TEXTES

A. Loi de finances pour 2019

La loi du 28 décembre 2018 maintient l’exonération de taxe foncière des bâtiments ruraux lorsque l’exploitant exerce une activité accessoire.
L’exonération est conservée si la moyenne des recettes issues de cette activité accessoire n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes totales réalisées dans le bâtiment au cours des trois années précédentes.
Lorsque les conditions ne sont plus remplies, l’exploitant doit en informer le propriétaire et des déclarations spécifiques doivent être déposées.

B. Suppression de plusieurs droits fixes d’enregistrement

La loi de finances pour 2019 supprime ou rend gratuits plusieurs droits fixes concernant les actes relatifs à la vie des sociétés.
Sont notamment concernés :
  • les apports purs et simples ;
  • certaines augmentations de capital ;
  • les apports d’immeubles soumis à la TVA ;
  • les changements de régime fiscal ;
  • les fusions ;
  • les prorogations de sociétés ;
  • certaines dissolutions sans transmission de biens.
Ces dispositions s’appliquent aux actes enregistrés et aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019.

C. Indemnités versées aux administrateurs

Les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites.
Les administrateurs peuvent toutefois recevoir :
  • le remboursement de leurs frais justifiés ;
  • une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration.
L’assemblée générale fixe chaque année l’enveloppe globale de ces indemnités.
Pour les personnes physiques, ces sommes sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires et sont soumises à la CSG et à la CRDS.
Depuis le 1er janvier 2019, elles sont également concernées par le prélèvement à la source.
En l’absence de lien de subordination, ces indemnités ne sont pas soumises aux cotisations sociales salariales et ne sont pas intégrées à la masse salariale pour certaines taxes.