Avril Juin 2019

BICA #165

Le BICA n° 165 est consacré à la contractualisation et à la rémunération des apports dans les coopératives agricoles après la loi EGALIM du 30 octobre 2018 et l’ordonnance du 24 avril 2019. La réforme généralise l’obligation de contractualisation écrite dans les relations agricoles, renforce la prise en compte des coûts de production et des prix de marché et impose une information beaucoup plus complète des associés coopérateurs. Les coopératives agricoles ne sont pas exclues du dispositif : elles peuvent appliquer leurs propres règles statutaires ou réglementaires uniquement si celles-ci produisent des effets similaires à ceux prévus par la loi. Le bulletin présente également quatre décisions de jurisprudence concernant les SICA, les comptes courants d’associés, la mise à disposition de parcelles et la preuve des créances, ainsi que plusieurs textes législatifs et réglementaires.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. L’application d’EGALIM aux coopératives agricoles

Une réforme applicable au contrat d’apport

Le contrat d’apport n’est pas juridiquement une vente ordinaire. Il s’agit d’un contrat spécifique, qui comporte à la fois :
  • une dimension contractuelle ;
  • une dimension institutionnelle ;
  • l’adhésion à une organisation collective ;
  • un engagement de livraison ou d’utilisation des services.
Malgré cette spécificité, le législateur a décidé d’appliquer aux coopératives agricoles des règles produisant des effets similaires à ceux imposés dans les contrats de vente de produits agricoles.
Les coopératives doivent donc intégrer dans leurs statuts, leur règlement intérieur ou leurs décisions internes des dispositions relatives :
  • au prix ou aux modalités de détermination du prix ;
  • aux quantités, à l’origine et à la qualité des produits ;
  • aux modalités de collecte et de livraison ;
  • aux délais et modalités de paiement ;
  • à la durée de l’engagement ;
  • à la force majeure ;
  • aux modalités de résiliation ;
  • aux préavis et indemnités éventuelles.

Le champ d’application

La loi s’applique à un champ beaucoup plus large que les dispositifs précédents.
Sont notamment concernés :
  • les produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement européen portant organisation commune des marchés agricoles ;
  • les produits destinés à la revente ou à la transformation en vue de leur revente ;
  • les contrats écrits conclus entre producteurs et acheteurs.
Le bulletin distingue quatre situations :
  1. les produits qui ne figurent pas dans l’annexe européenne et qui ne sont pas concernés ;
  2. les opérations qui ne font l’objet d’aucun écrit ;
  3. les produits soumis à un accord interprofessionnel ou à un décret spécifique ;
  4. toutes les autres ventes écrites de produits agricoles, désormais soumises au nouveau dispositif.
Les relations avec les tiers non associés restent régies par le droit commun. En revanche, les relations entre la coopérative et ses associés coopérateurs relèvent du régime particulier prévu par le Code rural lorsque les statuts et documents internes produisent des effets similaires à ceux de la loi.

B. La détermination et la rémunération du prix

Les indicateurs à prendre en compte

Lorsque le prix n’est pas fixé à l’avance, les modalités de détermination du prix doivent intégrer plusieurs catégories d’indicateurs :
  • les coûts pertinents de production en agriculture ;
  • l’évolution de ces coûts ;
  • les prix constatés sur les marchés concernés ;
  • l’évolution de ces prix ;
  • la quantité, la composition, la qualité, l’origine et la traçabilité des produits ;
  • le respect éventuel d’un cahier des charges.
Les organisations interprofessionnelles ont vocation à établir et diffuser ces indicateurs, avec l’appui éventuel de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, de FranceAgriMer et du médiateur des relations commerciales agricoles.
La coopérative doit préciser la manière dont ces indicateurs sont utilisés pour déterminer la rémunération des apports.

La compatibilité avec le modèle coopératif

Le bulletin relève une difficulté importante : le modèle coopératif repose généralement sur une rémunération calculée à partir du prix moyen des ventes, diminué des charges et éventuellement complété par une ristourne.
Le nouveau dispositif semble imposer une méthode plus formalisée, reposant sur des indicateurs externes et sur un mécanisme de détermination du prix.
Cette méthode doit toutefois préserver :
  • le caractère collectif de la coopérative ;
  • la mutualisation des opérations ;
  • les pouvoirs du conseil d’administration ;
  • le rôle de l’assemblée générale pour les ristournes ;
  • l’absence de garantie systématique de bénéfice ou de prix minimum.
Le conseil d’administration doit donc définir une méthode objective, cohérente et transparente sans transformer la coopérative en acheteur commercial classique.

C. Le document unique et l’information des associés

Le document récapitulatif remis à l’associé doit désormais préciser :
  • les quantités et caractéristiques des produits à livrer ;
  • les modalités de paiement ;
  • les acomptes ;
  • les compléments de prix ;
  • les règles de détermination du prix ;
  • les indicateurs pris en compte ;
  • les modalités de retrait ou de résiliation.
La coopérative doit également communiquer à ses associés, avant ou après l’assemblée générale :
  • le prix annoncé précédemment ;
  • le prix effectivement payé ;
  • l’écart entre ces deux montants ;
  • l’écart entre le prix payé et les indicateurs de coûts et de marché ;
  • la rémunération définitive globale liée aux apports.
Cette rémunération globale comprend :
  • le prix versé sous forme d’acompte ;
  • le complément de prix ;
  • les ristournes.
Les associés doivent également être informés, en cours d’exercice, de l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires.
Le bulletin souligne que la coopérative engage sa responsabilité si les informations communiquées ne sont pas sincères.

D. La revente des produits

La loi impose également une répercussion des indicateurs dans les contrats conclus en aval.
Lorsque la coopérative revend des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires fabriqués à partir des apports de ses membres, le contrat de vente doit prendre en compte :
  • les indicateurs utilisés pour rémunérer les apports ;
  • ou, lorsque le prix est déterminé à l’avance, les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
Cette obligation vise à assurer une cohérence entre :
  • le prix payé au producteur ;
  • le prix de revente ;
  • les conditions de marché ;
  • la répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire.

E. L’application dans le temps

La loi EGALIM est applicable depuis le 1er février 2019.
Pour les contrats déjà en cours :
  • les secteurs dans lesquels l’écrit était déjà obligatoire devaient être mis en conformité avant le 1er avril 2019 ;
  • les autres engagements devaient être adaptés lors de leur prochain renouvellement et au plus tard le 1er novembre 2019 ;
  • les adhésions et renouvellements intervenant après le 1er février 2019 devaient respecter immédiatement les nouvelles règles.
Le bulletin distingue toutefois ces délais de ceux accordés par l’ordonnance du 24 avril 2019 pour modifier les statuts et les règlements intérieurs. Cette différence pouvait créer une difficulté pratique, car les documents statutaires et les modalités de détermination du prix ne devaient pas nécessairement être mis en conformité au même moment.

F. Les sanctions

Les coopératives peuvent être sanctionnées si leurs statuts, leur règlement intérieur ou leurs décisions internes ne comportent pas les clauses obligatoires.
Les sanctions peuvent également concerner :
  • le refus de formuler une offre écrite conforme ;
  • l’absence de réponse à une proposition de contrat ;
  • le défaut de motivation d’un refus ;
  • l’absence de clauses relatives au prix ou aux indicateurs ;
  • le défaut d’information des associés.
L’amende administrative peut atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. Elle peut être doublée en cas de récidive dans les cinq ans.
Une publication de la sanction peut également être ordonnée et devient obligatoire en cas de réitération.
JURISPRUDENCE

A. SICA et réduction de la cotisation foncière des entreprises

Dans un arrêt du 7 mars 2019, le Conseil d’État précise les conditions permettant à une SICA d’obtenir une réduction de 50 % de ses bases d’imposition à la taxe professionnelle ou à la cotisation foncière des entreprises.
Lorsque la SICA exerce à la fois :
  • une activité de commercialisation de produits issus de ses associés ;
  • une activité d’approvisionnement de ses associés ;
il faut calculer un ratio global tenant compte :
  • des achats réalisés auprès des associés ;
  • des ventes réalisées auprès des associés ;
  • de l’ensemble des achats et ventes correspondant aux activités concernées.
La cour d’appel ne pouvait pas se contenter d’additionner les achats et les ventes effectués avec les associés sans appliquer cette méthode spécifique. Le Conseil d’État a donc annulé sa décision.

B. Compte courant d’associé et date d’adhésion

La cour d’appel de Caen reconnaît la créance d’une coopérative correspondant au solde débiteur du compte courant d’un associé.
Le premier juge avait estimé que le bulletin d’adhésion semblait postérieur aux factures concernées. La cour constate toutefois que le bulletin était daté de 2008 et non de 2018.
La coopérative avait également produit :
  • le bulletin d’adhésion ;
  • le règlement intérieur ;
  • le relevé du compte courant ;
  • les mises en demeure ;
  • les modalités de paiement et les intérêts de retard.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, l’associé devait régler le solde débiteur.

C. Mise à disposition de parcelles de communaux

La cour d’appel de Besançon considère qu’une coopérative pastorale pouvait attribuer une parcelle de biens communaux à un associé, conformément à son règlement intérieur.
Toutefois, la coopérative ne pouvait pas considérer la parcelle comme libre alors qu’elle savait que la cessation d’exploitation de l’ancienne associée dépendait de la réussite de la cession de son exploitation à une nouvelle exploitante.
La cession n’ayant finalement pas abouti, la parcelle ne pouvait pas être attribuée à un tiers. La coopérative a donc manqué à ses obligations résultant du bail rural et devait remettre la parcelle à la disposition de l’ancienne exploitante.

D. Créance et preuve des livraisons

La cour d’appel de Caen rappelle qu’une relation d’affaires ancienne ne dispense pas la coopérative de prouver les opérations dont elle demande le paiement.
La coopérative avait produit :
  • plusieurs factures ;
  • une mise en demeure ;
  • un relevé de compte.
Mais elle ne produisait aucun bon de livraison ni aucun document permettant de vérifier la réalité et le détail des marchandises livrées.
L’absence de contestation des factures ne suffit pas à prouver l’existence des livraisons. Le relevé de compte établi unilatéralement par la coopérative ne permet pas davantage d’établir seul la créance.
La coopérative a donc été déboutée de sa demande.
TEXTES

A. Ordonnances prises sur le fondement de la loi EGALIM

Cinq ordonnances du 24 avril 2019 sont présentées :
  • ordonnance n° 2019-362 relative à la coopération agricole ;
  • ordonnance n° 2019-361 relative à l’indépendance du conseil phytopharmaceutique ;
  • ordonnance n° 2019-359 relative à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrence ;
  • ordonnance n° 2019-358 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas ;
  • ordonnance n° 2019-363 renforçant certains pouvoirs de police judiciaire.
L’ordonnance n° 2019-362 est la plus directement liée au contenu du bulletin. Elle renforce notamment :
  • l’information des associés ;
  • la transparence sur les prix ;
  • le rôle du HCCA ;
  • la médiation ;
  • la révision coopérative ;
  • les règles de contractualisation ;
  • les obligations du règlement intérieur.

B. Réponse ministérielle concernant les CUMA

Une question parlementaire demandait l’exclusion des CUMA du champ de l’ordonnance relative à la coopération agricole.
Le Gouvernement a refusé de créer une exclusion générale, afin de préserver l’unité du statut coopératif.
Toutefois, un délai supplémentaire a été accordé aux coopératives d’approvisionnement et de services, y compris les CUMA, lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 200 000 euros hors taxes.
Le délai de mise en conformité a été reporté au 1er juillet 2022. Cette mesure visait à tenir compte du fait que les CUMA ne rémunèrent pas des apports agricoles et étaient donc moins directement concernées par les dispositions relatives à la fixation du prix.

C. Loi PACTE du 22 mai 2019

La loi PACTE introduit plusieurs mesures concernant les coopératives agricoles et les SICA.
Elle permet notamment :
  • d’inscrire une raison d’être dans les statuts ;
  • de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion ;
  • d’adopter la qualité de société à mission ;
  • d’étendre certaines exonérations de cotisation foncière des entreprises ;
  • de modifier les règles de nomination des commissaires aux comptes.
La raison d’être permet à une coopérative d’inscrire dans ses statuts les principes auxquels elle entend se référer et les moyens qu’elle souhaite leur consacrer.

D. Décret du 29 mai 2019

Le décret relève les seuils applicables à la définition des petites et moyennes entreprises pour l’élaboration et la publication de leurs états financiers.
Les seuils des petites entreprises sont portés à :
  • 6 millions d’euros de total de bilan ;
  • 12 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ;
  • 50 salariés en moyenne.
Les seuils des moyennes entreprises sont fixés à :
  • 20 millions d’euros de total de bilan ;
  • 40 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
  • 250 salariés.
Ces seuils peuvent notamment avoir une incidence sur les obligations comptables et sur les règles de confidentialité du compte de résultat des coopératives agricoles.