Juillet Septembre 2019
BICA #166
Le BICA n° 166 est consacré à deux ordonnances du 24 avril 2019 issues de la loi EGALIM. La première, l’ordonnance n° 2019-362, réforme en profondeur le fonctionnement des coopératives agricoles. Elle renforce l’information des associés, précise les règles de rémunération des apports et du retrait anticipé, développe les procédures de contrôle et de sanction et renforce le rôle du HCCA et du médiateur de la coopération agricole. La seconde, l’ordonnance n° 2019-361, organise l’indépendance entre le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les activités de vente, de distribution ou d’application de ces produits. Le bulletin comprend également trois décisions de jurisprudence et deux textes relatifs aux CUMA et à la simplification du droit des sociétés.
Sommaire
A. L’ordonnance n° 2019-362 relative à la coopération agricole
Objectifs de la réforme
- améliorer la transparence de l’information donnée aux associés ;
- rendre plus lisibles les modalités de détermination du prix des apports ;
- mieux coordonner les contrats d’apport et les bulletins d’adhésion ;
- proportionner les indemnités dues en cas de retrait anticipé ;
- renforcer les procédures de contrôle et de sanction ;
- recentrer les missions du HCCA ;
- garantir l’indépendance du médiateur de la coopération agricole.
Renforcement de l’information des associés
Information lors de l’adhésion
- les valeurs et principes coopératifs ;
- le fonctionnement de la coopérative ;
- les conditions d’adhésion ;
- les modalités de rémunération des apports.
Document unique récapitulatif
- le capital souscrit ;
- la durée de l’engagement ;
- la date d’échéance ;
- les quantités et caractéristiques des produits à livrer ;
- les modalités de paiement ;
- les règles de détermination du prix ;
- les modalités de retrait.
- lors de l’adhésion ;
- lors de toute modification de ses éléments ;
- au moins une fois par an, après l’assemblée générale ordinaire.
Information lors de l’assemblée générale
- la part des résultats proposée au titre de la rémunération du capital et des ristournes ;
- la part des résultats des filiales revenant à la coopérative ;
- les écarts entre les prix annoncés et les prix effectivement payés ;
- les écarts entre les prix pratiqués et les indicateurs de coûts ou de marché ;
- la rémunération définitive globale de chaque associé après l’assemblée générale.
Le règlement intérieur
- la composition et le remplacement des membres des organes de gestion ;
- les règles de quorum et de convocation ;
- les modalités d’adoption des décisions ;
- les critères de détermination et de révision du prix des apports ;
- les règles relatives au prix des services et des approvisionnements ;
- les modalités pratiques de retrait ;
- les règles de remboursement des parts sociales ;
- les conditions de recours à la médiation ou à d’autres modes de règlement des litiges.
Le retrait anticipé et les indemnités
- des pertes induites pour la coopérative ;
- de la durée d’engagement restant à courir ;
- des conséquences du départ pour les autres associés ;
- des engagements pris par la coopérative.
Rémunération abusivement basse des apports
- des indicateurs de coûts de production ;
- des indicateurs de marché ;
- des indicateurs interprofessionnels ;
- ou de tout autre indicateur disponible.
- ordonner la cessation de la pratique ;
- prononcer une amende civile pouvant atteindre 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France ;
- ordonner la réparation des préjudices.
Renforcement des contrôles et des sanctions
- les conditions de délivrance de l’agrément ne sont plus réunies ;
- la coopérative n’a plus d’activité ;
- la coopérative ou ses organes ne se réunissent plus depuis plus de trois ans.
- lorsqu’il l’estime nécessaire ;
- à la demande d’au moins un cinquième des associés ;
- en cas de défaut d’information des associés ;
- sur signalement du commissaire aux comptes ;
- à la demande des agents chargés du contrôle de la contractualisation.
- mettre la coopérative en demeure ;
- imposer des mesures correctives ;
- demander la convocation d’une assemblée générale ;
- convoquer lui-même l’assemblée si les dirigeants ne le font pas ;
- saisir le juge afin d’obtenir une injonction sous astreinte.
Le HCCA et le médiateur
- délivrance et retrait des agréments ;
- contrôle du respect des règles coopératives ;
- supervision de la révision ;
- suivi économique et juridique ;
- élaboration du guide des bonnes pratiques de gouvernance ;
- prévention et traitement des conflits d’intérêts.
- un associé coopérateur et sa coopérative ;
- deux coopératives ;
- une coopérative et une union ;
- deux unions.
B. L’ordonnance n° 2019-361 relative aux produits phytopharmaceutiques
Principe de séparation
- la vente ou la distribution de produits phytopharmaceutiques ;
- leur application en qualité de prestataire ;
- le conseil professionnel concernant leur utilisation.
Séparation capitalistique et gouvernance
- détention maximale de 10 % du capital entre les structures concernées ;
- limitation équivalente des droits de vote ;
- interdiction pour un associé commun d’être majoritaire ou de référence ;
- détention cumulée plafonnée à 32 % ;
- interdiction de cumuler certaines fonctions de direction ou d’administration.
Agréments, certificats et traçabilité
- disposer d’une assurance de responsabilité professionnelle ;
- être certifiées par un organisme tiers ;
- conclure un contrat de suivi ;
- employer des personnes titulaires des certificats requis ;
- tenir des registres d’activité ;
- conserver les informations relatives aux produits vendus ou utilisés.
Conseil stratégique et conseil spécifique
- des caractéristiques pédoclimatiques ;
- des risques sanitaires ;
- des enjeux environnementaux ;
- des cultures et précédents ;
- des moyens humains et matériels ;
- de la situation économique de l’exploitation ;
- de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
- la substance active ou le produit ;
- la cible ;
- les parcelles concernées ;
- les surfaces traitées ;
- la dose ;
- les conditions d’utilisation.
Conseils délivrés par le vendeur
- à la cible du produit ;
- à la dose ;
- aux conditions d’utilisation ;
- aux risques ;
- aux consignes de sécurité.
A. Compte courant et absence de contestation des relevés
- le principe du compte courant avait été accepté ;
- les relevés établissaient suffisamment le montant de la dette ;
- l’absence de protestation renforçait la valeur probatoire des documents ;
- les difficultés relatives aux bons de commande ou aux modalités de livraison ne remettaient pas en cause l’exigibilité du solde.
B. Filiale et co-emploi
- une confusion d’intérêts ;
- une confusion d’activités ;
- une confusion de direction ;
- une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale.
C. Surfacturation d’une filiale et acte anormal de gestion
A. Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019
- est destinée à leurs activités ;
- ne dépasse pas 800 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
B. Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés
Prorogation de la durée des sociétés
Démembrement des parts sociales
Simplification des fusions et opérations intragroupe
- fusions entre sociétés sœurs ;
- apports partiels d’actifs d’une société mère à une filiale ;
- fusions entre sociétés civiles.