Juillet Septembre 2019

BICA #166

Le BICA n° 166 est consacré à deux ordonnances du 24 avril 2019 issues de la loi EGALIM. La première, l’ordonnance n° 2019-362, réforme en profondeur le fonctionnement des coopératives agricoles. Elle renforce l’information des associés, précise les règles de rémunération des apports et du retrait anticipé, développe les procédures de contrôle et de sanction et renforce le rôle du HCCA et du médiateur de la coopération agricole. La seconde, l’ordonnance n° 2019-361, organise l’indépendance entre le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les activités de vente, de distribution ou d’application de ces produits. Le bulletin comprend également trois décisions de jurisprudence et deux textes relatifs aux CUMA et à la simplification du droit des sociétés.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. L’ordonnance n° 2019-362 relative à la coopération agricole

Objectifs de la réforme

L’ordonnance poursuit plusieurs objectifs :
  • améliorer la transparence de l’information donnée aux associés ;
  • rendre plus lisibles les modalités de détermination du prix des apports ;
  • mieux coordonner les contrats d’apport et les bulletins d’adhésion ;
  • proportionner les indemnités dues en cas de retrait anticipé ;
  • renforcer les procédures de contrôle et de sanction ;
  • recentrer les missions du HCCA ;
  • garantir l’indépendance du médiateur de la coopération agricole.
Les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019. Les coopératives disposaient en principe jusqu’au 24 juin 2020 pour mettre leurs statuts et leur règlement intérieur en conformité et les transmettre au HCCA. Pour certaines coopératives d’approvisionnement ou de services réalisant moins de 200 000 euros de chiffre d’affaires, le délai était reporté au 1er juillet 2022.

Renforcement de l’information des associés

Information lors de l’adhésion

Le nouvel associé doit recevoir une information sur :
  • les valeurs et principes coopératifs ;
  • le fonctionnement de la coopérative ;
  • les conditions d’adhésion ;
  • les modalités de rémunération des apports.
Cette information doit être suffisamment claire pour permettre à l’intéressé de comprendre la portée de son engagement avant ou au moment de son adhésion.
La coopérative doit pouvoir prouver que l’information a bien été délivrée et actualisée.

Document unique récapitulatif

Le document récapitulatif remis à l’associé doit notamment mentionner :
  • le capital souscrit ;
  • la durée de l’engagement ;
  • la date d’échéance ;
  • les quantités et caractéristiques des produits à livrer ;
  • les modalités de paiement ;
  • les règles de détermination du prix ;
  • les modalités de retrait.
Ce document doit être remis :
  • lors de l’adhésion ;
  • lors de toute modification de ses éléments ;
  • au moins une fois par an, après l’assemblée générale ordinaire.

Information lors de l’assemblée générale

La coopérative doit présenter plusieurs documents, notamment :
  • la part des résultats proposée au titre de la rémunération du capital et des ristournes ;
  • la part des résultats des filiales revenant à la coopérative ;
  • les écarts entre les prix annoncés et les prix effectivement payés ;
  • les écarts entre les prix pratiqués et les indicateurs de coûts ou de marché ;
  • la rémunération définitive globale de chaque associé après l’assemblée générale.
Le rapport annuel doit également comporter un chapitre consacré à la gouvernance de l’entreprise.
Les associés doivent pouvoir accéder à la liste des filiales et sociétés contrôlées ainsi qu’aux informations relatives à leurs administrateurs et commissaires aux comptes.

Le règlement intérieur

L’ordonnance rend obligatoires plusieurs mentions du règlement intérieur.
Il doit notamment préciser :
  • la composition et le remplacement des membres des organes de gestion ;
  • les règles de quorum et de convocation ;
  • les modalités d’adoption des décisions ;
  • les critères de détermination et de révision du prix des apports ;
  • les règles relatives au prix des services et des approvisionnements ;
  • les modalités pratiques de retrait ;
  • les règles de remboursement des parts sociales ;
  • les conditions de recours à la médiation ou à d’autres modes de règlement des litiges.
Le règlement intérieur devient donc un document essentiel du fonctionnement de la coopérative et complète les statuts.

Le retrait anticipé et les indemnités

Lorsque les statuts prévoient une indemnité en cas de retrait anticipé, celle-ci doit être proportionnée aux conséquences financières du départ.
Elle doit tenir compte :
  • des pertes induites pour la coopérative ;
  • de la durée d’engagement restant à courir ;
  • des conséquences du départ pour les autres associés ;
  • des engagements pris par la coopérative.
Lorsque le retrait est motivé par un changement de mode de production destiné à obtenir un signe de qualité ou une mention environnementale, l’indemnité et le délai de préavis doivent être réduits, sauf si la coopérative valorise déjà cette production.
L’ordonnance prévoit également une date d’échéance commune entre l’engagement coopératif et le contrat d’apport conclu ou modifié avec l’associé.

Rémunération abusivement basse des apports

L’ordonnance crée une action en responsabilité lorsqu’une coopérative fixe une rémunération des apports abusivement basse au regard :
  • des indicateurs de coûts de production ;
  • des indicateurs de marché ;
  • des indicateurs interprofessionnels ;
  • ou de tout autre indicateur disponible.
Le ministre de l’Économie peut agir après avis du ministre de l’Agriculture et du HCCA. Une action est également possible après l’échec d’une médiation pour toute personne justifiant d’un intérêt direct et certain.
Le juge peut notamment :
  • ordonner la cessation de la pratique ;
  • prononcer une amende civile pouvant atteindre 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France ;
  • ordonner la réparation des préjudices.
Le bulletin souligne toutefois les difficultés d’application de cette règle aux coopératives, dont les associés participent eux-mêmes à la définition des règles de rémunération.

Renforcement des contrôles et des sanctions

Le retrait de l’agrément devient obligatoire lorsque :
  • les conditions de délivrance de l’agrément ne sont plus réunies ;
  • la coopérative n’a plus d’activité ;
  • la coopérative ou ses organes ne se réunissent plus depuis plus de trois ans.
Toute modification des statuts doit être communiquée sans délai au HCCA.
La révision coopérative évolue également. Les mesures correctives ne sont plus simplement négociées entre le réviseur et les dirigeants. Elles sont définies par le réviseur en lien avec les organes dirigeants.
Le HCCA peut déclencher une révision notamment :
  • lorsqu’il l’estime nécessaire ;
  • à la demande d’au moins un cinquième des associés ;
  • en cas de défaut d’information des associés ;
  • sur signalement du commissaire aux comptes ;
  • à la demande des agents chargés du contrôle de la contractualisation.
En cas de manquement, le HCCA peut :
  • mettre la coopérative en demeure ;
  • imposer des mesures correctives ;
  • demander la convocation d’une assemblée générale ;
  • convoquer lui-même l’assemblée si les dirigeants ne le font pas ;
  • saisir le juge afin d’obtenir une injonction sous astreinte.

Le HCCA et le médiateur

Le HCCA devient un véritable organe de régulation de la coopération agricole.
Il conserve notamment les compétences suivantes :
  • délivrance et retrait des agréments ;
  • contrôle du respect des règles coopératives ;
  • supervision de la révision ;
  • suivi économique et juridique ;
  • élaboration du guide des bonnes pratiques de gouvernance ;
  • prévention et traitement des conflits d’intérêts.
Une commission consultative doit associer des représentants des organisations professionnelles agricoles, des coopératives et des personnalités qualifiées.
Le médiateur de la coopération agricole devient indépendant du HCCA. Il intervient pour régler à l’amiable les litiges entre :
  • un associé coopérateur et sa coopérative ;
  • deux coopératives ;
  • une coopérative et une union ;
  • deux unions.
Il doit également être coordonné avec le médiateur des relations commerciales agricoles.

B. L’ordonnance n° 2019-361 relative aux produits phytopharmaceutiques

Principe de séparation

L’ordonnance rend incompatibles :
  • la vente ou la distribution de produits phytopharmaceutiques ;
  • leur application en qualité de prestataire ;
  • le conseil professionnel concernant leur utilisation.
L’objectif est de garantir l’indépendance du conseil et de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Séparation capitalistique et gouvernance

Les structures qui exercent des activités de conseil et celles qui vendent ou appliquent des produits ne doivent pas être contrôlées par les mêmes intérêts.
Les principales limites sont les suivantes :
  • détention maximale de 10 % du capital entre les structures concernées ;
  • limitation équivalente des droits de vote ;
  • interdiction pour un associé commun d’être majoritaire ou de référence ;
  • détention cumulée plafonnée à 32 % ;
  • interdiction de cumuler certaines fonctions de direction ou d’administration.
Une personne physique exerçant une activité de conseil ne peut pas être salariée d’une entreprise de vente ou d’application et ne peut pas être rémunérée par celle-ci.

Agréments, certificats et traçabilité

Les activités de vente, d’application et de conseil sont soumises à agrément ou à certification.
Les entreprises doivent notamment :
  • disposer d’une assurance de responsabilité professionnelle ;
  • être certifiées par un organisme tiers ;
  • conclure un contrat de suivi ;
  • employer des personnes titulaires des certificats requis ;
  • tenir des registres d’activité ;
  • conserver les informations relatives aux produits vendus ou utilisés.
Les documents commerciaux doivent faire apparaître les agréments et certificats détenus.

Conseil stratégique et conseil spécifique

Le conseil stratégique doit permettre à l’utilisateur de définir une stratégie globale de protection des végétaux.
Il repose sur un diagnostic tenant compte :
  • des caractéristiques pédoclimatiques ;
  • des risques sanitaires ;
  • des enjeux environnementaux ;
  • des cultures et précédents ;
  • des moyens humains et matériels ;
  • de la situation économique de l’exploitation ;
  • de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
Le conseil spécifique consiste en une recommandation ponctuelle d’utilisation d’un produit. Il doit mentionner :
  • la substance active ou le produit ;
  • la cible ;
  • les parcelles concernées ;
  • les surfaces traitées ;
  • la dose ;
  • les conditions d’utilisation.
Les conseils doivent privilégier les méthodes alternatives et la lutte intégrée.

Conseils délivrés par le vendeur

Le vendeur doit mettre à disposition une personne certifiée afin de fournir les informations relatives :
  • à la cible du produit ;
  • à la dose ;
  • aux conditions d’utilisation ;
  • aux risques ;
  • aux consignes de sécurité.
La réforme entre principalement en vigueur le 1er janvier 2021.
JURISPRUDENCE

A. Compte courant et absence de contestation des relevés

La cour d’appel de Montpellier reconnaît la créance d’une coopérative correspondant au solde débiteur du compte courant d’une associée.
La coopérative avait envoyé les relevés de compte et l’associée ne les avait pas contestés.
La cour considère que :
  • le principe du compte courant avait été accepté ;
  • les relevés établissaient suffisamment le montant de la dette ;
  • l’absence de protestation renforçait la valeur probatoire des documents ;
  • les difficultés relatives aux bons de commande ou aux modalités de livraison ne remettaient pas en cause l’exigibilité du solde.
La coopérative absorbante pouvait également réclamer les sommes dues par l’associée de la coopérative absorbée.

B. Filiale et co-emploi

La cour d’appel de Nîmes refuse de reconnaître l’existence d’un co-emploi entre une société filiale et une union de coopératives.
Le co-emploi ne peut être retenu que s’il existe, au-delà de la coordination économique normale d’un groupe :
  • une confusion d’intérêts ;
  • une confusion d’activités ;
  • une confusion de direction ;
  • une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale.
Le fait que l’union soit l’actionnaire majoritaire, que les sociétés partagent certains moyens ou qu’un contrat d’assistance existe entre elles ne suffit pas.
L’absence de lien de subordination entre le salarié et l’union exclut également la qualification de co-employeur.

C. Surfacturation d’une filiale et acte anormal de gestion

La cour administrative d’appel de Bordeaux considère qu’une coopérative avait vendu ses produits à une filiale à un prix supérieur à celui pratiqué envers ses autres clients.
La différence de prix, non justifiée par une contrepartie réelle, constitue une surfacturation et un acte anormal de gestion.
Les sommes correspondantes peuvent être qualifiées de revenus distribués au profit de la coopérative associée unique de la filiale.
La coopérative ne peut pas bénéficier rétroactivement du régime fiscal mère-fille pour neutraliser cette taxation lorsque l’avantage a été dissimulé ou n’est pas justifié.
TEXTES

A. Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019

Ce décret concerne principalement les règles d’urbanisme autour des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables.
Il prévoit également une dispense de recours obligatoire à un architecte pour les CUMA lorsque la construction :
  • est destinée à leurs activités ;
  • ne dépasse pas 800 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
Cette règle s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées après l’entrée en vigueur du décret.

B. Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés

Cette loi introduit plusieurs mesures susceptibles de concerner les coopératives agricoles.

Prorogation de la durée des sociétés

La loi prévoit une procédure permettant de régulariser une prorogation de société même lorsque le terme est déjà arrivé, sous certaines conditions.

Démembrement des parts sociales

L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent désormais convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier pour certaines décisions autres que l’affectation des bénéfices.
Ils disposent tous deux du droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote.

Simplification des fusions et opérations intragroupe

La loi étend certaines simplifications prévues pour les fusions-absorptions aux :
  • fusions entre sociétés sœurs ;
  • apports partiels d’actifs d’une société mère à une filiale ;
  • fusions entre sociétés civiles.