Octobre Décembre 2019

BICA #167

Le BICA n° 167 traite principalement de la question du foncier agricole détenu ou exploité par les coopératives agricoles. Il examine la capacité juridique des coopératives à acquérir des terres, à les exploiter directement ou à les mettre à disposition d’associés, tout en rappelant les limites liées à leur objet social et au caractère nécessairement accessoire de ces opérations. Le bulletin analyse également le décret du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole, qui précise les obligations d’information des associés, les règles de retrait, les pouvoirs du HCCA, la révision coopérative et le rôle du médiateur de la coopération agricole. Trois décisions de jurisprudence et un décret relatif aux organisations de producteurs dans la filière betterave sucrière complètent le numéro.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. L’acquisition et l’exploitation du foncier agricole

Les coopératives agricoles peuvent, en principe, acquérir et exploiter du foncier agricole lorsque cette opération contribue à leur objet social et sert l’intérêt collectif des associés.
Cette possibilité répond à plusieurs enjeux :
  • maintien de l’activité agricole sur un territoire ;
  • installation de jeunes agriculteurs ;
  • reprise d’exploitations sans successeur ;
  • maintien des volumes d’apport à la coopérative ;
  • préservation de l’équilibre économique de certaines filières, notamment viticoles.
La capacité d’acquérir du foncier n’est toutefois pas expressément prévue dans tous les modèles de statuts. Elle résulte principalement de la capacité juridique générale des coopératives et de leur objet légal, qui consiste à faciliter ou développer l’activité économique de leurs associés.

B. Les limites à l’acquisition du foncier

L’acquisition de terres agricoles doit rester :
  • liée à l’objet social de la coopérative ;
  • motivée par un intérêt professionnel ;
  • dépourvue de caractère spéculatif ;
  • directement rattachée à l’activité agricole ;
  • accessoire par rapport à l’activité principale de la coopérative.
Le HCCA recommande de retenir une limite indicative de 20 % par rapport à l’activité principale, même si ce seuil n’a pas la valeur d’une règle légale générale.
Les coopératives doivent également tenir compte des règles applicables aux SAFER. Lorsqu’une acquisition dépasse certains seuils, le foncier peut devoir être détenu par une société ayant pour objet principal la propriété agricole.

C. La décision d’acquérir

La décision d’acquérir du foncier relève en principe du conseil d’administration, dans la limite de l’objet social et des compétences réservées à l’assemblée générale.
Compte tenu de l’importance de l’opération, le HCCA recommande que le conseil :
  • définisse précisément les objectifs poursuivis ;
  • fixe des limites en matière de surface, de durée et d’investissement ;
  • mesure les conséquences sur le modèle économique ;
  • analyse les incidences sur les associés ;
  • informe clairement l’assemblée générale ;
  • se concerte avec les acteurs locaux.
La coopérative ne doit pas se substituer aux agriculteurs et doit veiller à ce que l’opération reste au service du collectif.

D. Les modalités de financement

Plusieurs solutions peuvent être utilisées pour financer l’acquisition ou l’exploitation du foncier :
  • autofinancement ;
  • emprunt bancaire ;
  • augmentation du capital ;
  • parts sociales d’épargne ;
  • parts à avantages particuliers ;
  • recours à des associés non coopérateurs ;
  • création d’une filiale ;
  • titres participatifs ou obligations ;
  • subventions ;
  • financement participatif.
Le choix du financement doit tenir compte de l’impact sur les fonds propres, l’endettement, la trésorerie et la capacité de la coopérative à poursuivre son activité principale.

E. Le recours à une filiale

La création ou l’utilisation d’une filiale est souvent présentée comme la solution la plus adaptée pour porter un investissement foncier important.
La filiale peut prendre différentes formes :
  • société civile d’exploitation agricole ;
  • EARL ;
  • société civile immobilière ;
  • groupement foncier agricole ;
  • société commerciale.
Cette organisation permet :
  • de limiter l’investissement direct de la coopérative ;
  • de faire intervenir d’autres investisseurs ;
  • de préserver le caractère accessoire de l’activité foncière ;
  • d’isoler certains risques ;
  • de mieux adapter la structure juridique à l’objectif poursuivi.
Les décisions de création ou de participation dans une filiale relèvent du conseil d’administration et doivent être portées à la connaissance de l’assemblée générale.

F. Les différentes formes d’exploitation

Exploitation directe par la coopérative

La coopérative peut exploiter directement un bien qu’elle possède, qu’elle loue ou qui lui est mis à disposition.
Cette activité doit présenter un intérêt collectif et rester accessoire par rapport à l’activité principale, sauf dans le cas particulier des sociétés coopératives agricoles d’exploitation en commun, ou SCAEC.
La coopérative doit également respecter les règles relatives :
  • au contrôle des structures ;
  • aux autorisations d’exploiter ;
  • aux déclarations administratives ;
  • à la réglementation agricole applicable.

Exploitation par une SCAEC

La SCAEC est spécifiquement conçue pour mettre en valeur les exploitations de ses associés ou des exploitations qu’elle possède ou loue.
Les associés peuvent apporter leur travail plutôt que des produits. Leurs parts sociales peuvent être calculées en fonction du nombre d’heures travaillées.
Ce modèle permet d’associer des personnes qui exercent une activité agricole sans posséder elles-mêmes le foncier ou une exploitation autonome.

Mise à disposition à un associé

La coopérative peut mettre un bien foncier à disposition d’un associé coopérateur qui l’exploite.
Il convient alors de prévoir :
  • un bail ou une convention adaptée ;
  • le paiement d’un loyer ;
  • l’obligation de livrer les produits à la coopérative ;
  • une cohérence entre la durée de mise à disposition et la durée de l’engagement coopératif.
Le principal risque concerne la différence entre la durée du bail et celle de l’engagement d’apport. Des montages juridiques particuliers peuvent être nécessaires pour assurer cette cohérence.

G. Le portage foncier

Le portage consiste pour la coopérative à acquérir temporairement un bien afin de le rétrocéder ensuite à un ou plusieurs associés.
Le HCCA est réservé sur ce type d’opération, car elle répond principalement à l’intérêt individuel d’un associé et s’éloigne de l’intérêt collectif qui doit guider la coopérative.
La coopérative doit donc privilégier d’autres solutions, notamment :
  • une acquisition directe par l’associé ;
  • une filiale foncière ;
  • un partenariat avec la SAFER ;
  • une société de propriété agricole ;
  • une promesse avec clause de substitution.

H. Le décret du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole

Le bulletin analyse également le contenu du décret du 5 novembre 2019, notamment :
  • l’information des associés lors de l’adhésion ;
  • les nouvelles modalités de retrait ;
  • l’organisation des assemblées générales ;
  • les documents relatifs au prix des apports ;
  • le retrait d’agrément ;
  • le contrôle des coopératives ;
  • la commission consultative du HCCA ;
  • le guide des bonnes pratiques de gouvernance ;
  • le médiateur de la coopération agricole.
Ces développements sont directement liés à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 avril 2019.
JURISPRUDENCE

A. Taxe foncière et activité salicole

Dans un arrêt du 24 octobre 2019, le Conseil d’État refuse l’exonération de taxe foncière à une coopérative de paludiers pour des bâtiments utilisés au tamisage et au stockage du sel.
Il rappelle que les exonérations fiscales sont d’interprétation stricte. À la date des impositions concernées, l’activité salicole n’était pas encore assimilée à une activité agricole au sens des textes applicables.
La situation a toutefois évolué avec la loi du 20 mai 2019, qui reconnaît désormais l’exploitation des marais salants comme une activité agricole.

B. Pouvoir du directeur et du conseil d’administration

La cour d’appel de Lyon considère qu’un directeur administratif et financier ne pouvait pas engager la coopérative en signant seul un contrat d’audit fiscal et un mandat de représentation.
Le conseil d’administration est l’organe qui dirige collectivement la coopérative. Le président et le directeur ne peuvent agir au nom de la société que dans la limite des pouvoirs qui leur ont été expressément délégués.
La cour rappelle donc que les cocontractants doivent vérifier les pouvoirs de leur interlocuteur. En l’absence de délégation, la coopérative n’est pas engagée, sauf mandat apparent dans des circonstances particulières.

C. Responsabilité du commissaire aux comptes

La cour d’appel de Nîmes retient la responsabilité d’un commissaire aux comptes qui n’avait pas déclenché la procédure d’alerte alors que la situation financière de la coopérative était très dégradée.
Cette carence a privé les dirigeants et les associés d’une information suffisamment précoce et a fait perdre une chance de prendre des mesures de sauvegarde ou de redressement.
L’indemnisation est toutefois limitée à une perte de chance. Le commissaire aux comptes ne peut pas être rendu responsable de l’intégralité du passif, qui dépend également des décisions des dirigeants, des difficultés du marché, des aléas climatiques et des conditions économiques de la filière.
TEXTES

A. Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole

Le décret précise plusieurs dispositions de l’ordonnance du 24 avril 2019.

Information lors de l’adhésion

La coopérative doit remettre au nouvel associé :
  • la liste des dirigeants ;
  • les coordonnées des référents pouvant faciliter son intégration.

Retrait de l’associé

Le décret prévoit que :
  • le retrait anticipé doit être accepté en cas de force majeure justifiée ;
  • il peut être accepté pour un motif valable si le départ ne nuit pas au fonctionnement de la coopérative ;
  • la décision de retrait doit être notifiée au président ;
  • la notification doit intervenir avant la fin de la période d’engagement ;
  • le renouvellement tacite reste limité à cinq ans.

Assemblées générales

Le HCCA peut désormais demander la convocation d’une assemblée générale.
Les documents adressés aux associés doivent être complétés par :
  • les informations relatives à l’affectation du résultat ;
  • les données sur les prix pratiqués ;
  • les indicateurs de prix et de coûts ;
  • les informations obligatoires issues de l’ordonnance de 2019.
Le rapport annuel doit également comporter un chapitre consacré aux principes et modalités de la gouvernance de l’entreprise.

Retrait d’agrément

En cas de retrait d’agrément par le HCCA :
  • la coopérative doit être mise en mesure de présenter ses observations ;
  • la décision est publiée ;
  • une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les trois mois ;
  • cette assemblée doit décider soit la dissolution, soit l’adoption de nouveaux statuts.
À défaut de convocation, le HCCA peut convoquer lui-même l’assemblée aux frais de la coopérative.

Contrôle et révision

Le HCCA peut mettre en demeure une coopérative de prendre des mesures correctives lorsqu’un rapport de révision révèle un manquement.
La coopérative doit transmettre au HCCA :
  • ses comptes et rapports ;
  • la liste de ses filiales et sociétés contrôlées ;
  • les documents relatifs aux prix et indicateurs ;
  • les attestations des commissaires aux comptes.
Le HCCA peut demander des rectifications et, en cas de défaut de réponse, diligenter une nouvelle révision.

Commission consultative du HCCA

Le décret organise la composition de la commission consultative, qui comprend notamment :
  • des représentants des organisations syndicales agricoles ;
  • des représentants du HCCA ;
  • des personnalités qualifiées en droit et économie agricoles.
Cette commission doit permettre d’associer davantage les représentants des producteurs aux réflexions relatives à la coopération agricole.

Guide de gouvernance

Le guide des bonnes pratiques de gouvernance doit comporter au moins six chapitres :
  • fonctionnement des organes d’administration ;
  • comités spécialisés ;
  • conditions d’exercice du mandat d’administrateur ;
  • indemnisation et formation ;
  • organisation des assemblées générales ;
  • animation territoriale et participation des associés ;
  • renouvellement des générations ;
  • représentation des femmes dans les organes dirigeants.

Médiateur de la coopération agricole

Le décret précise les règles applicables au médiateur, qui est indépendant du HCCA.
Il peut être saisi des litiges :
  • entre un associé coopérateur et sa coopérative ;
  • entre coopératives ;
  • entre une coopérative et une union ;
  • entre unions.
Les litiges concernant les prix, les volumes, la révision du prix ou les indemnités de départ doivent faire l’objet d’une intervention préalable du médiateur des relations commerciales agricoles.
La médiation doit être conduite dans un délai maximal d’un mois, renouvelable une fois avec l’accord des parties.

B. Décret n° 2019-1163 du 8 novembre 2019 relatif aux organisations de producteurs de betteraves sucrières

Ce décret précise les conditions de reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du sucre.
Pour être reconnue, une organisation doit notamment justifier :
  • d’un volume annuel minimal de 300 000 tonnes de betteraves à 16 degrés saccharimétriques commercialisées auprès d’une même sucrerie ;
  • d’au moins 250 producteurs livrant leur production à cette même usine ;
  • de moyens humains correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Lorsqu’une coopérative agricole constitue l’organisation de producteurs, les seuils sont appréciés globalement au niveau de la coopérative.
Les producteurs doivent apporter tout ou partie de leur production selon les engagements prévus par les statuts.