Avril Juin 2020

BICA #169

Le BICA n° 169 est consacré aux aspects juridiques de l’engagement d’apport dans les sociétés coopératives agricoles de collecte-vente. Cet engagement constitue le cœur de la relation coopérative : l’associé s’engage à livrer tout ou partie de sa production, tandis que la coopérative s’engage à collecter, transformer ou commercialiser les produits dans l’intérêt de ses membres. Le bulletin étudie le contenu, la durée et la preuve de cet engagement, puis les règles applicables à sa modification, à sa cessation, à sa transmission et à sa sanction. Il insiste sur la nécessité de formaliser précisément les engagements de chaque associé et de respecter strictement les procédures de retrait ou d’exclusion. Le numéro comprend également deux décisions de jurisprudence concernant le compte courant d’activité et la qualité d’associé coopérateur, ainsi qu’un ensemble de textes adoptés dans le contexte de la crise sanitaire de 2020.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

2. L’objet et l’étendue de l’engagement d’apport

A. Un engagement lié à l’utilisation des services

L’engagement d’apport est indissociable de la qualité d’associé coopérateur.
L’associé ne détient pas seulement des parts sociales. Il s’engage également à utiliser les services de la coopérative et à lui apporter une partie de sa production.
La coopérative doit, en contrepartie :
  • recevoir les produits engagés ;
  • assurer leur collecte ;
  • les transformer ou les commercialiser selon son objet ;
  • fournir les services prévus ;
  • rechercher la meilleure valorisation possible.

B. Un engagement total ou partiel

L’engagement peut porter :
  • sur la totalité de la récolte ;
  • sur une partie seulement de la production ;
  • sur certains produits ;
  • sur certaines parcelles ou exploitations ;
  • sur une branche d’activité déterminée.
Une coopérative polyvalente peut ainsi prévoir des engagements différents selon les produits ou les activités. Sauf disposition statutaire imposant un apport total, l’associé peut ne s’engager que pour une partie de sa production.
L’engagement doit être suffisamment précis. Il doit notamment indiquer, autant que possible :
  • la nature des produits ;
  • leur qualité ;
  • les quantités ou surfaces concernées ;
  • les parcelles engagées ;
  • les modalités de livraison ;
  • la durée de l’engagement.
Lorsque l’engagement porte sur la totalité d’une récolte, les quantités conservées pour les besoins familiaux ou de l’exploitation doivent rester limitées. Elles ne permettent pas de conserver une part importante de la production pour répondre à des besoins de trésorerie ou d’exploitation.

3. La durée de l’engagement

La durée de l’engagement est distincte de la durée de vie de la coopérative. Elle est fixée par les statuts et peut varier selon les branches d’activité ou les produits.
Le HCCA recommande une durée minimale de trois exercices. Une durée trop longue peut toutefois être considérée comme excessive si elle prive l’associé de toute possibilité réelle de retrait.
Une période probatoire d’une durée maximale d’un an peut être prévue pour les nouveaux associés. À l’issue de cette période, l’adhésion devient définitive, sauf décision contraire de l’associé ou décision motivée du conseil d’administration après que l’intéressé a pu présenter ses observations.
À l’échéance de la période initiale :
  • l’associé doit manifester sa volonté de ne pas renouveler son engagement ;
  • la notification doit être adressée dans le délai et selon la forme prévus par les statuts ;
  • à défaut, l’engagement est renouvelé tacitement ;
  • les renouvellements peuvent se succéder.
Lorsque la période initiale dépasse cinq ans, les périodes de renouvellement tacite ne peuvent en principe excéder cinq ans.

4. La preuve de l’engagement

A. La preuve de la qualité d’associé

La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales.
La simple livraison de produits, la signature d’une convention de compte courant, l’attribution d’un numéro d’adhérent ou la participation à une assemblée générale ne suffisent pas nécessairement à établir l’adhésion.
La coopérative doit tenir à son siège un fichier des associés coopérateurs.

B. La preuve du contenu de l’engagement

Les statuts fixent le cadre général, mais un bulletin d’adhésion détaillé est fortement recommandé.
La coopérative doit également remettre à chaque associé un document récapitulatif indiquant notamment :
  • le capital souscrit ;
  • la durée de l’engagement ;
  • la date d’échéance ;
  • les modalités de retrait ;
  • les produits à livrer ;
  • les quantités et caractéristiques des produits ;
  • les modalités de paiement ;
  • les acomptes et compléments de prix ;
  • les modalités de détermination de la rémunération.
Ce document doit être remis lors de l’adhésion, lors de chaque modification de l’engagement et, au minimum, après chaque assemblée générale ordinaire.
Pour les coopératives qui commercialisent les productions de leurs membres, les documents doivent également préciser les quantités, l’origine, la qualité des produits, la durée du contrat, le préavis et les éventuelles indemnités de résiliation.

5. La modification de l’engagement

A. Le consentement de l’associé

Aucune modification de l’engagement d’activité ne peut être imposée à un associé sans son accord.
Une modification des statuts relève de l’assemblée générale extraordinaire. Elle ne devient opposable qu’aux associés qui l’ont acceptée ou qui ne peuvent plus s’y soustraire au terme de leur période d’engagement.
L’abstention d’un associé ne vaut pas nécessairement acceptation. Les résultats du vote doivent donc être clairement identifiés.
Une augmentation du volume à livrer, une modification du rapport entre capital et activité ou une prolongation de la durée ne peuvent pas être imposées pendant la période d’engagement en cours.

B. Fusion et scission

En cas de fusion ou de scission, un rapport spécial de révision doit présenter les effets de l’opération sur les engagements des associés.
Si l’opération augmente les engagements des associés de la coopérative qui disparaît, leur accord individuel est nécessaire. À défaut, les nouveaux engagements ne leur seront opposables qu’à la fin de leur période d’engagement en cours ou lors de la période suivante.

C. Date d’échéance unique

Lorsqu’un contrat de production ou un autre contrat relatif aux apports est conclu ou modifié pendant la période d’engagement statutaire, les parties doivent fixer une date d’échéance commune.
Cette date ne peut pas dépasser l’échéance du contrat le plus long. Cette règle peut conduire à des durées d’engagement différentes selon les associés ou les catégories de production.

6. Le retrait, la cessation et la transmission

A. Le retrait anticipé

L’associé ne peut pas mettre fin unilatéralement à son engagement avant son terme, sauf cas de force majeure ou accord de la coopérative.
La force majeure est appréciée strictement. Les simples difficultés économiques, l’insuffisance de revenu ou les difficultés de financement ne suffisent généralement pas.
Un retrait anticipé peut toutefois être accepté par le conseil d’administration pour un motif valable, si le départ ne porte pas préjudice au fonctionnement de la coopérative.
La demande doit être adressée au président par lettre recommandée. Le conseil d’administration doit prendre une décision motivée dans les trois mois. L’absence de réponse vaut refus.
Une indemnité peut être appliquée. Elle doit être proportionnée :
  • au préjudice subi par la coopérative ;
  • aux pertes liées au départ ;
  • à la durée restant à courir de l’engagement.
L’indemnité peut être réduite lorsque le retrait est motivé par une réorientation vers une production sous signe de qualité, d’origine, de certification ou à haute valeur environnementale, si la coopérative ne valorise pas elle-même ce type de production.
La décision du conseil peut être contestée devant l’assemblée générale ou devant le juge.

B. La radiation

La radiation est distincte de l’exclusion. Elle concerne notamment les associés qui ne peuvent plus être joints, les personnes décédées sans ayant droit connu ou les associés disparus sans laisser d’adresse.
Il s’agit d’une mesure administrative et non d’une sanction disciplinaire.

C. Les procédures collectives de l’associé

En cas de redressement judiciaire de l’associé, l’administrateur judiciaire doit décider de la poursuite ou de la résiliation de l’engagement d’apport.
Si l’engagement n’est pas poursuivi, la coopérative peut déclarer au passif sa créance d’indemnité.
La dissolution de l’exploitation ou de la personne morale associée ne met pas automatiquement fin à l’engagement. Celui-ci doit être exécuté par le liquidateur ou par le repreneur.

D. Le transfert de l’exploitation

Lorsque l’exploitation est cédée ou transmise, l’engagement d’apport doit en principe suivre l’exploitation.
Le nouvel exploitant reprend alors les parts sociales et les obligations de l’ancien associé pour la durée restant à courir.
Si le nouvel exploitant refuse d’adhérer à la coopérative ou de reprendre l’engagement, l’ancien associé se trouve dans la situation d’un retrayant anticipé. Le conseil d’administration doit alors examiner la demande selon les règles applicables au retrait.
En cas de décès, l’engagement suit en principe le sort de l’exploitation et des parts sociales. Les modalités d’agrément des héritiers peuvent toutefois dépendre des statuts et restent discutées en doctrine.

7. Les sanctions du non-respect de l’engagement

A. L’exécution forcée

Avant d’appliquer une sanction, la coopérative doit mettre l’associé en demeure de fournir ses explications.
Lorsque cela reste possible, elle peut demander en justice l’exécution forcée de l’engagement d’apport, éventuellement sous astreinte.
Si les délais sont dépassés ou si les produits ont été vendus à un tiers, elle peut remplacer la demande d’exécution par une demande d’indemnisation.

B. Les indemnités et pénalités

Les sanctions doivent obligatoirement être prévues par les statuts. Une pénalité figurant seulement dans le règlement intérieur ou dans une décision particulière ne peut pas être appliquée régulièrement.
Les modèles de statuts distinguent généralement :
  • la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité ;
  • une pénalité complémentaire calculée sur la valeur des produits non apportés ou non conformes ;
  • un éventuel doublement en cas de récidive ;
  • l’exclusion dans les situations les plus graves.
La Cour de cassation considère que ces pénalités peuvent constituer des clauses pénales. Le juge peut donc les réduire lorsqu’elles sont manifestement excessives ou, à l’inverse, dérisoires.

C. L’exclusion

L’exclusion peut être prononcée en cas de violation grave des obligations statutaires, notamment :
  • falsification des produits ;
  • non-respect des règles de production ;
  • comportements violents ou gravement insultants ;
  • atteinte à la réputation de la coopérative ;
  • récidive dans le non-respect des apports.
La procédure doit respecter les droits de la défense :
  • mise en demeure préalable ;
  • convocation de l’associé ;
  • possibilité de présenter ses explications ;
  • décision prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues ;
  • possibilité de recours devant l’assemblée générale ou le juge.
Le juge contrôle à la fois la régularité de la procédure, la réalité des faits et la proportionnalité de la sanction.

D. La résiliation judiciaire

L’engagement d’apport est un contrat synallagmatique. Il peut donc être résilié judiciairement si la coopérative manque gravement à ses propres obligations.
En revanche, l’associé ne peut pas rompre unilatéralement son engagement en se fondant uniquement sur des désaccords avec les choix de gestion des dirigeants.
Il doit démontrer une inexécution grave des obligations contractuelles de la coopérative, par exemple un refus injustifié de collecte ou une violation caractérisée des engagements pris envers les associés.
JURISPRUDENCE

A. Compte courant d’activité et soutien abusif

La cour d’appel de Versailles condamne une coopérative qui avait laissé le compte courant d’un associé rester débiteur pendant près de dix ans.
La coopérative avait régulièrement fait signer des reconnaissances de dette, mais elle avait continué à entretenir les relations commerciales sans prendre de mesures suffisantes pour résorber le déficit.
La cour considère que la coopérative a manqué à son obligation de bonne foi dans la gestion du compte courant. Elle doit indemniser l’associé du préjudice causé par l’aggravation de sa dette, même si l’associé reste responsable d’une partie de cette dette.
La décision rappelle qu’un compte courant débiteur doit normalement rester temporaire et faire l’objet d’un suivi attentif.

B. Qualité d’associé coopérateur et responsabilité du passif

La Cour de cassation confirme qu’un associé ne perd pas sa qualité de coopérateur du seul fait qu’il a cessé de livrer sa production.
Tant qu’il n’a pas régulièrement notifié son retrait conformément aux statuts ou obtenu l’autorisation nécessaire, il reste engagé.
Il peut donc être considéré comme associé coopérateur au jour de l’ouverture de la procédure collective et être appelé à contribuer au passif de la coopérative.
TEXTES

Avis du HCCA et textes liés à la crise sanitaire

A. Les accords de partenariat avec les fournisseurs

Le HCCA considère que les accords de partenariat conclus entre une coopérative d’approvisionnement et ses fournisseurs relèvent de l’activité d’approvisionnement de la coopérative.
Ils sont liés à l’engagement réciproque entre la coopérative et ses associés : la coopérative s’approvisionne auprès de ses fournisseurs afin de fournir les produits et services nécessaires à ses membres.
Ces accords restent donc compatibles avec l’objet social de la coopérative, sous réserve qu’ils concourent effectivement à la réalisation de cet objet.

B. L’approbation des comptes

L’ordonnance du 25 mars 2020 a prorogé de trois mois les délais d’approbation des comptes pour les sociétés concernées par la crise sanitaire.
La mesure concernait les entités dont les comptes n’avaient pas encore été approuvés au 12 mars 2020 et qui clôturaient leur exercice dans la période prévue par le texte.

C. La tenue des assemblées et des réunions

L’ordonnance du 25 mars 2020 et les textes complémentaires ont facilité :
  • la tenue des assemblées à distance ;
  • la visioconférence ;
  • la conférence téléphonique ;
  • la consultation écrite ;
  • l’adaptation des règles de convocation et de participation.
Une ordonnance du 22 avril 2020 a expressément permis à l’organe d’administration d’une coopérative de décider le recours à la consultation écrite, même en l’absence de clause statutaire.

D. Le fonds de solidarité et les mesures financières

Le décret du 30 mars 2020 a organisé le fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par la crise.
Le décret du 31 mars 2020 a prévu des mesures relatives au paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité. Certaines entreprises bénéficiaires ne pouvaient pas subir de pénalités ou de résiliation pour défaut de paiement pendant la période concernée.

E. Les difficultés des entreprises

L’ordonnance du 20 mai 2020 a adapté les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et des exploitations agricoles.
Elle a notamment cherché à :
  • renforcer l’alerte et l’information du tribunal ;
  • faciliter la conciliation ;
  • accélérer les procédures ;
  • simplifier l’adoption et l’exécution des plans ;
  • favoriser le maintien des emplois lors d’une cession.