Juillet Septembre 2020

BICA #170

Le BICA n° 170 est consacré aux apports des associés coopérateurs et à leur rémunération dans les coopératives agricoles de collecte-vente. Il rappelle que l’engagement coopératif a d’abord une finalité économique : permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production et de développer leur exploitation. Le bulletin analyse les différentes formes de rémunération des apports, notamment les acomptes, les compléments de prix, les ristournes, les prix différenciés et les prix fixes ou garantis. Il insiste sur la nécessité d’une information claire des associés et sur le rôle central du conseil d’administration dans la détermination et la révision des modalités de rémunération. Le numéro présente également trois décisions de jurisprudence relatives à la qualité d’associé coopérateur, au remboursement des parts sociales en cas de liquidation et aux garanties données par une coopérative, ainsi que plusieurs mesures liées à la crise sanitaire.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

2. La finalité économique de l’engagement coopératif

La coopérative agricole est une société particulière, distincte d’une société civile ou commerciale.
L’associé coopérateur possède une double qualité :
  • il est associé de la coopérative ;
  • il utilise ses services et lui apporte sa production.
L’engagement d’activité et la souscription de parts sociales sont donc liés. L’associé s’engage à utiliser les services de la coopérative ou à lui livrer sa production pendant une durée déterminée. En contrepartie, la coopérative s’engage à collecter les produits et à rechercher leur meilleure valorisation.
La rémunération ne correspond donc pas à un dividende distribué indépendamment de l’activité de l’associé. Elle constitue la contrepartie économique des opérations réalisées avec la coopérative.

3. Les différentes modalités de rémunération

A. Le prix moyen, les acomptes et les compléments de prix

Le système classique repose sur la mutualisation des ventes réalisées par la coopérative. Le résultat net global des ventes est réparti entre les associés en fonction des quantités et des catégories de produits apportées.
La rémunération peut comprendre :
  • des acomptes versés lors de la livraison ou au cours de l’exercice ;
  • un complément de prix versé après la commercialisation des produits ;
  • une ristourne décidée par l’assemblée générale ;
  • éventuellement une distribution de parts sociales d’épargne.
L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.
Une rémunération positive suppose que les ventes aient généré un résultat suffisant. Si le prix obtenu ne couvre pas les charges engagées, la coopérative peut ne pas verser de complément et, dans certains cas, demander la restitution d’acomptes trop élevés.

B. Les rémunérations différées

Certaines productions ne sont vendues qu’après plusieurs mois ou plusieurs années de stockage, de transformation ou de maturation. C’est notamment le cas des coopératives viticoles.
La difficulté consiste alors à rattacher correctement les acomptes, compléments de prix et ristournes à l’exercice au cours duquel les apports ont été réalisés.
Le conseil d’administration doit prévoir des mécanismes adaptés, notamment :
  • des acomptes ou compléments versés avec un décalage ;
  • des provisions pour ristournes éventuelles ;
  • une information précise des associés sur la rémunération définitive.
Les excédents d’un exercice ne peuvent pas être répartis librement plusieurs années plus tard au profit des associés d’un autre exercice. Le rattachement aux opérations réalisées doit être respecté.

C. L’égalité et l’équité entre les associés

Le principe traditionnel du prix moyen garantit une rémunération identique pour des produits comparables. Toutefois, une égalité absolue peut parfois décourager les associés qui améliorent la qualité, la traçabilité ou la régularité de leur production.
Le bulletin présente donc la notion de prix équitable, qui permet de différencier les rémunérations lorsque les situations des associés ne sont pas identiques.
Une rémunération différenciée est possible si elle repose sur :
  • des critères objectifs ;
  • des critères non discriminatoires ;
  • des règles applicables à tous les associés placés dans la même situation ;
  • une information transparente ;
  • des modalités prévues par les statuts, le règlement intérieur ou les décisions du conseil.
Les critères peuvent notamment concerner :
  • la qualité des produits ;
  • leur origine ou leur variété ;
  • leur quantité ;
  • la date de livraison ;
  • le respect d’un programme de production ;
  • les contraintes de production ;
  • la traçabilité ;
  • les investissements réalisés par l’associé ;
  • l’organisation de la collecte.
La coopérative doit éviter que la différenciation repose sur une négociation individuelle ou sur des décisions prises au cas par cas sans règle générale.

D. Le prix fixe ou garanti

Le contrat à prix fixe ou ferme est désormais admis dans certaines conditions.
La coopérative peut s’engager à verser un prix déterminé à l’avance, notamment lorsqu’elle a elle-même conclu un contrat de filière ou dispose d’un débouché identifié.
Dans ce système :
  • les sommes versées en cours d’exercice s’imputent sur le prix convenu ;
  • le solde est versé à l’associé si le montant final est supérieur aux acomptes ;
  • l’associé peut devoir rembourser un trop-perçu si les conditions contractuelles le prévoient ;
  • un prix plancher peut être complété par une rémunération supplémentaire ;
  • une ristourne peut être versée indépendamment du prix d’apport.
Ce système peut faciliter la gestion de l’exploitation agricole en donnant davantage de visibilité sur le revenu, mais il réduit partiellement la mutualisation entre associés.

E. Le transfert de propriété et la réserve de propriété

Le bulletin analyse le régime de propriété des produits apportés à la coopérative.
Lorsque les statuts ne prévoient qu’un engagement de livraison et que les produits sont transformés, stockés puis vendus en commun, l’associé peut rester propriétaire des marchandises jusqu’à leur vente.
Dans ce cas, l’associé peut parfois revendiquer la restitution des produits identifiables auprès d’une coopérative placée en procédure collective.
La présence dans les statuts d’une clause précisant les modalités de transfert de propriété permet d’éviter ces incertitudes. Les coopératives doivent donc veiller à rédiger clairement les règles applicables aux produits apportés.

4. Le rôle du conseil d’administration et l’information des associés

Le conseil d’administration est compétent pour définir :
  • les modalités de détermination du prix ;
  • les acomptes ;
  • les compléments de prix ;
  • les critères de révision ;
  • les éventuelles ristournes ;
  • les mécanismes de prise en compte des fluctuations des matières premières.
L’assemblée générale ordinaire décide de la répartition des excédents disponibles.
Les règles doivent être prévues dans les statuts et précisées dans le règlement intérieur. Chaque associé doit recevoir une information sur :
  • les modalités de rémunération applicables lors de son adhésion ;
  • les critères utilisés pour fixer le prix ;
  • les acomptes et compléments de prix ;
  • les modalités de révision ;
  • les écarts entre les prix annoncés et les prix finalement pratiqués ;
  • les indicateurs de coûts et de marché pris en compte.
Le conseil d’administration doit également examiner l’évolution des prix des matières premières agricoles lorsque ces fluctuations affectent significativement les coûts de production.

5. La rémunération anormalement basse

La coopérative peut engager sa responsabilité si elle rémunère les apports à un niveau anormalement bas au regard :
  • des indicateurs légaux ;
  • des indicateurs interprofessionnels ;
  • des coûts de production ;
  • des prix de marché ;
  • ou de tout autre indicateur pertinent.
La fixation du prix doit être justifiable et cohérente avec les informations communiquées aux associés.
Le bulletin souligne que le juge n’a pas vocation à remplacer les organes sociaux dans la définition de la méthode de rémunération. Le conseil d’administration doit donc adopter une méthode générale, objective et transparente, applicable à tous les associés concernés.
JURISPRUDENCE

A. La qualité d’associé coopérateur en cas de cessation des apports

La Cour de cassation rappelle que la cessation des livraisons ne fait pas automatiquement perdre la qualité d’associé coopérateur.
Un associé qui cesse d’utiliser les services de la coopérative reste engagé jusqu’à la fin de la période prévue par les statuts, sauf s’il a régulièrement demandé son retrait et obtenu l’autorisation nécessaire.
Dans l’affaire commentée, l’associé n’avait pas notifié son retrait conformément aux statuts. Il conservait donc sa qualité d’associé coopérateur au moment de l’ouverture de la procédure collective et pouvait être concerné par la participation au passif de la coopérative.

B. Le remboursement des parts sociales en liquidation judiciaire

La cour d’appel de Bordeaux considère que les parts sociales ne constituent pas une créance ordinaire.
L’associé coopérateur est à la fois associé et créancier éventuel de la coopérative. Toutefois, les parts sociales représentent également sa contribution au capital et le risque qu’il accepte de supporter en adhérant à la coopérative.
En conséquence :
  • l’associé n’a pas à déclarer immédiatement une créance correspondant au remboursement de ses parts ;
  • le remboursement ne peut intervenir qu’après le règlement des créanciers ;
  • il dépend de l’existence éventuelle d’un boni de liquidation ;
  • les règles statutaires relatives au remboursement doivent être respectées.
Cette solution vise à préserver le capital social et le gage des créanciers.

C. Garantie à première demande donnée par une coopérative

La cour d’appel de Rennes considère qu’une autorisation donnée par le conseil d’administration de se porter caution pour le paiement de factures déterminées ne permet pas nécessairement au directeur financier de souscrire une garantie à première demande couvrant l’ensemble des redevances futures.
L’autorisation du conseil doit être précise et correspondre exactement à l’engagement signé.
La coopérative peut donc opposer l’inopposabilité d’une garantie lorsque son représentant a dépassé les limites de la délégation reçue.
TEXTES

A. Prolongation des mesures de réunion à distance

Le décret du 29 juillet 2020 a prolongé jusqu’au 30 novembre 2020 les mesures permettant d’adapter le fonctionnement des assemblées générales et des organes dirigeants.
Les coopératives pouvaient notamment recourir :
  • à la visioconférence ;
  • à la conférence téléphonique ;
  • à certaines formes de consultation écrite ;
  • à des modalités adaptées de participation aux réunions.
La prorogation ne concernait toutefois pas les délais supplémentaires prévus pour l’approbation des comptes, qui relevaient d’un texte distinct.

B. Mise à jour des statuts

La crise sanitaire n’a pas reporté l’obligation de mise à jour des statuts des coopératives agricoles résultant de l’ordonnance du 24 avril 2019.
Le ministère a toutefois invité les coopératives à utiliser les modalités exceptionnelles de réunion mises en place pendant la crise afin d’accomplir cette formalité.

C. Séparation du conseil et de la vente de produits phytopharmaceutiques

Une question parlementaire demandait le report de l’entrée en vigueur de la réforme séparant le conseil, la vente et l’application des produits phytopharmaceutiques.
Le Gouvernement a refusé de reporter le principe de la réforme, considérée comme un levier important de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il a toutefois indiqué qu’une période transitoire pourrait être envisagée pour les entreprises confrontées à des difficultés pratiques non maîtrisables.

D. Ristournes et intérêts aux parts

Le Gouvernement rappelle que les ristournes et les intérêts aux parts versés par une coopérative à ses associés coopérateurs ne sont pas assimilables à des dividendes.
Les ristournes constituent une composante de la rémunération de l’associé coopérateur et correspondent à une affectation du résultat décidée par l’assemblée générale.