Octobre Décembre 2020

BICA #171

Le BICA n° 171 est consacré aux deux principales autorités compétentes en matière de coopération agricole : le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) et le médiateur de la coopération agricole. Le bulletin présente le nouveau rôle du HCCA après l’ordonnance du 24 avril 2019. Le HCCA est chargé de réguler le secteur, de délivrer et retirer les agréments, de contrôler le respect des règles coopératives et de mettre en œuvre la révision coopérative. Le médiateur, désormais autonome, intervient pour favoriser le règlement amiable des litiges entre associés, coopératives et unions. Le numéro comporte également trois décisions de jurisprudence et plusieurs textes liés à la crise sanitaire, notamment sur la tenue des assemblées générales à distance, la consultation écrite et le vote par correspondance.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE : Le Haut Conseil de la coopération agricole

2. Le Haut Conseil de la coopération agricole

A. La nature juridique du HCCA

Le HCCA est un établissement d’utilité publique de droit privé doté de la personnalité morale. Il ne s’agit donc pas d’un établissement public ni d’une autorité administrative indépendante.
Toutefois, ses missions sont définies par la loi, son organisation est encadrée par les pouvoirs publics et il dispose de prérogatives importantes, notamment en matière d’agrément, de contrôle et de mise en conformité.
Les litiges relatifs à certaines de ses décisions peuvent relever du Conseil d’État, en particulier lorsqu’ils concernent l’octroi ou le retrait d’un agrément coopératif.

B. La composition du HCCA

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement adhérentes au HCCA et doivent acquitter une cotisation.
Le HCCA est composé notamment :
  • d’un comité directeur ;
  • de représentants élus des coopératives agricoles et de leurs unions ;
  • de personnalités qualifiées désignées par le ministre de l’Agriculture ;
  • de commissaires du Gouvernement siégeant avec voix consultative ;
  • de plusieurs sections spécialisées ;
  • d’une commission consultative représentant notamment les organisations syndicales agricoles.
Le fonctionnement du HCCA est donc à la fois professionnel, coopératif et placé sous la surveillance de l’État.

3. Les missions du HCCA

A. Les missions d’information

Le HCCA contribue à la définition et à l’évaluation des politiques publiques relatives à la coopération agricole.
Il assure également :
  • une veille juridique et fiscale ;
  • le suivi économique et financier du secteur ;
  • la collecte d’informations auprès des coopératives ;
  • la préparation d’un rapport annuel destiné à sa tutelle ;
  • la formulation de propositions d’évolution des textes.
Il peut être saisi par le ministre de l’Agriculture, les organisations professionnelles, les fédérations de révision, les chambres d’agriculture, les coopératives et leurs unions. Il peut également se saisir lui-même de toute question relevant de sa compétence.

B. Les missions normatives

Le HCCA est compétent pour délivrer et retirer l’agrément coopératif.
Il définit également les principes et les normes de la révision coopérative. Il organise et supervise la révision par l’intermédiaire de l’Association nationale de révision et des fédérations agréées.
Le HCCA doit aussi élaborer un guide de bonnes pratiques de gouvernance. Ce guide doit notamment porter sur :
  • le fonctionnement des organes d’administration ;
  • les comités spécialisés ;
  • les conditions d’exercice du mandat d’administrateur ;
  • l’indemnisation et la formation ;
  • l’organisation des assemblées générales ;
  • l’animation territoriale ;
  • la participation des associés ;
  • le renouvellement des générations ;
  • la représentation des femmes dans la gouvernance.
Le bulletin précise que les recommandations du HCCA ne constituent pas, en principe, des règles ayant force de loi. Elles peuvent néanmoins être prises en compte dans l’appréciation du respect des principes coopératifs et du fonctionnement de la société.

C. Les missions de contrôle

Le HCCA est chargé de garantir le respect des textes, règles et principes de la coopération agricole.
Il peut engager ou demander un contrôle notamment :
  • lorsqu’il estime nécessaire d’approfondir les informations reçues ;
  • à la demande d’au moins un cinquième des associés contrôlés ;
  • en cas de défaut d’information des associés ;
  • lorsque le commissaire aux comptes formule des observations ou refuse certaines attestations ;
  • à la demande de la DGCCRF concernant la conformité des statuts ou du règlement intérieur.
Lorsque des manquements sont relevés, le HCCA peut mettre la coopérative en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé.
Si la situation n’est pas régularisée, il peut :
  • demander la convocation d’une assemblée générale ;
  • convoquer lui-même l’assemblée dans certaines conditions ;
  • saisir le président du tribunal judiciaire en référé ;
  • demander une injonction sous astreinte ;
  • engager une procédure pouvant conduire au retrait de l’agrément.
Le retrait d’agrément est possible lorsque les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque la coopérative ne fonctionne plus régulièrement depuis plus de trois ans.

4. L’organisation interne du HCCA

A. L’assemblée générale

L’assemblée générale du HCCA est composée de grands électeurs désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées.
Ses principales compétences sont :
  • l’élection des représentants des coopératives au comité directeur ;
  • l’approbation des comptes et du rapport annuel ;
  • l’adoption ou la modification des statuts.
Les statuts et les comptes du HCCA doivent être approuvés par le ministre de l’Agriculture.

B. Le comité directeur

Le comité directeur comprend :
  • sept représentants élus des coopératives et de leurs unions ;
  • cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre de l’Agriculture.
Ses membres sont nommés pour quatre ans, avec une possibilité de renouvellement une fois.
Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions, formuler des observations et demander une nouvelle délibération. Le commissaire désigné par le ministre de l’Agriculture peut également s’opposer à certaines décisions.
Le comité directeur élit notamment son président, son trésorier et son secrétaire général.
Une charte d’éthique et de déontologie doit encadrer les conflits d’intérêts, ce qui est particulièrement important compte tenu de la participation de représentants de coopératives aux décisions concernant d’autres coopératives.

C. Les sections spécialisées

Le HCCA est organisé en trois sections principales :
  • la section juridique, qui intervient sur les agréments, les retraits d’agrément, les évolutions législatives et les modèles de statuts ;
  • la section révision, qui définit les orientations et les normes de la révision coopérative ;
  • la section économique et financière, qui suit les filières, les restructurations et le développement économique des coopératives.
Ces sections formulent des avis et des propositions au comité directeur.

D. La commission consultative

La commission consultative associe :
  • les organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles ;
  • des représentants des coopératives ;
  • des membres du comité directeur ;
  • éventuellement des personnalités qualifiées.
Elle peut être consultée sur toute question relative au droit coopératif et au fonctionnement des coopératives.
Son objectif est de mieux prendre en compte les attentes et les préoccupations des producteurs, qui n’étaient pas directement représentés dans les instances du HCCA.

5. Le médiateur de la coopération agricole

A. Une institution autonome

Le médiateur de la coopération agricole est désormais nommé par décret, après avis du comité directeur du HCCA.
Son mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Il est indépendant du HCCA, même si le HCCA peut le saisir ou recevoir son bilan annuel.
Le médiateur dispose d’attributions plus larges qu’un simple médiateur chargé de faciliter les échanges entre les parties.

B. Les litiges concernés

Le médiateur peut être saisi des litiges relatifs aux relations :
  • entre un associé coopérateur et sa coopérative ;
  • entre deux coopératives agricoles ;
  • entre une coopérative et une union ;
  • entre deux unions.
Les associés non coopérateurs ne relèvent pas du dispositif lorsqu’ils ne sont pas liés à la coopérative par une relation entrant dans le champ prévu par les textes.

C. La coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles

Lorsque le litige concerne :
  • le prix des apports ;
  • les modalités de détermination ou de révision du prix ;
  • les volumes ;
  • le calcul ou le paiement des indemnités liées à un départ anticipé ;
le médiateur des relations commerciales agricoles intervient en premier lieu pour instruire le dossier et transmettre son avis au médiateur de la coopération agricole.
Ce dernier conduit ensuite la médiation proprement dite.

D. Le déroulement de la médiation

Le médiateur prend toute initiative utile pour tenter de parvenir à une solution amiable.
La durée de la médiation est limitée à un mois. Elle peut être prolongée une fois si les parties y consentent.
En cas d’échec, les parties conservent la possibilité de saisir le juge judiciaire.
Le médiateur peut également :
  • signaler au HCCA une clause ou une pratique contraire aux principes coopératifs ;
  • contribuer au déclenchement d’une procédure de révision ;
  • adresser des recommandations sur les textes et pratiques applicables ;
  • établir un bilan annuel de son activité.
JURISPRUDENCE

A. Fusion et paiement des créances

La cour d’appel de Rennes reconnaît qu’une coopérative issue d’une fusion peut réclamer le paiement de fournitures et d’aliments livrés à un associé de la coopérative absorbée.
Le registre des associés permet de démontrer la qualité d’associé coopérateur. Les statuts et le règlement intérieur de la coopérative absorbante deviennent opposables aux associés dès la fusion.
La créance peut être établie à partir de plusieurs éléments concordants :
  • les factures ;
  • les relevés de compte ;
  • la mise en demeure ;
  • l’absence de contestation de l’associé.

B. Exclusion d’un associé d’une CUMA

La cour d’appel d’Amiens rappelle que l’exclusion est la sanction la plus grave pouvant être prononcée contre un associé coopérateur.
Elle suppose une procédure contradictoire. L’associé doit être mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de fournir ses explications.
Une simple présentation du litige au conseil d’administration ne suffit pas. En l’absence de mise en demeure régulière, la décision d’exclusion est nulle.
La cour admet toutefois que le comportement de l’associé pouvait justifier la résolution judiciaire du contrat lorsque ses manquements étaient suffisamment graves : non-utilisation du matériel, recours limité aux services de la CUMA et impayés ayant alourdi les charges des autres associés.

C. Déclaration de créance et calcul des intérêts

La Cour de cassation refuse une créance d’intérêts déclarée par une coopérative dans le cadre du redressement judiciaire d’un associé.
La coopérative avait établi le principe de la créance, mais n’avait pas détaillé :
  • le montant du principal pour chaque période ;
  • la durée de calcul des intérêts ;
  • la méthode permettant de vérifier le montant réclamé.
Le créancier doit donc fournir lui-même les éléments nécessaires au calcul de sa créance. Il ne peut pas demander au juge de suppléer une carence dans l’administration de la preuve.
TEXTES

A. Prorogation de l’état d’urgence

La loi du 14 novembre 2020 a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021.
Elle a également permis la prolongation des mesures dérogatoires concernant :
  • la convocation des assemblées ;
  • la tenue des réunions des organes dirigeants ;
  • les délais d’approbation et de publication des comptes ;
  • l’utilisation de la visioconférence et de la conférence téléphonique.

B. Assemblées à huis clos et consultation écrite

L’ordonnance du 2 décembre 2020 a prolongé jusqu’au 1er avril 2021 les mesures d’adaptation des réunions des sociétés et coopératives.
Elle a notamment :
  • étendu à toutes les personnes morales privées certaines règles relatives aux convocations ;
  • encadré la tenue des assemblées à huis clos ;
  • étendu la consultation écrite aux groupements dont les textes ou statuts ne prévoyaient pas déjà cette possibilité ;
  • élargi le recours au vote par correspondance.
Pour les assemblées à huis clos, des mesures restrictives devaient effectivement empêcher la présence physique des participants.

C. Décret du 18 décembre 2020

Le décret du 18 décembre 2020 a précisé les conditions de recours :
  • à la consultation écrite ;
  • au vote par correspondance ;
  • aux modalités de participation à distance.
Ces dispositions ont été prolongées jusqu’au 1er avril 2021, avec la possibilité d’une prorogation supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2021.

D. Nomination du médiateur

Un décret du 15 décembre 2020 a nommé Gilles Vanackere médiateur de la coopération agricole.