Janvier Mars 2021

BICA #172

Le BICA n° 172 est consacré à la réforme de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques issue de la loi EGALIM et de l’ordonnance du 24 avril 2019. Le dispositif impose désormais une séparation stricte entre les activités de conseil, de vente, de distribution et d’application des produits phytopharmaceutiques. Cette réforme concerne particulièrement les coopératives agricoles qui cumulaient souvent ces différentes activités. Elles doivent réorganiser leurs structures, leurs participations au capital, leurs droits de vote et leur gouvernance afin de garantir l’indépendance du conseil. Le bulletin présente également cinq décisions de jurisprudence concernant le retrait d’un associé, l’immatriculation des coopératives, la preuve des commandes et livraisons, la fiscalité des SICA et la rémunération des apports.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE : La séparation des activités de conseil et de vente

2. La séparation des activités de conseil et de vente

A. Les objectifs de la réforme

La réforme poursuit plusieurs objectifs :
  • réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
  • limiter les risques pour la santé et l’environnement ;
  • favoriser des pratiques agricoles plus respectueuses de la protection intégrée des cultures ;
  • éviter que le conseil soit influencé par des objectifs commerciaux de vente.
Le principe retenu consiste à séparer le professionnel qui conseille de celui qui vend ou applique les produits. Le bulletin compare cette organisation à la distinction entre le médecin qui prescrit et le pharmacien qui délivre les médicaments.

B. Les difficultés propres aux coopératives agricoles

Les coopératives agricoles ont traditionnellement développé des activités polyvalentes au service de leurs associés :
  • collecte et commercialisation des productions ;
  • approvisionnement en intrants ;
  • conseil technique ;
  • application de produits dans le cadre de prestations.
Cette organisation permettait de proposer aux adhérents un accompagnement global, mais elle est désormais remise en cause lorsque la coopérative cumule le conseil stratégique ou spécifique avec la vente ou l’application des produits.
Une coopérative qui exerce une activité de conseil entrant dans le champ de la réforme doit donc :
  • abandonner cette activité ;
  • la céder ;
  • la transférer à une autre structure ;
  • ou procéder à une scission.

C. Les activités incompatibles

Le conseil professionnel stratégique ou spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est incompatible avec :
  • la mise en vente ou la vente de ces produits ;
  • leur distribution gratuite ;
  • leur application en qualité de prestataire ;
  • la distribution par l’intermédiaire d’une centrale d’achat.
Les coopératives polyvalentes doivent donc vérifier la réalité de leurs activités, y compris lorsque le conseil n’est pas explicitement prévu par les statuts mais est exercé en pratique par leurs équipes.

3. Les deux types de conseils concernés

A. Le conseil stratégique

Le conseil stratégique est un accompagnement personnalisé et pluriannuel de l’exploitation.
Il repose sur un diagnostic approfondi et doit permettre de définir une stratégie globale de protection des cultures. Il peut notamment porter sur :
  • la réduction de l’usage des produits ;
  • le choix des méthodes de protection ;
  • l’organisation des cultures ;
  • les objectifs environnementaux ;
  • l’adaptation des pratiques aux caractéristiques de l’exploitation.
Deux conseils stratégiques au moins doivent être réalisés sur une période de cinq ans, avec un intervalle de deux à trois ans. Les diagnostics et conseils doivent être conservés pendant six ans.

B. Le conseil spécifique

Le conseil spécifique répond à une difficulté ponctuelle, comme :
  • une infestation ;
  • une maladie ;
  • un accident de culture ;
  • un problème particulier sur une parcelle.
Il doit préciser notamment :
  • le produit ou la substance active recommandée ;
  • la cible visée ;
  • les parcelles concernées ;
  • les conditions d’utilisation.
Ce conseil doit être conservé pendant trois ans.

4. La réorganisation des structures

Lorsque la séparation impose un transfert d’activité, la coopérative peut céder ou scinder son activité de conseil.
La structure qui reprend le conseil doit être indépendante de celle qui vend ou applique les produits. Cette indépendance concerne :
  • le capital ;
  • les droits de vote ;
  • les dirigeants ;
  • les liens entre les associés.
Les principales limites exposées dans le bulletin sont les suivantes :
  • la coopérative de départ ne doit pas détenir plus de 10 % du capital et des droits de vote de la structure de conseil ;
  • la structure de conseil ne doit pas détenir plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la coopérative de départ ;
  • un associé commun ne doit pas détenir plus de 10 % des parts ou droits de vote des entités concernées ;
  • les structures ne doivent pas avoir de dirigeants communs ;
  • lorsque la structure de conseil est commune à plusieurs personnes morales, la détention cumulée est plafonnée à 32 %.
Ces règles s’appliquent également en cas de cession ou de scission de l’activité.

5. Le devoir d’information du vendeur

La séparation du conseil n’exonère pas le vendeur de toute obligation d’information.
Une coopérative qui vend des produits phytopharmaceutiques doit toujours communiquer les informations réglementaires relatives :
  • à la cible du produit ;
  • à la dose recommandée ;
  • aux conditions d’utilisation ;
  • aux risques pour la santé et l’environnement ;
  • aux mesures de sécurité.
Ces informations doivent être délivrées par une personne disposant de la certification requise.
Le bulletin considère également qu’il subsiste une obligation générale d’information et de conseil du vendeur professionnel. Toutefois, le vendeur ne doit pas empiéter sur le rôle du conseiller certifié.
En cas de désaccord entre le vendeur et le conseiller sur l’utilisation d’un produit, le vendeur doit se rapprocher du conseiller et ne pas modifier seul la recommandation donnée.

6. Certification, contrôles et sanctions

Les entreprises concernées doivent être agréées et certifiées. La certification est délivrée par un organisme tiers lui-même agréé.
Les référentiels de certification portent notamment sur :
  • la conformité des activités aux statuts ;
  • l’indépendance capitalistique ;
  • la séparation des droits de vote ;
  • la séparation des organes de gouvernance ;
  • la compétence des salariés ;
  • les conditions de stockage et de transport ;
  • l’information des utilisateurs ;
  • l’absence d’incitation commerciale excessive ;
  • la contribution à la réduction de l’usage des produits.
En cas de manquement, l’entreprise peut être mise en demeure de se conformer aux règles. Si elle ne régularise pas sa situation, son agrément ou sa certification peut être suspendu ou retiré.
Des sanctions pénales peuvent également être appliquées en cas de violation des règles relatives à la vente ou à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
JURISPRUDENCE

A. Retrait d’un associé après mutation de l’exploitation

La Cour de cassation confirme qu’un associé coopérateur qui cesse d’exploiter ses parcelles ne peut pas se retirer automatiquement de la coopérative.
Lorsque le nouvel exploitant refuse de reprendre les parts sociales, l’ancien associé doit présenter une demande de retrait motivée. Il doit justifier :
  • d’un cas de force majeure ;
  • ou d’un motif valable.
Le conseil d’administration peut refuser le retrait si la demande n’est pas motivée ou si le départ porte préjudice au fonctionnement de la coopérative. L’associé reste alors soumis à ses engagements et peut être condamné au paiement des pénalités statutaires.

B. Perte de la personnalité morale en l’absence d’immatriculation

La Cour de cassation rappelle qu’une coopérative agricole doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour conserver sa personnalité morale.
Les coopératives anciennes, même constituées avant les réformes de l’immatriculation, devaient effectuer cette formalité avant le 1er novembre 2002.
À défaut, elles perdent leur personnalité morale et deviennent des sociétés en participation. Cette situation ne constitue pas une modification volontaire des statuts, mais une conséquence légale du défaut d’immatriculation.

C. Fusion, qualité d’associé et preuve des livraisons

Après une fusion-absorption, les statuts et le règlement intérieur de la société absorbante deviennent opposables aux associés de la coopérative absorbée.
La coopérative absorbante peut donc réclamer l’application des obligations prévues par ses propres statuts, notamment celles relatives au compte coopérateur et aux intérêts de retard.
En revanche, elle doit prouver les commandes et les livraisons dont elle demande le paiement. Les statuts, les factures et les relevés de compte ne suffisent pas toujours si l’associé conteste la réalité des fournitures et si aucun bon de commande ou bon de livraison n’est produit.
TEXTES

A. SICA, stockage de céréales et taxe foncière

Le Conseil d’État refuse l’exonération de taxe foncière à une SICA dont une partie de l’activité est réalisée pour des sociétaires qui ne peuvent pas avoir la qualité d’associés coopérateurs.
L’exonération réservée aux bâtiments agricoles ne s’applique pas lorsque l’activité est réalisée pour des tiers ou pour des personnes extérieures au périmètre coopératif, sauf situation particulière de réduction temporaire de l’activité des associés coopérateurs.
Le Conseil d’État considère également que les installations de stockage et de manutention présentent un caractère industriel lorsque les moyens techniques jouent un rôle prépondérant. La méthode d’évaluation fiscale applicable aux établissements industriels peut alors être retenue.

B. Rémunération abusivement basse des apports

Le Conseil d’État annule la disposition de l’ordonnance du 24 avril 2019 qui avait créé une action en responsabilité contre les coopératives agricoles en cas de rémunération abusivement basse des apports des associés.
Il considère que le Gouvernement avait dépassé l’habilitation donnée par la loi EGALIM. Cette habilitation ne permettait pas de créer une nouvelle action en responsabilité inspirée du droit commercial.
En revanche, le Conseil d’État valide :
  • la mission du HCCA consistant à élaborer un guide de bonnes pratiques de gouvernance ;
  • les dispositions relatives au médiateur de la coopération agricole ;
  • la possibilité de préciser certaines règles par décret.