Janvier Mars 2021
BICA #172
Le BICA n° 172 est consacré à la réforme de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques issue de la loi EGALIM et de l’ordonnance du 24 avril 2019. Le dispositif impose désormais une séparation stricte entre les activités de conseil, de vente, de distribution et d’application des produits phytopharmaceutiques. Cette réforme concerne particulièrement les coopératives agricoles qui cumulaient souvent ces différentes activités. Elles doivent réorganiser leurs structures, leurs participations au capital, leurs droits de vote et leur gouvernance afin de garantir l’indépendance du conseil. Le bulletin présente également cinq décisions de jurisprudence concernant le retrait d’un associé, l’immatriculation des coopératives, la preuve des commandes et livraisons, la fiscalité des SICA et la rémunération des apports.
Sommaire
2. La séparation des activités de conseil et de vente
A. Les objectifs de la réforme
- réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- limiter les risques pour la santé et l’environnement ;
- favoriser des pratiques agricoles plus respectueuses de la protection intégrée des cultures ;
- éviter que le conseil soit influencé par des objectifs commerciaux de vente.
B. Les difficultés propres aux coopératives agricoles
- collecte et commercialisation des productions ;
- approvisionnement en intrants ;
- conseil technique ;
- application de produits dans le cadre de prestations.
- abandonner cette activité ;
- la céder ;
- la transférer à une autre structure ;
- ou procéder à une scission.
C. Les activités incompatibles
- la mise en vente ou la vente de ces produits ;
- leur distribution gratuite ;
- leur application en qualité de prestataire ;
- la distribution par l’intermédiaire d’une centrale d’achat.
3. Les deux types de conseils concernés
A. Le conseil stratégique
- la réduction de l’usage des produits ;
- le choix des méthodes de protection ;
- l’organisation des cultures ;
- les objectifs environnementaux ;
- l’adaptation des pratiques aux caractéristiques de l’exploitation.
B. Le conseil spécifique
- une infestation ;
- une maladie ;
- un accident de culture ;
- un problème particulier sur une parcelle.
- le produit ou la substance active recommandée ;
- la cible visée ;
- les parcelles concernées ;
- les conditions d’utilisation.
4. La réorganisation des structures
- le capital ;
- les droits de vote ;
- les dirigeants ;
- les liens entre les associés.
- la coopérative de départ ne doit pas détenir plus de 10 % du capital et des droits de vote de la structure de conseil ;
- la structure de conseil ne doit pas détenir plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la coopérative de départ ;
- un associé commun ne doit pas détenir plus de 10 % des parts ou droits de vote des entités concernées ;
- les structures ne doivent pas avoir de dirigeants communs ;
- lorsque la structure de conseil est commune à plusieurs personnes morales, la détention cumulée est plafonnée à 32 %.
5. Le devoir d’information du vendeur
- à la cible du produit ;
- à la dose recommandée ;
- aux conditions d’utilisation ;
- aux risques pour la santé et l’environnement ;
- aux mesures de sécurité.
6. Certification, contrôles et sanctions
- la conformité des activités aux statuts ;
- l’indépendance capitalistique ;
- la séparation des droits de vote ;
- la séparation des organes de gouvernance ;
- la compétence des salariés ;
- les conditions de stockage et de transport ;
- l’information des utilisateurs ;
- l’absence d’incitation commerciale excessive ;
- la contribution à la réduction de l’usage des produits.
A. Retrait d’un associé après mutation de l’exploitation
- d’un cas de force majeure ;
- ou d’un motif valable.
B. Perte de la personnalité morale en l’absence d’immatriculation
C. Fusion, qualité d’associé et preuve des livraisons
A. SICA, stockage de céréales et taxe foncière
B. Rémunération abusivement basse des apports
- la mission du HCCA consistant à élaborer un guide de bonnes pratiques de gouvernance ;
- les dispositions relatives au médiateur de la coopération agricole ;
- la possibilité de préciser certaines règles par décret.