Juillet Septembre 2021

BICA #174

Le BICA n° 174 est consacré à la gouvernance des sociétés coopératives agricoles et plus particulièrement au rôle de l’administrateur associé coopérateur. Il rappelle que le conseil d’administration est l’organe dirigeant de la coopérative et que ses membres exercent collectivement des pouvoirs étendus. Le bulletin insiste sur les conditions d’accès au mandat, les règles de fonctionnement du conseil, les pouvoirs limités du président, les obligations de formation et d’information ainsi que les responsabilités civiles, pénales et financières des administrateurs. Il présente également trois décisions de jurisprudence et plusieurs textes relatifs aux comptes consolidés, aux formalités administratives et au registre national des entreprises.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. Le rôle du conseil d’administration

Dans le fonctionnement classique des coopératives agricoles, le conseil d’administration assure la gestion et le bon fonctionnement de la société. Il dispose de pouvoirs étendus, sous réserve des compétences attribuées par la loi ou les statuts à l’assemblée générale.
La gestion est collective. Le conseil d’administration agit en tant qu’organe, même si certaines missions peuvent être confiées à un administrateur, au président ou à un directeur salarié.
Les administrateurs sont donc collectivement responsables de la conduite de la coopérative. Ils doivent disposer de toutes les informations utiles pour prendre leurs décisions et réunir collectivement les compétences nécessaires à la gestion de la société.

B. L’éligibilité des administrateurs

En principe, les administrateurs doivent être des associés coopérateurs. Ils doivent notamment :
  • avoir la nationalité française, européenne ou celle d’un État bénéficiant d’un accord de réciprocité, sauf dérogation ;
  • ne pas exercer une activité concurrente de celle de la coopérative ;
  • ne pas être frappés d’une interdiction de gérer ou d’administrer ;
  • respecter les éventuelles limites d’âge prévues par les statuts.
Ces conditions concernent les administrateurs personnes physiques ainsi que les représentants des personnes morales qui siègent au conseil.
Le non-respect des conditions d’éligibilité peut entraîner une amende et la fin du mandat. Toutefois, la participation d’un administrateur irrégulièrement nommé ne remet pas nécessairement en cause la validité des décisions prises par le conseil.

C. L’élection et la fin du mandat

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des associés, à la majorité des suffrages exprimés. Les candidatures peuvent être présentées jusqu’au vote, sous réserve de l’acceptation des personnes concernées.
La durée du mandat est fixée par les statuts, généralement pour deux, trois ou quatre ans. Les administrateurs sont rééligibles, sous réserve des règles relatives à l’âge.
Le mandat peut prendre fin par :
  • l’arrivée du terme ;
  • la démission ;
  • la révocation par l’assemblée générale ;
  • la perte de la qualité d’associé coopérateur ;
  • la cessation de l’activité agricole ;
  • le dépassement de la limite d’âge ;
  • le décès ou toute autre cause d’empêchement.
En cas de vacance, le conseil peut procéder à une cooptation provisoire, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale et dans les limites prévues par les textes.

D. Les obligations de l’administrateur

L’administrateur doit participer activement aux réunions du conseil, qui doivent se tenir aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins une fois par trimestre.
La représentation d’un administrateur absent n’est en principe pas possible. La visioconférence ou les moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans certaines conditions, sauf pour les réunions relatives notamment aux comptes annuels et à l’établissement des documents soumis à l’assemblée générale.
Chaque administrateur bénéficie d’un droit d’information étendu. Il doit pouvoir accéder aux documents comptables, financiers, contractuels, administratifs et sociaux nécessaires à l’exercice de son mandat.
Il est également tenu à une obligation de discrétion concernant les informations confidentielles communiquées dans le cadre de ses fonctions. En cas de désaccord avec une décision, il peut demander que son opposition soit mentionnée au procès-verbal.

E. Le rôle particulier du président

Le président du conseil d’administration est avant tout un administrateur parmi les autres. La loi et les modèles de statuts lui attribuent un pouvoir propre limité à la représentation de la coopérative en justice.
Ses autres pouvoirs ne sont pas automatiques. Ils doivent être prévus par une délégation du conseil d’administration. Cette délégation doit être clairement formulée et préciser les missions confiées.
Le président préside l’assemblée générale et dispose généralement d’une voix prépondérante en cas de partage des voix au conseil, sauf pour certaines décisions, notamment celles relatives à sa propre désignation ou à l’admission ou l’exclusion d’un associé coopérateur.

F. Indemnisation et formation

Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées comme un emploi salarié. Toutefois, les frais justifiés peuvent être remboursés et une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration peut être versée.
L’enveloppe globale de cette indemnité doit être déterminée chaque année par l’assemblée générale. Le rapport de gestion doit présenter les modalités de répartition, les missions spécifiques exercées et le temps consacré par les administrateurs.
Une formation doit être proposée aux administrateurs au cours de leur première année de mandat. Cette formation doit leur permettre de comprendre les comptes, la stratégie, les outils de pilotage, les risques, les délégations et les attentes des associés coopérateurs.
Le bulletin insiste sur le fait que la compétence individuelle des administrateurs est indispensable à la qualité des décisions collectives du conseil.

G. Les responsabilités des administrateurs

La responsabilité d’un administrateur peut être engagée en cas :
  • de violation des textes applicables aux coopératives ;
  • de violation des statuts ;
  • de faute de gestion.
Cette responsabilité peut être civile ou pénale. Elle peut être individuelle ou collective selon la nature de la faute et le rôle effectivement joué par chacun.
Les administrateurs peuvent notamment être concernés par :
  • une action en responsabilité contre les dirigeants ;
  • une action en comblement de passif en cas de procédure collective ;
  • une interdiction de gérer ;
  • des infractions relatives aux comptes ou à l’utilisation des biens sociaux ;
  • des poursuites pour activité concurrente ;
  • la responsabilité liée à des délégations de pouvoirs.
La responsabilité civile peut être engagée même lorsqu’une procédure pénale n’aboutit pas à une condamnation. Les actions en responsabilité se prescrivent en principe par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation lorsqu’il a été dissimulé.
Les administrateurs restent également responsables, pendant cinq ans après leur départ, de certaines dettes existant au moment de leur sortie, dans la limite prévue par les textes. Ils peuvent en outre être tenus par les cautionnements éventuellement consentis au profit de la coopérative.

H. Les conventions réglementées et les conflits d’intérêts

Lorsqu’une convention est conclue entre la coopérative et un administrateur, ou entre la coopérative et une entreprise liée à un administrateur, elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration.
L’administrateur concerné doit informer le conseil et ne peut pas participer au vote. La convention doit être justifiée par l’intérêt de la coopérative et ses conditions financières doivent être précisées.
Un rapport spécial doit ensuite être présenté à l’assemblée générale. Une convention non approuvée peut continuer à produire ses effets à l’égard des tiers, mais les conséquences préjudiciables pour la coopérative peuvent être mises à la charge de l’administrateur concerné.
Le bulletin rappelle que l’administrateur ne doit pas défendre les intérêts de sa propre exploitation ou de sa seule section territoriale. Il doit agir dans l’intérêt de l’ensemble des associés coopérateurs.
JURISPRUDENCE

A. Transport d’animaux et prescription

La cour d’appel de Nîmes considère qu’un transport d’animaux peut être établi même en l’absence de contrat écrit complet. La facture et les circonstances de l’opération suffisent à démontrer l’existence d’un contrat de transport.
La responsabilité applicable est donc une responsabilité contractuelle et non délictuelle. L’action de l’éleveur était prescrite, car elle avait été engagée plus de deux ans après le transport, délai applicable à l’action relative au contrat de transport.

B. Compte courant, adhésion et fusion

La cour d’appel de Montpellier reconnaît la dette d’un agriculteur au titre du solde débiteur de son compte courant.
La coopérative absorbante pouvait agir en paiement, car la fusion lui avait transféré l’ensemble des droits et obligations de la coopérative absorbée, notamment les contrats conclus avec les associés.
La preuve de la dette résultait de plusieurs documents concordants :
  • le bulletin d’adhésion ;
  • la convention de compte courant ;
  • les statuts et le règlement intérieur ;
  • les relevés de compte ;
  • le décompte des factures et des apports.

C. SICA et cotisation foncière des entreprises

La cour administrative d’appel de Bordeaux refuse une exonération de cotisation foncière des entreprises à une SICA exerçant une activité de stockage et de traitement de céréales.
L’exonération ne peut s’appliquer que si l’activité est réalisée dans le prolongement direct de l’activité agricole des associés coopérateurs. Elle ne s’étend pas automatiquement aux opérations effectuées pour des tiers ou pour des sociétaires qui n’ont pas la qualité d’associés coopérateurs.
La cour retient également le caractère industriel des installations, compte tenu de l’importance des moyens techniques utilisés.
TEXTES

A. Comptes consolidés

Le règlement ANC 2020-01 remplace l’ancienne réglementation sur les comptes consolidés et combinés. Il s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Il concerne notamment les coopératives agricoles et leurs unions, avec des dispositions adaptées aux particularités de ce secteur.

B. Suppression de l’obligation de fournir un extrait Kbis

À compter du 1er novembre 2021, les entreprises n’ont plus à fournir systématiquement un extrait Kbis dans leurs démarches administratives.
Le numéro national d’identification délivré par l’INSEE suffit notamment pour les demandes d’agrément des coopératives agricoles et pour les dossiers transmis au Haut Conseil de la coopération agricole.

C. Création du registre national des entreprises

Une ordonnance crée un registre national des entreprises, intégralement dématérialisé, à compter du 1er janvier 2023.
Ce registre doit centraliser les informations relatives aux entreprises et remplacer plusieurs registres existants, notamment :
  • le registre national du commerce et des sociétés ;
  • le répertoire des métiers ;
  • le registre des actifs agricoles.
Les entreprises devront y être immatriculées et actualiser les informations relatives à leur situation tout au long de leur existence.