Octobre Décembre 2021

BICA #175

Le BICA n° 175 est principalement consacré à un mode de gouvernance particulier des sociétés coopératives agricoles : la gestion par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le bulletin décrit la répartition des pouvoirs, les responsabilités de chaque organe, les règles de nomination et les décisions qui relèvent de chacun. Cette organisation permet de séparer clairement la gestion et le contrôle, mais elle reste peu utilisée dans les coopératives agricoles françaises, traditionnellement attachées à une gestion collective par le conseil d’administration. Le numéro présente également deux décisions de jurisprudence sur les pénalités statutaires et la preuve de la qualité d’associé, ainsi que plusieurs textes liés à la loi Climat-Résilience et à la loi EGALIM 2.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE : le directoire et le conseil de surveillance

Le directoire et le conseil de surveillance

A. Le principe de cette organisation

Les statuts peuvent prévoir que la coopérative soit administrée par un directoire contrôlé par un conseil de surveillance.
Contrairement au système classique, dans lequel le conseil d’administration exerce collectivement la gestion, ce modèle sépare deux fonctions :
  • le directoire assure la direction et la gestion de la coopérative ;
  • le conseil de surveillance contrôle cette gestion et prend certaines décisions concernant les associés.
Le système s’inspire du régime des sociétés anonymes, mais il est adapté aux particularités des coopératives agricoles.

B. Les pouvoirs du directoire

Le directoire est l’organe chargé de la gestion de la coopérative. Il dispose de pouvoirs étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l’objet social et des compétences réservées aux assemblées générales ou au conseil de surveillance.
Le président du directoire représente la coopérative dans ses relations avec les tiers. Le conseil de surveillance peut également attribuer un pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
Le directoire est notamment chargé :
  • d’établir le règlement intérieur ;
  • de définir les modalités de détermination et de paiement du prix des apports ;
  • de suivre les indicateurs de prix et de coûts de production ;
  • d’informer les associés sur leur rémunération ;
  • de préparer les comptes, rapports et documents soumis à l’assemblée générale ;
  • de proposer l’affectation des excédents ;
  • de proposer des mesures de redressement en cas de déficit ;
  • de préparer les opérations de fusion ou d’apport d’activité.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. Ils peuvent être choisis en dehors des associés coopérateurs, ce qui constitue une différence importante avec le conseil d’administration traditionnel.

C. La nomination et le statut des membres du directoire

Le directoire comprend en principe trois à cinq membres. Ceux-ci sont nommés par le conseil de surveillance et ne peuvent pas appartenir simultanément à cet organe.
Le mandat est renouvelable et les membres peuvent être révoqués par le conseil de surveillance. Une révocation sans juste motif peut toutefois ouvrir droit à indemnisation.
Les membres du directoire doivent respecter des règles d’incompatibilité, ne pas exercer d’activité concurrente et ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction de gérer ou d’administrer. Ils bénéficient également d’un droit à la formation et doivent respecter des obligations d’information et de discrétion.

D. Les pouvoirs du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion du directoire. Il peut effectuer des vérifications à tout moment et demander la communication de tous les documents nécessaires.
Il doit notamment :
  • entendre au moins trimestriellement le rapport du directoire ;
  • contrôler l’inventaire et les comptes annuels ;
  • présenter ses observations à l’assemblée générale ;
  • contrôler les rapports établis par le directoire ;
  • autoriser certains emprunts, cautions, avals et garanties ;
  • participer à la mise en œuvre de la révision coopérative ;
  • convoquer ou contribuer à convoquer les assemblées générales.
Le conseil de surveillance est également l’organe compétent pour donner ou refuser le quitus au directoire.

E. Les décisions concernant les associés

Le conseil de surveillance joue un rôle particulièrement important dans la gestion de la situation individuelle des associés. Il est notamment compétent pour se prononcer sur :
  • l’admission des associés coopérateurs ;
  • les sanctions en cas de non-respect des engagements ;
  • les demandes de retrait anticipé ;
  • les indemnités dues en cas de retrait ;
  • les exclusions ;
  • les radiations du fichier des associés ;
  • les transferts et remboursements de parts sociales ;
  • les réajustements du nombre de parts ;
  • les contestations formulées par les associés.
Cette répartition est essentielle : le directoire gère l’activité de la coopérative, tandis que le conseil de surveillance conserve une compétence spécifique sur les relations individuelles avec les associés.

F. La complémentarité des deux organes

Le directoire et le conseil de surveillance doivent travailler de manière coordonnée. Le directoire prépare les documents, conduit la gestion et rend compte de son activité. Le conseil de surveillance vérifie cette gestion, formule des observations et prend les décisions qui lui sont réservées.
Ce système peut présenter plusieurs avantages :
  • une meilleure séparation entre gestion et contrôle ;
  • un suivi plus régulier de la gestion ;
  • une représentation adaptée aux organisations complexes ;
  • un contrôle permanent au-delà de la seule assemblée générale annuelle.
Il comporte toutefois des risques :
  • un alourdissement des coûts ;
  • une dilution des responsabilités ;
  • des conflits de compétence ;
  • un risque de blocage en cas de désaccord entre les deux organes.
Le bulletin conclut que ce modèle peut être pertinent pour des groupes coopératifs importants, des unions ou des structures comportant de nombreuses filiales, mais qu’il est généralement moins adapté aux coopératives de taille plus réduite.
JURISPRUDENCE

A. Pénalités statutaires et participation aux frais fixes

La cour d’appel de Montpellier confirme qu’une coopérative peut appliquer les pénalités prévues par ses statuts à des associés qui ont cessé de livrer leur production avant la fin de leur période d’engagement.
La procédure statutaire doit toutefois être respectée. Les associés doivent être mis en demeure de fournir leurs explications et le conseil d’administration doit prendre une décision formelle sur la participation aux frais fixes et les sanctions applicables.
La cour précise également que la participation aux frais fixes doit être calculée année par année, sur la base des charges réellement constatées dans les comptes de l’exercice au cours duquel le manquement a été commis. Elle ne peut pas être fixée globalement sans référence aux charges de chaque exercice concerné.

B. Preuve de la qualité d’associé coopérateur

La cour d’appel de Rennes rappelle que la qualité d’associé coopérateur doit être démontrée avec précision.
Dans l’affaire étudiée, un bulletin d’adhésion signé par des personnes physiques ne suffisait pas à prouver l’adhésion de l’EARL qu’elles exploitaient, car elles n’avaient pas signé en qualité de représentants légaux de cette société.
La détention de parts sociales, un relevé de capital ou une attestation du commissaire aux comptes ne suffisent pas nécessairement à eux seuls. La coopérative doit pouvoir produire des éléments concordants, tels que le bulletin d’adhésion de la personne morale, le registre des associés ou des documents établissant clairement la souscription ou l’acquisition des parts.
TEXTES

A. Loi Climat-Résilience

La loi du 22 août 2021 complète les informations relatives aux conséquences du changement climatique figurant dans la déclaration de performance extra-financière.
Les coopératives agricoles dépassant certains seuils d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan doivent désormais intégrer les émissions directes et indirectes liées aux transports amont et aval de leur activité.
Elles doivent également présenter un plan d’action destiné à réduire ces émissions, en favorisant notamment :
  • le transport ferroviaire ;
  • le transport fluvial ;
  • les biocarburants ;
  • l’électromobilité.

B. Loi EGALIM 2

La loi du 18 octobre 2021 vise à mieux protéger la rémunération des agriculteurs.
Elle instaure notamment :
  • le principe de contrats écrits et pluriannuels entre producteurs et premiers acheteurs ;
  • une durée minimale de trois ans dans le droit commun ;
  • une meilleure prise en compte du coût des matières premières agricoles ;
  • la transparence sur l’évolution de ces coûts ;
  • des mécanismes de révision automatique des prix ;
  • le renforcement des pouvoirs du médiateur ;
  • la création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

C. Expérimentation du tunnel de prix

Le décret du 29 octobre 2021 organise, pour la filière bovine, une expérimentation d’une clause de prix comprenant des bornes minimales et maximales.
Le prix doit évoluer à l’intérieur de ce « tunnel », en fonction notamment d’indicateurs relatifs aux coûts de production agricole.

D. Entrée en vigueur différée selon les filières

Un autre décret prévoit une entrée en vigueur progressive des dispositions d’EGALIM 2 selon les filières.
Les règles s’appliquent notamment :
  • à partir du 1er janvier 2022 pour certains bovins maigres ;
  • à partir du 1er juillet 2022 pour d’autres catégories de bovins, les porcs charcutiers et certains laits ;
  • à partir du 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru.

E. Produits exclus de certaines obligations de transparence

Un décret établit une liste de produits alimentaires ou destinés à l’alimentation animale qui sont exclus de certaines obligations de transparence sur le prix des matières premières agricoles.
Pour ces produits, les dispositions correspondantes du Code de commerce ne s’appliquent pas.

F. Aide aux entreprises touchées par le gel

Un arrêté adapte les modalités de dépôt des demandes d’avance remboursable destinées aux entreprises situées en aval des exploitations agricoles touchées par les épisodes de gel d’avril 2021.
Il précise notamment les pièces justificatives à fournir.