Janvier Mars 2022
BICA #176
Le BICA n° 176 est consacré à la loi EGALIM 2 et à ses conséquences sur les contrats conclus en amont entre les producteurs agricoles et leurs premiers acheteurs. La loi généralise le recours au contrat écrit pluriannuel, renforce la prise en compte des coûts de production et vise à mieux protéger la rémunération des producteurs. Le bulletin analyse également le régime dérogatoire applicable aux coopératives agricoles. Celles-ci peuvent ne pas appliquer directement les règles de droit commun si leurs statuts, leur règlement intérieur et leurs règles de rémunération produisent des effets équivalents. Trois décisions de jurisprudence et plusieurs textes fiscaux, sanitaires et agricoles complètent le numéro.
Sommaire
EDITORIAL
DOCTRINE : EGALIM 2 et les contrats amont
EGALIM 2 et les contrats amont
A. Le bilan de la première loi EGALIM
La première loi EGALIM reposait notamment sur la contractualisation écrite, la prise en compte d’indicateurs de coûts de production et l’initiative donnée au producteur dans la négociation.
Le bilan présenté dans le bulletin est toutefois décevant. La contractualisation est restée facultative dans de nombreuses filières, les organisations interprofessionnelles ont eu des difficultés à établir des indicateurs communs et les producteurs n’ont pas toujours bénéficié de la valeur supplémentaire dégagée par les mécanismes de la loi.
Le dispositif n’a donc pas permis de rééquilibrer suffisamment les relations entre producteurs, transformateurs et distributeurs.
B. Les principales nouveautés d’EGALIM 2
La loi du 18 octobre 2021 inverse le principe précédent : le contrat écrit devient la règle, sauf exceptions prévues par un accord interprofessionnel étendu ou un décret.
Les principales mesures sont les suivantes :
- le contrat est conclu pour une durée pluriannuelle, en principe au moins trois ans ;
- le producteur est à l’initiative de la proposition de contrat ;
- le producteur peut mandater une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;
- le prix doit être déterminé en fonction d’indicateurs de coûts de production et de prix de marché ;
- les indicateurs doivent être pondérés ;
- les modalités de révision du prix doivent pouvoir fonctionner automatiquement à la hausse comme à la baisse ;
- un système de « tunnel de prix » peut être expérimenté dans certaines filières ;
- les pénalités liées à des défauts de livraison ne peuvent pas être appliquées lorsque ceux-ci résultent d’aléas sanitaires ou climatiques exceptionnels ;
- les clauses de modification automatique du prix liées à la concurrence sont interdites.
La loi crée également un Comité de règlement des différends commerciaux agricoles, qui peut intervenir en cas de litige relatif au premier contrat de vente.
C. Le cas particulier des coopératives agricoles
Les coopératives agricoles bénéficient d’un régime dérogatoire. Les dispositions de droit commun sur les contrats amont ne s’appliquent pas directement à leurs relations avec leurs associés coopérateurs si leurs statuts, leur règlement intérieur ou leurs décisions internes produisent des effets similaires.
Cette exception doit être interprétée strictement. Elle concerne uniquement les relations entre la coopérative et ses associés coopérateurs pour les apports de produits agricoles. Elle ne s’applique pas aux achats réalisés auprès de tiers non associés.
Les coopératives doivent notamment vérifier :
- la conformité de leurs statuts et règlements intérieurs ;
- la présentation et la pondération des indicateurs de coûts et de prix ;
- les mécanismes de révision automatique du prix ;
- les documents remis aux associés coopérateurs ;
- la durée des engagements ;
- les clauses relatives aux fluctuations des prix des matières premières.
Le bulletin insiste sur le risque encouru : si les règles internes de la coopérative ne produisent pas des effets équivalents à ceux de la loi, l’exception coopérative pourrait être écartée. La relation serait alors soumise au droit commun de la vente, avec des sanctions potentiellement importantes.
Une vigilance particulière est recommandée concernant les engagements de trois ans et les éventuelles périodes probatoires, sur lesquelles des incertitudes subsistent.
JURISPRUDENCE
A. Compétence du tribunal et retrait d’un associé
La cour d’appel de Pau rappelle que les coopératives agricoles ont un objet non commercial. Les litiges résultant directement de l’engagement coopératif relèvent donc du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce.
La décision précise également qu’un retrait irrégulier en cours de période d’engagement peut entraîner l’application des pénalités statutaires et la participation aux frais fixes. Toutefois, la coopérative doit respecter strictement la procédure prévue par les statuts.
Elle doit notamment :
- adresser une véritable mise en demeure à l’associé pour recueillir ses explications ;
- faire prendre une décision formelle par le conseil d’administration ;
- préciser les sanctions appliquées à chaque associé.
Des courriers généraux ou des échanges ne suffisent pas nécessairement à respecter cette procédure.
B. Compte courant d’activité et soutien abusif
La Cour de cassation confirme la responsabilité d’une coopérative qui a laissé fonctionner pendant près de dix ans un compte courant durablement débiteur.
La coopérative savait que le compte ne devait être débiteur que temporairement, mais elle s’est limitée à faire signer des reconnaissances de dette tout en poursuivant les relations commerciales. Cette attitude a contribué à l’aggravation de la situation financière de l’associé.
Le bulletin rappelle donc que la coopérative doit agir de bonne foi et réagir lorsqu’elle constate que la situation d’un associé se dégrade durablement.
C. Responsabilité d’un administrateur et cession d’une filiale
La cour d’appel de Chambéry refuse de retenir la responsabilité personnelle du président du conseil d’administration dans une opération de cession de parts d’une filiale.
La décision avait été soumise à l’assemblée générale et aucun préjudice patrimonial précis n’était démontré. La cour rappelle toutefois qu’un associé peut engager une action sociale ou personnelle contre un administrateur lorsqu’il estime qu’une faute de gestion a été commise.
La responsabilité n’est donc pas automatique : elle suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien entre les deux.
TEXTES
A. Exonération de taxe foncière
La loi de finances pour 2022 prévoit une exonération de taxe foncière pour certaines coopératives agricoles qui mettent indirectement des locaux à disposition de tiers afin d’y transformer les productions des adhérents.
Cette mesure concerne notamment certaines coopératives de type « fruitière » et s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
B. Mesures liées à la crise sanitaire
La loi du 22 janvier 2022 a temporairement assoupli les règles de réunion des organes des sociétés et des coopératives.
Elle a permis notamment :
- la participation à distance aux réunions des organes d’administration, de surveillance ou de direction ;
- la consultation écrite des membres de ces organes ;
- la tenue des assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle, même sans disposition statutaire spécifique.
La consultation écrite ne pouvait toutefois pas être utilisée pour les décisions relevant de la compétence des assemblées générales.
C. Assurance récolte et gestion des risques climatiques
La loi du 2 mars 2022 réforme les dispositifs de gestion des risques climatiques en agriculture et favorise la diffusion de l’assurance récolte.
Elle prévoit également la possibilité pour les coopératives agricoles de constituer une provision pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles. Le règlement intérieur doit fixer les modalités de constitution et de fonctionnement de cette provision ainsi que, le cas échéant, des caisses de compensation.
Ces mesures devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2023.