I. Champ d'application
I-A. Les entreprises concernées
Le dispositif s'applique à tous les acheteurs de produits alimentaires (distributeurs, industriels transformateurs, restauration hors domicile), à l'exclusion des grossistes. Les centrales d'achat ne sont pas considérées comme des grossistes et restent soumises au dispositif.
I-B. Les produits concernés
Tous les produits alimentaires (alimentation humaine et animaux de compagnie) sont visés, à l'exception de ceux figurant sur la liste du décret du 29 octobre 2021 : fruits et légumes frais, vins et spiritueux, cidre, céréales brutes, eaux minérales aromatisées à faible teneur en matières premières agricoles, compléments alimentaires, etc.
II. Conditions générales de vente — La transparence sur le prix des matières premières agricoles
II-A. Les trois options de transparence
Le fournisseur peut choisir entre trois modalités : (1) détail de chaque matière première en volume et en valeur ; (2) part agrégée de l'ensemble des matières premières en volume et en valeur ; (3) certification par un tiers indépendant, à ses frais, que la négociation n'a pas porté sur la part du prix correspondant aux matières premières agricoles. Cette troisième option, la plus utilisée lors de la campagne 2022, a été privilégiée mais a révélé des difficultés d'application.
II-B. Le tiers indépendant
Selon l'option retenue, le tiers indépendant intervient à la demande de l'acheteur (options 1 et 2, à ses frais) ou du fournisseur (option 3, à ses frais). La loi prévoit un décret pour fixer la liste des professions habilitées ; en l'absence de ce décret, la CNCC a publié dès février 2022 un avis technique reconnaissant la compétence des commissaires aux comptes pour cette mission.
III. La convention entre fournisseurs et acheteurs
III-A. Le sanctuaire : une convention écrite spécifique
La loi instaure une convention écrite annuelle (1 à 3 ans), conclue au plus tard le 1er mars, mentionnant ligne par ligne chaque obligation réciproque et son prix. La part du tarif correspondant aux matières premières agricoles est sanctuarisée : elle ne peut faire l'objet d'aucune remise, rabais ou ristourne dans la négociation.
III-B. La clause de révision automatique
La convention doit intégrer une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, incluant également l'énergie, le transport et les emballages. Les indicateurs et la formule de calcul sont librement déterminés par les parties, mais doivent intégrer les indicateurs de coûts de production agricole dès lors qu'un contrat amont conforme à l'article L. 631-24 du code rural existe.
III-C. La clause de renégociation
Distincte de la révision automatique, la clause de renégociation est obligatoire pour tous les contrats alimentaires d'une durée supérieure à trois mois dont les prix sont significativement affectés par les fluctuations des matières premières, de l'énergie, du transport ou des emballages. Elle ne conduit pas à une révision automatique mais à une renégociation sans obligation de résultat.
III-D. La non-discrimination abusive
Toute imposition dans la convention de prix, délais de paiement ou conditions discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles et créant un avantage ou un désavantage concurrentiel constitue une pratique restrictive sanctionnée.
IV. Dispositions complémentaires
IV-A. Les contrats de marque de distributeur (MDD)
Les contrats MDD sont renforcés : clause de révision automatique sur les matières premières, prise en compte des efforts d'innovation du fabricant, engagement de volume prévisionnel, délai de préavis de rupture, clause de répartition des coûts additionnels. Ces dispositions s'appliquent expressément lorsque le fabricant est une société coopérative agricole.
IV-B. Les pénalités logistiques
La loi encadre strictement les pénalités pour manquements logistiques : interdiction de déduction d'office sur facture, seules les ruptures de stock avérées justifient des pénalités sans preuve complémentaire, obligation de respecter un délai raisonnable de contestation, plafonnement en pourcentage du prix des produits, proportionnalité au préjudice réel. Les sanctions du non-respect par le distributeur peuvent atteindre 5 millions d'euros ou 5 % du chiffre d'affaires en France.