Avril Juin 2022

BICA #177

Le BICA n°177 achève la présentation de la loi EGAlim 2 du 18 octobre 2021, en se consacrant cette fois à son volet aval : les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Après le renforcement de la contractualisation amont présenté dans le numéro précédent, Me Bruno Néouze analyse les mécanismes de transparence sur le prix des matières premières agricoles, leur sanctuarisation dans la convention commerciale, les nouvelles obligations pour les contrats de marque de distributeur, et l'encadrement des pénalités logistiques. Un dispositif ambitieux mais complexe, dont l'expérience de la campagne 2022 a rapidement révélé les limites face à l'inflation et aux tensions induites par la guerre en Ukraine. Trois décisions récentes sur la rupture de relations contractuelles, la reconnaissance d'une SICA comme organisation de producteurs et la prescription des créances en compte courant, ainsi que deux décrets d'aide conjoncturelle, complètent ce numéro.

Sommaire

DOCTRINE — EGAlim 2 et contrats aval dans les sociétés coopératives agricoles
I. Champ d'application
I-A. Les entreprises concernées
Le dispositif s'applique à tous les acheteurs de produits alimentaires (distributeurs, industriels transformateurs, restauration hors domicile), à l'exclusion des grossistes. Les centrales d'achat ne sont pas considérées comme des grossistes et restent soumises au dispositif.
 
I-B. Les produits concernés
Tous les produits alimentaires (alimentation humaine et animaux de compagnie) sont visés, à l'exception de ceux figurant sur la liste du décret du 29 octobre 2021 : fruits et légumes frais, vins et spiritueux, cidre, céréales brutes, eaux minérales aromatisées à faible teneur en matières premières agricoles, compléments alimentaires, etc.
 
II. Conditions générales de vente — La transparence sur le prix des matières premières agricoles
II-A. Les trois options de transparence
Le fournisseur peut choisir entre trois modalités : (1) détail de chaque matière première en volume et en valeur ; (2) part agrégée de l'ensemble des matières premières en volume et en valeur ; (3) certification par un tiers indépendant, à ses frais, que la négociation n'a pas porté sur la part du prix correspondant aux matières premières agricoles. Cette troisième option, la plus utilisée lors de la campagne 2022, a été privilégiée mais a révélé des difficultés d'application.
 
II-B. Le tiers indépendant
Selon l'option retenue, le tiers indépendant intervient à la demande de l'acheteur (options 1 et 2, à ses frais) ou du fournisseur (option 3, à ses frais). La loi prévoit un décret pour fixer la liste des professions habilitées ; en l'absence de ce décret, la CNCC a publié dès février 2022 un avis technique reconnaissant la compétence des commissaires aux comptes pour cette mission.
 
III. La convention entre fournisseurs et acheteurs
III-A. Le sanctuaire : une convention écrite spécifique
La loi instaure une convention écrite annuelle (1 à 3 ans), conclue au plus tard le 1er mars, mentionnant ligne par ligne chaque obligation réciproque et son prix. La part du tarif correspondant aux matières premières agricoles est sanctuarisée : elle ne peut faire l'objet d'aucune remise, rabais ou ristourne dans la négociation.
 
III-B. La clause de révision automatique
La convention doit intégrer une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, incluant également l'énergie, le transport et les emballages. Les indicateurs et la formule de calcul sont librement déterminés par les parties, mais doivent intégrer les indicateurs de coûts de production agricole dès lors qu'un contrat amont conforme à l'article L. 631-24 du code rural existe.
 
III-C. La clause de renégociation
Distincte de la révision automatique, la clause de renégociation est obligatoire pour tous les contrats alimentaires d'une durée supérieure à trois mois dont les prix sont significativement affectés par les fluctuations des matières premières, de l'énergie, du transport ou des emballages. Elle ne conduit pas à une révision automatique mais à une renégociation sans obligation de résultat.
 
III-D. La non-discrimination abusive
Toute imposition dans la convention de prix, délais de paiement ou conditions discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles et créant un avantage ou un désavantage concurrentiel constitue une pratique restrictive sanctionnée.
 
IV. Dispositions complémentaires
IV-A. Les contrats de marque de distributeur (MDD)
Les contrats MDD sont renforcés : clause de révision automatique sur les matières premières, prise en compte des efforts d'innovation du fabricant, engagement de volume prévisionnel, délai de préavis de rupture, clause de répartition des coûts additionnels. Ces dispositions s'appliquent expressément lorsque le fabricant est une société coopérative agricole.
 
IV-B. Les pénalités logistiques
La loi encadre strictement les pénalités pour manquements logistiques : interdiction de déduction d'office sur facture, seules les ruptures de stock avérées justifient des pénalités sans preuve complémentaire, obligation de respecter un délai raisonnable de contestation, plafonnement en pourcentage du prix des produits, proportionnalité au préjudice réel. Les sanctions du non-respect par le distributeur peuvent atteindre 5 millions d'euros ou 5 % du chiffre d'affaires en France.
JURISPRUDENCE
1. Rupture des relations contractuelles — Trouble manifestement illicite — Référé
(Cass. Civ. 2 — 3/03/2022 — n°21-13892)
Une SCEA réunionnaise en redressement judiciaire sollicite en référé la poursuite des relations avec sa coopérative, après l'arrêt des interventions du provendier et de l'abatteur partenaires en raison de l'inaccessibilité du chemin d'exploitation. La Cour de cassation confirme le rejet : la coopérative n'est tenue qu'à une obligation de moyens ; l'interprétation des obligations des parties (notamment l'adaptation aux difficultés d'accès) justifie un débat au fond, incompatible avec l'évidence requise en référé pour caractériser un trouble manifestement illicite.
 
2. SICA — Organisation de producteurs — Présence d'un syndicat agricole au capital — Renvoi CJUE
(CE — 10/03/2022 — n°439178)
La légalité de la reconnaissance d'une SICA betteravière comme organisation de producteurs est contestée en raison de la présence, directe ou indirecte, d'un syndicat agricole à son capital. Le Conseil d'État sursoit à statuer et renvoie à la CJUE les questions suivantes : la règle de l'appartenance à une seule OP vaut-elle pour les membres non producteurs ? Comment apprécier l'indépendance des membres et le contrôle démocratique effectif des producteurs lorsqu'un syndicat professionnel siège au capital de l'OP ?
 
3. Compte courant d'associé — Prescription quinquennale — Indemnité contractuelle
(CA Poitiers — 8/03/2022 — n°20/00920)
L'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant coopérateur n'est soumise à aucune prescription antérieure à la clôture du compte, les opérations s'y compensant jusqu'à la demande d'arrêté. La prescription quinquennale court à compter de la clôture du compte, dont la date doit être établie par la coopérative. En revanche, l'indemnité contractuelle ne peut être réclamée sans qu'il soit justifié d'une décision expresse du conseil d'administration en ce sens.
TEXTES
1. Décrets n°2022-661 du 25 avril 2022 et n°2022-811 du 14 mai 2022 — Aide aux entreprises aval touchées par le gel d'avril 2021
Les entreprises de transformation et de commercialisation agricole dont l'approvisionnement est étroitement lié aux zones touchées par l'épisode de gel du 4 au 14 avril 2021 peuvent bénéficier d'une aide sous forme de subvention directe calculée sur la perte de CA mesurée par rapport à une année de référence (2017-2020). Seuil minimal de versement : 3 000 €. Pour les viticulteurs, coopératives viticoles et transformateurs sous IG, le dispositif s'applique à compter du 31 octobre 2022. Les avances remboursables déjà versées au titre du décret du 12 août 2021 sont transformées en subvention et déduites de l'aide.
 
2. Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 — Aide gaz et électricité — Guerre en Ukraine
Aide destinée aux entreprises grandes consommatrices de gaz naturel et d'électricité particulièrement affectées par la hausse des coûts d'approvisionnement résultant des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Les entreprises agricoles et agroalimentaires sont éligibles. Une attestation du commissaire aux comptes est requise pour l'obtention de l'aide, conformément à l'avis technique de la CNCC du 22 juillet 2022.