Juillet Septembre 2022

BICA #178

Le BICA n°178 aborde deux sujets de doctrine d'importance inégale mais de portée pratique réelle pour les coopératives agricoles. Le premier, dans l'air du temps, est la RSE et ses déclinaisons issues de la loi PACTE : obligation générale de gestion responsable, raison d'être et société à mission. Le second, plus technique et plus ancien, est une controverse doctrinale vieille de 25 ans : les pénalités statutaires de l'article 8 des modèles de statuts sont-elles des clauses pénales ? Michel Roussilhe retrace l'évolution de cette question à travers les écrits successifs des rédacteurs du BICA et examine si le nouvel article L. 521-3-3 du code rural y apporte une réponse définitive. Trois décisions récentes sur la taxe foncière, la preuve de l'adhésion et l'exonération de CFE d'une union de coopératives, ainsi que cinq textes législatifs et administratifs, complètent ce numéro.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

I. Loi PACTE et responsabilité sociétale des entreprises coopératives agricoles

(Chronique de Bruno Néouze)
I-A. L'obligation générale de gestion responsable
L'article 169 de la loi PACTE complète l'article 1833 du code civil en imposant à toute société d'être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cette obligation, applicable aux coopératives agricoles, pèse sur les organes de gestion : elle n'exige pas qu'une décision soit modifiée, mais qu'il puisse être justifié qu'une étude d'impact a été effectuée. Sa violation peut engager la révocation des dirigeants, et leur responsabilité personnelle en cas de faute détachable.
I-B. La précision statutaire d'une raison d'être
La loi PACTE offre aux coopératives agricoles la faculté (et non l'obligation) d'inscrire dans leurs statuts une raison d'être, constituée de principes auxquels elles entendent affecter des moyens concrets. L'article 1er des modèles de statuts l'ouvre expressément. Une raison d'être creuse, sans moyens affectés, est source de risques : elle peut générer des obligations opposables aux dirigeants et aux associés.
I-C. La société à mission
Le statut de société à mission (articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce, étendus aux coopératives par la loi PACTE) constitue le niveau d'engagement le plus élevé : les statuts doivent préciser une raison d'être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, suivis par un comité de mission indépendant et vérifiés par un organisme tiers indépendant. La mention est déclarée au greffe et rendue publique. Ce dispositif est pertinent pour les coopératives souhaitant afficher et fédérer autour d'un engagement sociétal fort, notamment auprès de leurs adhérents et de leurs partenaires commerciaux.

II. Les pénalités statutaires de l'article 8 des modèles de statuts sont-elles des clauses pénales ? — 25 ans de controverse dans le BICA

(Par Michel Roussilhe)
II-A. Historique des textes
L'article 8 des modèles de statuts (anciennement article 7) prévoit trois types de sanctions en cas de manquement à l'engagement d'apport : la participation aux frais fixes (§6), une pénalité complémentaire laissée à la discrétion de chaque coopérative (§7, souvent fixée à 10 % du CA non réalisé), et la procédure préalable obligatoire par LRAR (§8). La question centrale est de savoir si ces sanctions constituent des clauses pénales modérables par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil.
II-B. Discussions doctrinales
Depuis les origines du BICA, les rédacteurs successifs (Gilles Gourlay, Patricia Hirsch, Marc Hérail, Bruno Néouze) ont débattu de cette qualification. La position aujourd'hui dominante distingue : l'article 8§6 (participation aux frais fixes, de nature quasi-réglementaire et indemnitaire, difficilement qualifiable de manifestement excessive) et l'article 8§7 (pénalité forfaitaire, clause pénale modérable au cas par cas par le juge). Cette distinction, confortée par plusieurs décisions de cours d'appel, reste néanmoins contestée.
II-C. Apport du nouvel article L. 521-3-3 du CRPM
L'ordonnance du 24 avril 2019 a introduit l'article L. 521-3-3 du code rural, qui consacre le droit à une indemnité proportionnée aux incidences financières du retrait, calculée sur la durée restant à courir. Ce texte confirme la légalité du principe d'indemnisation et son calcul pluriannuel, mais ne tranche pas expressément la qualification de clause pénale ni le sort de l'article 8§7. La controverse n'est pas définitivement close.
JURISPRUDENCE
1. Taxe foncière — Mise à disposition de locaux à un tiers — Exclusion de l'exonération
(CE — 10/03/2022 — n°438828)
Une SCA laitière met ses locaux à disposition d'une société de fromagerie pour transformer le lait de ses adhérents. Le Conseil d'État confirme que l'exonération de taxe foncière ne s'étend pas aux bâtiments mis à la disposition d'une personne tierce, même si les opérations réalisées portent exclusivement sur les produits des membres de la coopérative.
 
2. Qualité d'adhérent — Signature du bulletin d'adhésion — Preuve
(CA Amiens — 12/05/2022 — n°20/00339)
La validité de l'adhésion à une coopérative n'est pas légalement subordonnée à la contre-signature du bulletin d'adhésion par la coopérative. Un bulletin signé par l'agriculteur, complété par un protocole transactionnel reconnaissant sa dette, suffit à établir la qualité d'associé coopérateur et le bien-fondé de la demande en paiement.
 
3. Union de coopératives — CFE — Exonération réservée aux organisations de producteurs reconnues
(CE — 7/07/2022 — n°440424)
Une union de coopératives dont chaque membre est reconnu organisation de producteurs, mais qui n'est pas elle-même reconnue comme telle, ne peut bénéficier de l'exonération de CFE réservée aux organisations de producteurs. L'agrément en tant qu'union de coopératives ne saurait suppléer l'absence de reconnaissance spécifique en qualité d'organisation de producteurs.
TEXTES
1. Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 — Loi de finances rectificative pour 2022
Principales mesures intéressant les coopératives : généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la TVA, prorogation du PGE « résilience » jusqu'au 31 décembre 2022, report au 1er janvier 2024 de la suppression du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier.
 
2. Décret n°2022-1100 du 1er août 2022 — Calamités agricoles — Gel d'avril 2022
Modalités de dépôt des demandes de reconnaissance et d'indemnisation individuelles pour les dommages causés par l'épisode de gel du 1er au 5 avril 2022. Seuil de pertes minimal fixé à 11 % de la valeur du produit brut de l'exploitation.
 
3. Commentaire BOFIP — Exonération de taxe foncière — Activité accessoire dans un bâtiment rural
Précisions de l'administration sur l'exonération de TFB instituée depuis 2019 : l'exonération n'est pas remise en cause si la moyenne des recettes de l'activité accessoire n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes totales réalisées dans le bâtiment au cours des trois années précédant l'imposition.
 
4. Modification de la note HCCA n°193 — Article 49 : exercice déficitaire et imputation des pertes (HCCA — 29/06/2022)
Les reports pour ristournes éventuelles et pour parfaire l'intérêt servi aux parts (comptes 1107 et 1106) ne peuvent être distribués qu'à la triple condition cumulative suivante : existence d'un résultat excédentaire, apurement total du report à nouveau débiteur, et dotation intégrale des réserves obligatoires. Cette règle s'applique y compris si le déficit a été préalablement apuré.
 
5. Commentaire BOFIP — Étalement des subventions d'équipement (BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20 — 22/06/2022)
Précisions sur le régime d'étalement prévu à l'article 42 septies du CGI pour les subventions versées par l'UE, l'État ou les collectivités pour la création ou l'acquisition d'immobilisations : champ d'application, modalités d'étalement, événements entraînant l'imposition immédiate (cession de l'immobilisation, résiliation d'un crédit-bail subventionné).