I. Loi PACTE et responsabilité sociétale des entreprises coopératives agricoles
(Chronique de Bruno Néouze)
I-A. L'obligation générale de gestion responsable
L'article 169 de la loi PACTE complète l'article 1833 du code civil en imposant à toute société d'être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cette obligation, applicable aux coopératives agricoles, pèse sur les organes de gestion : elle n'exige pas qu'une décision soit modifiée, mais qu'il puisse être justifié qu'une étude d'impact a été effectuée. Sa violation peut engager la révocation des dirigeants, et leur responsabilité personnelle en cas de faute détachable.
I-B. La précision statutaire d'une raison d'être
La loi PACTE offre aux coopératives agricoles la faculté (et non l'obligation) d'inscrire dans leurs statuts une raison d'être, constituée de principes auxquels elles entendent affecter des moyens concrets. L'article 1er des modèles de statuts l'ouvre expressément. Une raison d'être creuse, sans moyens affectés, est source de risques : elle peut générer des obligations opposables aux dirigeants et aux associés.
I-C. La société à mission
Le statut de société à mission (articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce, étendus aux coopératives par la loi PACTE) constitue le niveau d'engagement le plus élevé : les statuts doivent préciser une raison d'être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, suivis par un comité de mission indépendant et vérifiés par un organisme tiers indépendant. La mention est déclarée au greffe et rendue publique. Ce dispositif est pertinent pour les coopératives souhaitant afficher et fédérer autour d'un engagement sociétal fort, notamment auprès de leurs adhérents et de leurs partenaires commerciaux.
II. Les pénalités statutaires de l'article 8 des modèles de statuts sont-elles des clauses pénales ? — 25 ans de controverse dans le BICA
(Par Michel Roussilhe)
II-A. Historique des textes
L'article 8 des modèles de statuts (anciennement article 7) prévoit trois types de sanctions en cas de manquement à l'engagement d'apport : la participation aux frais fixes (§6), une pénalité complémentaire laissée à la discrétion de chaque coopérative (§7, souvent fixée à 10 % du CA non réalisé), et la procédure préalable obligatoire par LRAR (§8). La question centrale est de savoir si ces sanctions constituent des clauses pénales modérables par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil.
II-B. Discussions doctrinales
Depuis les origines du BICA, les rédacteurs successifs (Gilles Gourlay, Patricia Hirsch, Marc Hérail, Bruno Néouze) ont débattu de cette qualification. La position aujourd'hui dominante distingue : l'article 8§6 (participation aux frais fixes, de nature quasi-réglementaire et indemnitaire, difficilement qualifiable de manifestement excessive) et l'article 8§7 (pénalité forfaitaire, clause pénale modérable au cas par cas par le juge). Cette distinction, confortée par plusieurs décisions de cours d'appel, reste néanmoins contestée.
II-C. Apport du nouvel article L. 521-3-3 du CRPM
L'ordonnance du 24 avril 2019 a introduit l'article L. 521-3-3 du code rural, qui consacre le droit à une indemnité proportionnée aux incidences financières du retrait, calculée sur la durée restant à courir. Ce texte confirme la légalité du principe d'indemnisation et son calcul pluriannuel, mais ne tranche pas expressément la qualification de clause pénale ni le sort de l'article 8§7. La controverse n'est pas définitivement close.