Janvier Mars 2023
BICA #180
Le BICA n°180 fait suite au numéro 179 consacré à la revue de jurisprudence 2019-2022, en en tirant les enseignements pratiques et doctrinaux. Compétence des juridictions, preuve de l'adhésion, fonctionnement du compte courant, retrait, formalisation de la démission, procédure de sanctions, défaillance de la coopérative : autant de sujets pour lesquels la jurisprudence récente appelle à une vigilance accrue des praticiens, dans un contexte où les nouvelles obligations légales issues de l'ordonnance de 2019 sont susceptibles d'enrichir encore le contentieux à venir. Quatre décisions récentes et trois textes, dont la loi EGAlim 3 promulguée en fin de trimestre, complètent ce numéro.
Sommaire
EDITORIAL
DOCTRINE — Revue de jurisprudence : enseignements et perspectives
I. Observations préliminaires sur la compétence
Les sociétés coopératives agricoles, de nature civile, relèvent des juridictions civiles pour tous leurs litiges. Les règles de compétence n'étant pas d'ordre public (sauf désignation d'une juridiction spécialisée), les parties peuvent valablement saisir une juridiction commerciale sans que celle-ci soit contrainte de se déclarer incompétente d'office. Cette tolérance explique la présence de décisions de tribunaux de commerce dans la jurisprudence coopérative.
II. Perte de la personnalité morale et perte d'agrément
La perte de personnalité morale (par défaut d'immatriculation avant 1978) ne se confond pas avec la perte d'agrément (retirée par le HCCA faute d'activité ou de réunion des organes pendant trois ans). Le retrait d'agrément impose la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, sous peine de convocation par le HCCA. La personnalité morale ne disparaît qu'à la clôture de la liquidation.
III. La preuve de l'adhésion à la société coopérative agricole
La preuve de la qualité d'associé coopérateur peut être rapportée par tout moyen, même en l'absence de fichier, de contrat d'adhésion ou de signature des statuts. Toutefois, les nouvelles obligations d'information issues de l'ordonnance de 2019 (document récapitulatif, information sur les valeurs coopératives) devront pouvoir être justifiées : leur absence pourrait fragiliser l'adhésion et exposer la coopérative à des sanctions de tutelle. La preuve de leur remise vaudra réciproquement preuve de l'adhésion.
IV. Le compte courant
L'existence du compte courant d'activité est conditionnée à la qualité d'associé coopérateur et à l'existence d'une convention entre celui-ci et la coopérative. Le mode de fonctionnement, les modalités de preuve des opérations et les conditions de clôture doivent être précisément définis. La prescription des créances de la coopérative ne court qu'à compter de la clôture du compte courant (et non dès chaque opération), dans le délai de droit commun de cinq ans. La passivité de la coopérative laissant le débit s'accroître excessivement peut être assimilée à un soutien abusif.
V. Retrait et démission
L'ordonnance de 2019 a renforcé les exigences de formalisation du retrait, désormais couvertes par le règlement intérieur obligatoire. Les dispositions statutaires et réglementaires doivent être rédigées avec une précision particulière quant aux formalités, délais et conditions de retrait en cours ou en fin de période d'engagement, pour limiter les sources de contentieux.
VI. Procédure de sanctions
Avant toute sanction, l'associé coopérateur doit être informé des griefs et mis en demeure de fournir ses explications devant le conseil d'administration. La sanction doit être décidée par le conseil, de manière claire et détaillée (principe, nature, montant, modalités de calcul), dans le strict respect des statuts. La moindre défaillance procédurale est susceptible d'entraîner la nullité de la sanction.
VII. Formalisation de la démission
La démission non formalisée dans les délais et formes requis maintient l'associé coopérateur dans la société, avec le risque d'être ultérieurement recherché en responsabilité en cas d'insuffisance d'actif. Une démission régulière met en revanche l'associé à l'abri de toute participation aux pertes, même si ses parts n'ont pas encore été remboursées.
VIII. Défaillance de la société coopérative agricole : résolution ou nullité
Le double régime du contrat de coopération (contrat de société à caractère institutionnel et engagement d'activité synallagmatique) génère deux voies de droit distinctes : la nullité des délibérations (pour non-respect des statuts), relevant du droit des sociétés, et la résiliation judiciaire aux torts de la coopérative (pour violation grave de l'engagement d'activité). La détermination du prix des apports ne peut faire l'objet d'une demande de résiliation mais seulement d'une action en nullité de la délibération concernée.
IX. Des interrogations pour l'avenir
Les nouvelles règles légales (qualification des sanctions, contenu des documents d'information, règles de rémunération des apports, régime des nullités) alimenteront inévitablement un contentieux nouveau. La défense du régime propre aux coopératives agricoles et de la nature profonde de leur relation avec leurs associés demeurera un enjeu central pour les juristes.
JURISPRUDENCE
1. Commissaire aux comptes — Compétence du tribunal judiciaire — Objet du litige
(Cass. Civ. 2 — 12/01/2023 — n°21/17939)
Une SCA, de nature civile, doit saisir le président du tribunal judiciaire (et non du tribunal de commerce) pour demander le relèvement de son commissaire aux comptes. La Cour de cassation casse l'ordonnance du premier président qui avait déclaré sans objet la requête en récusation en modifiant l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code civil.
2. Procédure collective — Déclaration de créance par le débiteur
(Cass. Com. — 8/02/2023 — n°21/19330)
La liste des créanciers remise par le débiteur à son mandataire judiciaire vaut déclaration de créance pour chaque créancier y figurant, dans la limite des informations mentionnées, même en l'absence des précisions complémentaires exigées par l'article R. 622-5 du code de commerce. La cour d'appel, en exigeant ces éléments supplémentaires, avait violé l'article L. 622-24 du code de commerce.
3. CFE — Fabrication de fromage — Prolongement normal de l'activité des membres (CAA Nantes — 9/12/2022 — n°21NT00705)
Une coopérative fromagère dont l'activité constitue le prolongement normal de la production laitière de ses adhérents doit être regardée comme un exploitant agricole au sens du CGI et bénéficie de l'exonération de CFE. Le fait que les moyens de production soient importants ne suffit pas à les qualifier de disproportionnés aux besoins collectifs des adhérents, dès lors que le lait traité provient quasi exclusivement des membres.
4. CFE — Union de coopératives — Organisation de producteurs — Exonération refusée
(CAA Toulouse — 1/12/2022 — n°21LT24261)
Une union de coopératives agricoles dont chaque membre est reconnu organisation de producteurs, mais qui n'est pas elle-même reconnue comme telle, ne peut bénéficier de l'exonération de CFE réservée aux organisations de producteurs par l'article 1451-3° du CGI. L'agrément en tant que coopérative agricole ne saurait suppléer l'absence de reconnaissance spécifique en qualité d'organisation de producteurs.
TEXTES
1. Arrêté du 24 janvier 2023 — Agréments et retraits d'agrément des coopératives agricoles en 2022
Publication au Journal officiel de la liste annuelle des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année 2022.
2. Arrêté du 17 février 2023 — Guichet unique des formalités d'entreprises — Procédure de secours
Face aux dysfonctionnements du guichet unique électronique des formalités d'entreprises (obligatoire depuis le 1er janvier 2023), un dispositif de secours via le site Infogreffe a été mis en place jusqu'au 30 juin 2023 pour les formalités de modification, radiation, dépôt d'actes et déclaration des bénéficiaires effectifs des entreprises commerciales, sociétés civiles et GIE.
3. Loi n°2023-221 du 30 mars 2023 — EGAlim 3 — Renforcement de l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
La loi, présentée en détail dans le BICA n°181, renforce le dispositif EGAlim en érigeant le droit français en loi de police pour tout produit commercialisé en France, en encadrant strictement les pénalités logistiques, en prolongeant l'encadrement des promotions et du SRP+10, et en précisant les modalités de sortie des négociations commerciales en cas d'échec au 1er mars.