Avril Juin 2023

BICA #181

Le BICA n°181 revient sur l'une des thématiques les plus récurrentes du droit agroalimentaire : l'équilibre des relations commerciales dans la chaîne de valeur agricole. Après EGAlim 1 (2018) et EGAlim 2 (2021), dont les bilans se sont révélés décevants, la loi du 30 mars 2023 dite "EGAlim 3" tente une nouvelle fois de rééquilibrer les négociations commerciales, d'encadrer les pénalités logistiques et d'ériger les règles françaises en lois de police s'imposant à toute relation portant sur des produits commercialisés en France. Ce numéro en présente une analyse fouillée, en rappelant les limites structurelles de ces dispositifs. Quatre décisions récentes sur la qualité d'adhérent, le transfert de droits à produire et la taxe foncière des producteurs-grainiers, ainsi que trois textes sur les CUMA, les organisations de producteurs et l'épargne de précaution, complètent ce numéro.

Sommaire

EDITO
DOCTRINE — Loi EGAlim : jamais deux sans trois, et plus ?

Un bilan décevant

1. EGAlim 1
La loi du 30 octobre 2018, issue des États généraux de l'alimentation, visait à améliorer la rémunération des producteurs en faisant remonter la valeur vers l'amont. Son bilan est en demi-teinte : le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions ont surtout profité aux distributeurs, sans améliorer significativement les revenus agricoles, faute d'obligation généralisée de contractualisation écrite.
 
2. EGAlim 2
La loi du 18 octobre 2021 a généralisé le contrat écrit et instauré la "sanctuarisation" du prix des matières premières agricoles, destinée à rendre le coût des produits agricoles intangible dans les négociations aval. Si ce dispositif s'est révélé efficace, l'inflation liée à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine a déplacé les tensions vers les matières premières industrielles et les marges des transformateurs, fragilisant l'édifice construit.

La loi EGAlim 3 — Loi n°2023-221 du 30 mars 2023

1. La répartition de la valeur
  • Le seuil de revente à perte (SRP+10) est prorogé de deux ans jusqu'au 15 avril 2025 (avec exclusion des fruits et légumes).
  • La sanctuarisation des matières premières agricoles est renforcée par l'obligation de produire une première attestation du tiers indépendant en amont de la négociation (option 3).
  • Les contrats à terme bénéficient d'une dérogation spécifique à la clause de renégociation automatique, sur demande de l'interprofession.
  • L'encadrement des promotions est prorogé jusqu'au 15 avril 2026 et étendu à l'ensemble des produits de grande consommation à compter du 1er mars 2024.
2. La négociation commerciale
  • L'obligation de négocier de bonne foi est expressément réaffirmée et son manquement érigé en pratique restrictive de concurrence.
  • En cas d'échec de la négociation au 1er mars, le fournisseur dispose, à titre expérimental pour trois ans, de la faculté soit d'imposer un préavis de rupture aux conditions économiques du marché, soit d'arrêter ses livraisons sans préavis sans risquer d'être condamné pour rupture brutale.
  • En cas d'accord par médiation, le prix s'applique rétroactivement au 1er mars.
3. Les pénalités logistiques
  • Une convention logistique distincte de la convention annuelle est instituée, définissant les obligations réciproques et le montant des pénalités.
  • Les pénalités sont plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés ; le distributeur ne peut exiger de pénalités pour des manquements survenus plus d'un an auparavant.
  • Le gouvernement peut suspendre les pénalités logistiques par décret en cas de situation exceptionnelle affectant la chaîne d'approvisionnement.
  • Une obligation de communication à la DGCCRF des montants de pénalités infligées et perçues est instaurée à la charge des distributeurs et des fournisseurs.
4. Application dans l'espace du droit des relations commerciales
Les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce sont érigées en lois de police s'appliquant à toute relation portant sur des produits commercialisés en France, quel que soit le siège ou la nationalité des parties, avec compétence exclusive des tribunaux français. Le recours à l'arbitrage entre parties demeure admis, sans pouvoir écarter les sanctions administratives.
JURISPRUDENCE
1. Qualité d'adhérent — Preuve — Relation contractuelle — Créance
(CA Rouen — 6/04/2023 — n°22/02616)
La preuve de la qualité d'associé coopérateur peut être rapportée par tout moyen (bulletin de transfert, historique de compte, courriers de ristournes), sans nécessité de produire le registre des adhésions. Dès lors que la qualité d'adhérent est établie, l'existence de relations contractuelles régies par le règlement intérieur en découle nécessairement.
 
2. Qualité d'adhérent — Erreur de facturation — Confusion de débiteur
(CA Pau — 11/04/2023 — n°21/01990)
Une coopérative qui facture pendant plusieurs années un entrepreneur individuel pour des prestations réalisées en réalité pour le compte de l'EARL qu'il dirige (seule immatriculée pour une activité agricole) est déboutée de sa demande en paiement contre la personne physique. L'erreur répétée d'interlocuteur dans la facturation est à la charge de la coopérative.
 
3. Transfert de parts sociales — Droits à produire — Complément de prix — Sanctions
(CA Dijon — 27/04/2023 — n°21/00828)
Une clause de règlement intérieur excluant la cessibilité des droits à produire (historiques de référence) est illégale : elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article R. 522-5 du code rural, qui prévoit la substitution du cessionnaire dans tous les droits et obligations du cédant. La coopérative est condamnée à verser un complément de prix. La sanction prononcée sans mise en demeure préalable par lettre recommandée est annulée.
 
4. Taxe foncière — Activité de producteur-grainier — Cycle biologique de production
(CE — 4/04/2023 — n°451364)
L'activité d'une société qui confie à des agriculteurs-multiplicateurs la multiplication de semences dont elle détient les droits, en assure la direction, la surveillance et partage les risques, s'insère dans le cycle biologique de la production végétale. Les bâtiments dans lesquels elle réalise les opérations de séchage, triage, calibrage et conditionnement des semences entrent dans le champ de l'exonération de taxe foncière.
TEXTES
1. Arrêté du 3 mars 2023 — Dispositif national d'accompagnement des projets des CUMA
Le dispositif ne prend désormais plus la forme que d'une aide aux investissements immatériels, sous forme de conseil stratégique débouchant sur un plan d'actions. L'aide de l'État reste plafonnée à 90 % du coût du conseil, dans la limite de 3 000 €. Priorité est donnée aux projets favorisant les pratiques environnementales, le renouvellement des générations et la structuration collective.
 
2. Décret n°2023-184 du 16 mars 2023 — Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du houblon
Le décret fixe les conditions de reconnaissance : valeur de production commercialisée annuelle d'au moins 100 000 € et au moins 5 producteurs membres. Les membres producteurs s'engagent à apporter 75 % au moins de leur volume de production lorsque l'OP assure la mise en marché ou la négociation des contrats.
 
3. Déduction pour épargne de précaution (DEP) — BOFiP du 3 mai 2023
L'administration fiscale précise les modalités de la DEP, applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 : déduction d'une somme du bénéfice imposable sous condition de constitution d'une épargne monétaire correspondant à 50 % à 100 % du montant déduit, utilisable dans les dix exercices suivants. Sont assimilés à de l'épargne monétaire les stocks de fourrage, certains stocks à cycle long et les fonds mis à disposition d'une coopérative ou d'une organisation de producteurs.