Juillet Septembre 2023

BICA #182

Le BICA n°182 s'attaque à un sujet technique souvent source de confusion pour les praticiens : le principe d'exclusivisme des coopératives agricoles et ses dérogations. Qu'est-ce qu'une opération accessoire ? Une activité annexe ? Quand peut-on traiter avec des tiers non associés et dans quelles limites ? Ce numéro clarifie méthodiquement ces notions, leurs conséquences comptables et fiscales, ainsi que les obligations de contrôle qui en découlent. Il rappelle également que l'exclusivisme statutaire vaut dérogation au régime de contractualisation agricole, mais uniquement dans les relations avec les seuls associés coopérateurs. Trois décisions récentes sur la preuve des créances, la qualité d'adhérent et la prescription, ainsi que deux décrets sur les organisations de producteurs, complètent ce numéro.

Sommaire

EDITO
DOCTRINE — Le principe d'exclusivisme et ses dérogations dans les sociétés coopératives agricoles
I. Les opérations accessoires
Sur option statutaire, la coopérative peut effectuer des opérations de fourniture de biens et de services à titre accessoire (moins de 5 % du CA), à la demande des associés et sans engagement statutaire complémentaire, dès lors qu'elles se rattachent directement à l'objet social. Ces opérations sont exonérées d'IS lorsqu'elles sont effectuées avec les membres ; elles entrent dans la limite de 20 % et sont taxables lorsqu'elles le sont avec des tiers.
 
II. Les activités annexes
Les articles 3 §3 et 4 des statuts types autorisent des opérations conformes à l'objet social effectuées pour le compte propre de la coopérative (exploitations en propre), ainsi que la mise à disposition de moyens à d'autres coopératives agricoles ou SICA. Ces opérations, comptablement ordinaires, font l'objet d'un traitement fiscal spécifique.
 
III. Les opérations avec les tiers non-associés dans le cadre de l'option statutaire
Sur option adoptée en assemblée générale extraordinaire, la coopérative peut traiter avec des tiers non associés dans la limite de 20 % de son chiffre d'affaires par branche d'activité. Cette faculté vise à atteindre un seuil critique permettant l'accès à certains marchés et la répartition des frais généraux sur un volume élargi. Les tiers doivent être distingués des associés coopérateurs avec lesquels un contrat de coopération subsiste, rendant tout contrat de vente concurrent inopposable.
 
IV. Gestion comptable : affectation du résultat
Les opérations avec des tiers non associés exigent une comptabilité séparée. Les excédents qui en résultent ne peuvent être ni distribués aux associés, ni incorporés au capital : ils sont affectés à une réserve indisponible spéciale destinée en priorité à l'apurement des pertes.
 
V. Régime fiscal
Les opérations avec des tiers non associés sont exclues de l'exonération d'IS dont bénéficient les coopératives agricoles. Cette exclusion est strictement interprétée : elle couvre toutes les opérations avec des tiers, y compris celles à caractère patrimonial civil. Les bénéfices imposables doivent résulter d'une comptabilité distincte, et non d'une simple application de prorata de chiffre d'affaires. Les subventions d'équipement affectées à des immobilisations à usage mixte sont rapportées au bénéfice imposable au prorata des amortissements pratiqués.
 
VI. Rapprochement de sociétés coopératives agricoles
En cas de fusion, les due diligences doivent inclure un audit du respect du principe d'exclusivisme et du régime de taxation partielle des opérations avec des non-coopérateurs, avec vérification de la comptabilité spéciale, de l'affectation des excédents à la réserve indisponible et de la révision périodique.
 
VII. Les contrôles
Les coopératives ayant opté pour les opérations avec des tiers non associés sont soumises à une révision coopérative quinquennale obligatoire, sans condition de seuil. L'administration fiscale peut à tout moment requérir la production de la comptabilité justifiant du respect des dispositions légales.
 
VIII. Les règles relatives à la vente des produits agricoles
La relation entre la coopérative et ses associés coopérateurs est soustraite aux obligations de contractualisation des articles L. 631-1 et L. 631-24 du code rural, à condition que les statuts ou le règlement intérieur comportent des dispositions d'effet similaire. Cette dérogation ne couvre pas les opérations effectuées avec des tiers non associés, qui restent soumises au droit commun.
JURISPRUDENCE
1. Preuve de créance — Qualité d'adhérent — Usage agricole — Intérêts de retard — Clause pénale
(CA Limoges — 4/05/2023 — n°22/00537)
La qualité d'associé coopérateur après fusion peut être prouvée par le compte individuel de capital. L'usage en matière agricole dispense de l'écrit pour les commandes et livraisons. La cour supprime toutefois les intérêts de retard à 9 % (non justifiés par une délibération du CA) et réduit à un euro la pénalité de clause pénale, faute de préjudice distinct du retard de paiement.
 
2. Qualité d'adhérent — Fusion — Compte courant — Intérêts — Clause pénale
(CA Pau — 11/04/2023 — n°21/01990)
En cas de fusion-absorption, les associés de la coopérative absorbée deviennent de plein droit associés de la coopérative absorbante et lui sont soumis. Le solde non contesté du compte courant présume son exactitude. Les intérêts conventionnels ne courent plus après la clôture du compte courant, faute de disposition statutaire prévoyant leur maintien. La clause pénale est supprimée d'office en l'absence de préjudice réel distinct.
 
3. Procédure article 8 des statuts — Qualité à agir — Prescription — Garantie des vices cachés (CA Pau — 29/06/2023 — n°22/00051)
L'action en remboursement d'acomptes pour produits livrés non conformes n'est pas soumise à la procédure préalable de l'article 8 des statuts, réservée aux manquements aux engagements d'apport. La coopérative, seule liée contractuellement avec le producteur, a qualité pour agir en remboursement des acomptes versés, même si l'union est l'acheteur final. L'action n'est pas prescrite, le délai biennal de la garantie des vices cachés n'étant pas écoulé à la date d'assignation.
TEXTES
1. Décret n°2023-707 du 1er août 2023 — Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales
Ce décret intègre dans le code rural les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des organisations de producteurs de semences. Seuils minimaux : 250 ha de surfaces sous contrat (150 ha pour les espèces potagères et ornementales en plein champ) et 25 producteurs membres. Les membres producteurs doivent apporter la totalité de leur production pour les espèces concernées, sauf volumes engagés auprès d'une coopérative agricole non reconnue OP. Les non-producteurs peuvent adhérer, sous réserve que les producteurs détiennent au moins 75 % des droits de vote et des parts sociales.
 
2. Décret n°2023-714 du 1er août 2023 — Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du riz, des fourrages séchés et des oléagineux, protéagineux, soja et légumes secs
Ce décret intègre dans le code rural trois nouvelles sections définissant les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des organisations de producteurs pour chacun de ces secteurs.