I. Pallier les insuffisances du régime d'indemnisation
Les mécanismes légaux d'indemnisation des calamités agricoles et les assurances privées ne couvrent pas tous les besoins. Les coopératives ont donc développé des caisses de compensation et de péréquation dans une zone de non-droit progressivement tolérée par les autorités comptables et fiscales, jusqu'à la légalisation de 2022.
II. Légaliser les mécanismes issus de la pratique
La légalisation est intervenue par voie d'amendement dans la loi du 2 mars 2022 sur l'assurance récolte, sans débat de fond. Elle sécurise une pratique existante en inscrivant dans le code rural la faculté pour les coopératives de constituer une provision pour engagement de soutien et des caisses de compensation, dont les modalités doivent figurer au règlement intérieur.
III. Présentation de l'article 10 de la loi du 2 mars 2022
Le texte apporte deux modifications au code rural : il élargit les obligations de la coopérative à la fourniture des services correspondant aux engagements d'activité des associés, et ouvre la faculté d'inscrire au règlement intérieur les modalités de la provision de soutien et des caisses de compensation (entrée en vigueur le 1er janvier 2023).
IV. L'objectif poursuivi : intérêt de l'associé coopérateur ou intérêt de la coopérative ?
La provision ne peut couvrir que les engagements pris envers les associés coopérateurs et non les risques propres à la coopérative. La justification de sa constitution est juridique (engagement de soutien) et non économique (protection de la pérennité de la coopérative). Sa reprise doit nécessairement se traduire par un complément de rémunération versé aux associés sinistrés, et non par une affectation au compte d'exploitation de la coopérative.
V. L'indispensable précision des engagements supports de la provision
Le conseil d'administration doit définir des règles claires, objectives et équitables précisant les risques couverts, les productions concernées, les zones géographiques et les critères d'attribution, afin de garantir l'équité entre associés placés dans des situations identiques. Les méthodes de calcul doivent être étayées et faire l'objet d'un point comptable à chaque clôture.
VI. Des risques circonscrits
La provision ne peut couvrir que les aléas agricoles au sens strict : climatiques, biologiques et sanitaires. L'extension aux aléas économiques (volatilité des marchés) reste discutable, le texte étant intégré dans une loi relative à l'assurance récolte et aux risques climatiques. Le règlement intérieur doit être précis sur les aléas et productions visés.
VII. Recommandations
Le HCCA formule trois recommandations : (1) débat préalable en conseil d'administration et définition d'un cadre objectif inscrit au règlement intérieur ; (2) délibération annuelle du conseil sur les mouvements de la provision avec analyse technique à l'appui ; (3) information transparente de l'assemblée générale et description dans les règles et méthodes comptables des comptes annuels.