Janvier Mars 2024

BICA #184

Le BICA n°184 ouvre une série de chroniques consacrées à l'égalité et à l'équité dans la coopération agricole, en abordant d'emblée la question centrale de la rémunération des apports. À travers l'analyse du rapport de la Commission Gauthier de 1994 et de la circulaire de La Coopération agricole de 2017, ce numéro retrace comment la notion d'égalité stricte a progressivement cédé la place à celle d'équité, autorisant des rémunérations différenciées selon la qualité, la nature ou les conditions de livraison, ainsi que des rémunérations différées pour les coopératives viticoles. Quatre décisions récentes et une réponse ministérielle sur les conflits d'intérêts dans le dispositif de révision complètent ce numéro.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE — Egalité et Equité dans la coopération agricole : rémunération différenciée et rémunération différée

I. La rémunération différenciée

a) Le contrat d'apport et les règles basiques de rémunération
Dans le schéma classique, la rémunération est versée sous forme d'acomptes, de compléments de prix et de ristournes, répartis au prorata des apports. Ce mécanisme implique une mutualisation complète du résultat et une égalité parfaite entre associés, mais s'avère peu incitatif à la performance individuelle.
 
b) Le rapport de la Commission Gauthier (1994)
Le groupe de travail du Conseil supérieur de la coopération agricole a substitué à la notion de « rémunération égalitaire » celle de rémunération équitable, admettant des différenciations fondées sur des paramètres objectifs (nature, qualité, quantité, date de livraison, localisation, investissements individuels), sous réserve de transparence totale et d'un accès égal de tous les associés aux meilleures conditions.
 
c) La circulaire Coop de France du 3 juillet 2017
La circulaire élargit la différenciation aux ristournes (par branche, secteur, produit, système de rémunération ou niveau d'engagement) et consacre la pratique des prix différenciés déjà validée par la Cour de cassation en 2000. Elle rappelle l'exigence de transparence et l'interdiction de toute négociation individuelle de prix.
 
d) Une pratique largement développée
La rémunération différenciée est désormais incontournable pour répondre aux exigences de l'aval et valoriser les efforts des producteurs, au prix d'une complexification croissante des calculs et d'une érosion partielle du principe de solidarité mutualiste.

II. Les rémunérations différées

Lorsque la commercialisation des apports s'étend sur plusieurs exercices (notamment en viticulture), la coopérative ne peut déterminer ni verser immédiatement la rémunération définitive. La solution réside dans la provision pour ristournes éventuelles, qui permet de conserver les sommes à distribuer ultérieurement en garantissant le lien entre les ristournes et les opérations de l'exercice de leur constitution. Cette provision, réservée aux seuls associés ayant été actifs au cours de l'exercice concerné, ne crée pas de créance certaine et liquide : elle peut être utilisée pour apurement du passif en cas d'exercice déficitaire, et ne peut être distribuée que sous trois conditions cumulatives (résultat excédentaire, apurement du report à nouveau débiteur, dotation intégrale des réserves obligatoires).
JURISPRUDENCE
1. Connexité des dettes avec l'adhérent — Liquidation judiciaire
(Cass. Civ. 3 — 14/12/2023 — n°22-15598)
La dette de la CUMA au titre du remboursement des parts sociales et la créance de celle-ci pour l'utilisation du matériel sont connexes : la souscription au capital donne le droit d'utiliser le matériel, et la facturation rémunère ce temps d'utilisation. La compensation est donc admise, même en liquidation judiciaire.
 
2. Livraison — Facture — Preuve — Commencement de preuve par écrit
(CA Toulouse — 27/02/2024 — n°21/04818) En l'absence de bons de livraison signés, les commandes ayant été passées oralement, la preuve de la livraison peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit : extrait de compte client, attestation d'un ancien gérant et attestation d'une société tierce ayant livré pour le compte de la coopérative constituent ensemble une preuve suffisante.
 
3. Transaction — Nullité — Capacité — Tutelle
(CA Aix-en-Provence — 9/01/2024 — n°19/14505)
Un protocole transactionnel revêtu de la force exécutoire ne peut être remis en cause par les héritiers d'un agriculteur placé sous tutelle postérieurement à sa signature, dès lors que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte et que l'équilibre des concessions réciproques est constaté.
 
4. SICA — Taxe foncière — Travaux d'amélioration — Station de nettoyage
(TA Clermont-Ferrand — 17/01/2024 — n°2001798)
Une SICA fromagère ne peut exclure de l'assiette de la taxe foncière des travaux d'amélioration dont elle ne démontre pas qu'ils n'ont apporté aucune amélioration à l'établissement. En revanche, sa station de nettoyage des cuves de transport de lait bénéficie de l'exonération : cette installation n'est pas spécifiquement adaptée à une activité industrielle au sens de l'article 1499 du CGI.
TEXTES

Conflits d'intérêts dans le dispositif de révision des coopératives agricoles (Question sénatoriale n°9260 — Réponse ministérielle du 18/01/2024)

En réponse à une interrogation sur les liens capitalistiques entre La Coopération agricole, les fédérations de révision et des sociétés d'audit, le ministère rappelle que le commissaire aux comptes salarié d'une fédération de révision demeure soumis au code de déontologie et à la démarche "risques et sauvegarde". Lorsque de tels liens caractérisent l'existence d'un réseau faisant courir un risque pour son indépendance, il doit prendre des mesures de sauvegarde ou refuser la mission, sous peine de sanction disciplinaire.