Avril Juin 2025

BICA #189

Le BICA n°189 inaugure une nouvelle revue de jurisprudence, consacrée cette fois à la fiscalité foncière des coopératives agricoles : taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisations foncières des entreprises. À travers une série de décisions du Conseil d'État et des juridictions administratives du fond, ce numéro éclaire les conditions d'exonération souvent âprement disputées, entre notion d'usage agricole, caractère industriel des installations et proportionnalité des moyens aux besoins des adhérents. Un contentieux qui reste abondant et dont les solutions demeurent parfois divergentes selon les juridictions. Ce numéro comprend également les dernières décisions judiciaires publiées ainsi que les textes législatifs récents, dont la réforme du régime des nullités en droit des sociétés et la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

I. Taxe foncière des entreprises (TFB)

I-A. Exonération réservée à la coopérative — Exclusion des filiales et tiers
(CE — 10/03/2022 — n°438828 et n°449226 — Les Fruitières de Savoie & Cave de l'Ormarine) : L'exonération de taxe foncière (art. 1382 CGI) est strictement réservée à la société coopérative elle-même. Elle ne s'étend pas aux bâtiments mis à disposition d'une société tierce, fût-elle une filiale créée par la coopérative pour réaliser les mêmes opérations.
 
I-B. Activité commerciale avec des tiers dépassant 20 % du CA — Perte de l'exonération
(TA Nantes — 26/04/2024 — n°2304310 — SCA des producteurs de Noirmoutier) : Une coopérative développant une activité de préparations culinaires à partir de matières premières non exclusivement fournies par ses membres, et dépassant le seuil statutaire de 20 % de CA avec des tiers, ne fonctionne pas conformément aux dispositions légales et ne peut prétendre à l'exonération de taxe foncière.
 
I-C. Interprétation extensive : l'activité de producteur-grainier dans le cycle biologique
(CE — 4/04/2023 — n°451364 — SAS Alliance Seeds) : Bien que ne concernant pas une SCA, cette décision est utile : une activité de producteur-grainier qui confie aux agriculteurs-multiplicateurs la multiplication de semences, en assume la direction et en partage les risques, s'insère dans le cycle biologique de la production végétale et peut bénéficier de l'exonération.
 
I-D. Moyens techniques excédant les besoins collectifs — Refus d'exonération
(TA Clermont-Ferrand — 17/01/2024 — n°2001798 — SICA Laitière de Laqueuille) Une SICA exploitant une usine fromagère avec 85 salariés, seize références de produits, commercialisation en grande distribution et vente en ligne sous marque propre emploie des moyens techniques excédant les besoins collectifs de ses adhérents : l'exonération est refusée.
 
I-E. Silos à caractère industriel — Confirmation du refus (TA Nantes — 17/10/2024 — n°2100066 — SCA Terrena) : Des silos dotés de tours de 40 mètres, de systèmes d'hydrométrie, de ventilation et de séchage automatisés, avec 25 à 30 salariés par site, présentent un rôle prépondérant des installations techniques au sens de l'article 1499 CGI et revêtent un caractère industriel excluant l'exonération.

II. Cotisations foncières des entreprises (CFE)

II-A. Bail emphytéotique — L'emphytéote, seul redevable légal
(TA Pau — 27/06/2024 — n°2301020 — SCA Lur Berri) : Lorsqu'un immeuble est loué par bail emphytéotique, la taxe foncière est établie au nom de l'emphytéote, et non du bailleur. La coopérative propriétaire, sans mandat de l'emphytéote, n'a pas qualité pour contester les impositions mises à la charge de ce dernier.
 
II-B. Lait en poudre infantile — Activité ne constituant pas le prolongement normal des opérations agricoles
(CE — 11/03/2022 — n°455915 — Isigny Sainte Mère) : La production de lait en poudre infantile n'est pas habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes et ne constitue pas le prolongement normal de leurs opérations. Le pourvoi contestant cette analyse est rejeté comme dépourvu de moyen sérieux.
 
II-C. Activité de transformation du lait — Distinction avec le soutien à la production agricole
(TA Caen — 29/03/2024 — n°2200673 — Isigny Sainte Mère) : Les activités de fabrication et de conditionnement de produits laitiers (beurre, fromage, poudre infantile) sont distinctes du soutien à la production agricole et n'ouvrent pas droit à l'exonération de l'article 1451 CGI. La part de 8 % d'achats auprès de tiers est insuffisante à démontrer la proportionnalité des investissements.
 
II-D. Production de fromage à partir du lait des adhérents — Exonération accordée
(CAA Nantes — 9/12/2022 — n°21NT00705 — Isigny Sainte Mère) :  la fabrication de fromage à partir du lait exclusivement collecté auprès des adhérents constitue le prolongement normal de l'activité laitière. Les moyens mis en œuvre, certes importants, ne sont pas démontrés comme disproportionnés aux besoins collectifs des adhérents.
 
II-E. Union non reconnue organisation de producteurs (OP) — Pas d'exonération CFE
(CAA Toulouse — 1/12/2022 — n°21LT24261 — La Quercynoise) : Une union de deux coopératives, dont chaque membre est reconnu organisation de producteurs mais qui n'est pas elle-même reconnue comme telle, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1451-3° CGI, même si elle réalise des activités de transformation pour ses adhérents.
 
II-F. Dépassement du seuil de 20 % de CA avec des tiers non associés — Sans incidence sur l'exonération CFE
(CAA Toulouse — 28/09/2023 et 14/03/2024 — n°21TL00937 et 22TL00264 — Les Caves du Pays de Quarante) :  Contrairement au régime de la taxe foncière, le dépassement du seuil de 20 % de CA réalisé avec des tiers non coopérateurs est sans incidence sur le droit à l'exonération de CFE (art. 1451 CGI), qui ne prévoit pas cette condition.
JURISPRUDENCE
1. Procédure collective — Compensation des créances
(TJ Bordeaux — 3/04/2025 — n°22/03849)
Un viticulteur en redressement judiciaire conteste la compensation opérée par la coopérative entre les répartitions qui lui sont dues et sa créance au titre des pénalités pour non-apport. Le tribunal valide la compensation : les deux créances, nées de l'exécution et de l'inexécution d'un même contrat, sont connexes et la compensation est autorisée par l'article L.622-7 du code de commerce, sans nécessiter l'autorisation préalable du juge-commissaire.
 
2. Union de SCA — Qualité d'associé coopérateur — Mutation de propriété — Résiliation convention tripartite 
(CA Clermont-Ferrand — 14/04/2025 — n°23/02330)
Un apiculteur crée une SAS en 2019 ; malgré l'absence de respect des formalités de mutation, la coopérative en avait connaissance et avait accepté le transfert. La SAS est reconnue associée coopérateur depuis le 1er mai 2021. Un seul manquement de la coopérative (non-commande de 3 kg de gelée royale) ne justifie pas la résiliation du contrat à ses torts. L'apiculteur est en revanche sanctionné pour avoir exécuté de mauvaise foi le contrat tripartite en livrant directement à la SAS.
 
3. Retrait d'associé coopérateur — Procédure — Délai
(CA Montpellier — 7/05/2025 — n°23/03135)
Un viticulteur notifie son retrait hors délai statutaire (lettre reçue après le 30 avril, alors que l'exercice clôture au 31 juillet). La cour infirme le jugement de première instance : le non-respect par la coopérative du délai de tenue de son assemblée générale n'exonère pas l'associé coopérateur du respect de son propre délai de notification de retrait.
TEXTES
1. Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 — Réforme du régime des nullités en droit des sociétés
Applicable au 1er octobre 2025, cette ordonnance instaure un triple contrôle avant tout prononcé de nullité (grief, influence sur la décision, proportionnalité), réduit la prescription de l'action en nullité à deux ans, et consolide le droit commun dans le code civil. Elle s'applique aux sociétés coopératives agricoles.
 
2. Loi n°2025-268 du 24 mars 2025 — Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations
Promulguée après une censure partielle du Conseil constitutionnel, cette loi structure quatre grandes priorités : reconquête de la souveraineté alimentaire, formation et innovation, installation et transmission des exploitations, et simplification de l'exercice des activités agricoles.
 
3. Proposition de loi Duplomb — Levée des contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur
Adoptée par le Sénat, rejetée par l'Assemblée nationale le 26 mai 2025 et renvoyée devant la commission mixte paritaire. Son sort législatif restait incertain à la date de publication du BICA.