Juillet Septembre 1991

BICA #86

Le BICA n° 86 est principalement consacré aux conséquences de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 pour les coopératives agricoles. Cette loi entraîne plusieurs évolutions importantes : - élargissement du sociétariat ; - création de nouvelles instances de coordination ; - obligation éventuelle de consolidation des comptes ; - extension de la déduction pour investissement aux parts sociales ; - évolution des règles de formation et d’organisation des producteurs. Le bulletin traite également de la nature du contrat coopératif, de la portée du règlement intérieur, de la déconcentration administrative et du régime de TVA des intérêts de retard.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

Incidences de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999

L’étude principale présente les différentes conséquences de la loi d’orientation agricole pour les coopératives.

A. Extension du sociétariat

La loi permet désormais à certaines personnes physiques ou morales ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne et installées dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative, d’adhérer à une coopérative agricole française.
Cette ouverture reste cependant limitée et soulève plusieurs difficultés :
  • définition de la qualité d’agriculteur selon le droit national de l’intéressé ;
  • interprétation de la notion de zone contiguë ;
  • détermination de la circonscription pertinente ;
  • conséquences fiscales des revenus versés aux associés étrangers.
La loi élargit également les possibilités d’adhésion aux unions de coopératives.

B. Création du Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole

La loi crée un Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole et des organisations de producteurs.
Cette nouvelle instance doit contribuer à la coordination et à l’orientation du secteur coopératif et des organisations de producteurs.

C. Consolidation des comptes

Certaines coopératives et certains groupes coopératifs peuvent être soumis à l’obligation d’établir des comptes consolidés.
Cette obligation vise notamment les structures qui contrôlent d’autres sociétés ou qui constituent un ensemble économique suffisamment intégré.
Le bulletin relève que cette évolution peut modifier les pratiques comptables et la présentation de l’information financière des groupes coopératifs.

D. Déduction pour investissement sur les parts sociales

La loi permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’utiliser la déduction pour investissement pour souscrire des parts de coopératives agricoles.
Le dispositif peut concerner :
  • les coopératives de production et de vente ;
  • les coopératives d’approvisionnement ;
  • les coopératives de services ;
  • les CUMA ;
  • les coopératives d’élevage ou d’insémination.
La déduction est toutefois limitée par plusieurs conditions :
  • les investissements doivent être réalisés par la coopérative ;
  • ils doivent être nouveaux ;
  • la déduction doit être proportionnelle à la part des souscriptions dans le financement ;
  • les parts doivent être effectivement souscrites et, selon l’interprétation retenue, au moins partiellement libérées.

E. Formation et organisations de producteurs

La loi réforme également l’organisation de la production agricole, la reconnaissance des organisations de producteurs et le rôle des structures professionnelles.
Elle renforce notamment :
  • l’adaptation de la production aux besoins du marché ;
  • la transparence des transactions ;
  • la contractualisation ;
  • la traçabilité ;
  • la prise en compte de l’environnement.
ACTUALITES

A. Nature du contrat coopératif

Le contrat coopératif est un contrat de droit privé.
Les statuts de la coopérative ont donc une valeur contractuelle dans les relations avec les adhérents, même lorsqu’ils reprennent des clauses issues de statuts types ou de dispositions réglementaires.
Les sanctions prévues par les statuts peuvent constituer des clauses pénales. Le juge peut les réduire uniquement si leur montant est manifestement excessif.
La Cour de cassation rappelle donc que :
  • les sanctions statutaires sont opposables aux associés ;
  • elles doivent être appréciées comme des clauses contractuelles ;
  • leur réduction doit être justifiée par leur caractère manifestement excessif ;
  • la coopérative ne peut pas soutenir que les clauses statutaires échappent au droit commun des contrats.

B. Mesures de déconcentration concernant les coopératives agricoles

Deux décrets organisent le transfert de certaines compétences de l’administration centrale vers les préfets.
Selon le type de coopérative et la nature de la décision, les compétences peuvent relever :
  • du ministre de l’Agriculture ;
  • du préfet de région ;
  • du préfet de département.
Cette déconcentration concerne notamment :
  • les dérogations relatives à la provenance des produits ;
  • les dérogations concernant la nationalité des administrateurs ;
  • le contrôle des coopératives et des unions ;
  • la dissolution du conseil d’administration ;
  • la nomination d’une commission administrative provisoire ;
  • le retrait d’agrément ;
  • la répartition de l’actif net lors de la dissolution ;
  • l’agrément des fédérations de révision.
Le bulletin relève toutefois plusieurs difficultés d’interprétation dans la répartition des compétences.

C. Portée du règlement intérieur

Le règlement intérieur s’impose aux associés coopérateurs lorsqu’ils adhèrent à la coopérative.
Il peut fixer les conditions pratiques des relations économiques entre la coopérative et ses adhérents, notamment :
  • les modalités de livraison ;
  • les délais de contestation ;
  • les conditions de facturation ;
  • le fonctionnement des comptes courants ;
  • les conditions générales de vente ou d’approvisionnement.
Un adhérent ne peut pas contester tardivement une livraison lorsqu’il n’a pas respecté le délai et la procédure prévus par le règlement intérieur.
Le BICA recommande cependant que chaque nouvel adhérent reçoive :
  • les statuts ;
  • le règlement intérieur ;
  • toute modification ultérieure de ces documents.

D. Intérêts de retard et régime de TVA

L’administration fiscale distingue plusieurs catégories d’intérêts.

Intérêts exonérés de TVA

Les intérêts moratoires, correspondant à une pénalité pour paiement tardif, sont exonérés de TVA.
Il en va notamment ainsi des intérêts réclamés par une coopérative à un adhérent qui n’a pas payé à l’échéance le prix d’un approvisionnement.
Les intérêts correspondant à un crédit accordé par le fournisseur peuvent également être exonérés si plusieurs conditions sont réunies :
  • le délai de paiement a été accepté ;
  • les intérêts sont facturés séparément ;
  • le délai est postérieur à la livraison ou à l’exécution du service.

Intérêts soumis à TVA

Les intérêts peuvent être soumis à TVA lorsqu’ils :
  • correspondent à une période antérieure à la livraison ou à la prestation ;
  • ne sont pas facturés séparément ;
  • sont en réalité intégrés au prix du produit ou du service.
Les coopératives doivent donc distinguer précisément les intérêts moratoires, les intérêts de crédit et les sommes accessoires au prix.
BREVES

Juridiques et Sociales

Les principales brèves concernent :
  • l’extension de la circonscription territoriale d’une coopérative ;
  • les prêts spéciaux accordés aux CUMA ;
  • la contribution sociale de solidarité applicable aux coopératives vinicoles ;
  • le renouvellement et la durée des engagements d’activité ;
  • le taux maximal d’intérêt versé sur les parts sociales ;
  • les règles de représentation des associés dans les conseils d’administration des unions ;
  • la transformation d’une union de coopératives en coopérative agricole ;
  • la dissolution et le retrait d’agrément des SICA ;
  • la sortie du statut coopératif ;
  • la participation effective des associés aux travaux d’un GAEC ;
  • les conditions d’adhésion d’une SICA à une autre structure.

Fiscales

Les informations fiscales portent notamment sur :
  • la TVA applicable aux coopératives qui achètent et revendent des animaux ;
  • la transparence fiscale des GAEC ;
  • le traitement des apports de biens meubles ou immeubles à un GAEC ;
  • l’absence de cession ou de cessation partielle d’activité en cas d’apport à un GAEC.