Janvier Mars 2001

BICA #92

Le BICA n° 92 est consacré à plusieurs questions fondamentales concernant le fonctionnement des coopératives agricoles et les relations avec leurs associés coopérateurs. Le dossier traite notamment : - de l’organisation de la production au sein des groupes coopératifs ; - des pouvoirs respectifs du conseil d’administration, de l’assemblée générale et des unions de coopératives ; - de la rémunération des apports des adhérents ; - du droit d’information des associés ; - de la preuve de la qualité d’associé coopérateur ; - du régime des pénalités statutaires ; - de la fiscalité des parts sociales et des opérations réalisées par les coopératives. Le bulletin cherche à préciser les limites du pouvoir des coopératives et de leurs unions, tout en rappelant que les statuts, les règlements intérieurs et les décisions des organes sociaux doivent respecter les droits des associés coopérateurs.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

A. Organisation de la production et pouvoirs dans les groupes coopératifs

La première étude revient sur un arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 concernant l’organisation de la production dans un groupe de coopératives reconnu comme groupement de producteurs.
L’étude examine cinq questions principales :
  • l’organisation de la production ;
  • les pouvoirs du conseil d’administration ;
  • la prise de décisions dans les groupes coopératifs ;
  • la rémunération des apports ;
  • le droit de communication des associés.

Organisation de la production

Les organisations de producteurs disposent de pouvoirs importants pour adapter la production aux besoins du marché, fixer des règles de qualité, organiser la traçabilité et encadrer les méthodes de production.
Toutefois, le lien juridique direct existe normalement entre le producteur et sa coopérative, et non entre le producteur et l’union de coopératives. L’intervention directe d’une union auprès des producteurs constitue donc une situation particulière, qui doit être justifiée par son statut d’organisation de producteurs et par les textes applicables.

Pouvoirs du conseil d’administration

Le BICA critique la possibilité pour un conseil d’administration de fixer seul certaines règles essentielles de production.
Lorsque les règles concernent directement les obligations des producteurs, elles devraient relever de l’assemblée générale du groupement, avec la majorité renforcée prévue par les textes. Le conseil d’administration peut gérer les affaires courantes, mais il ne devrait pas intervenir dans les domaines réservés à l’assemblée générale.

Décisions dans les groupes coopératifs

Une décision prise par une union ne s’impose pas automatiquement aux producteurs des coopératives de base.
Pour être applicable à ces producteurs, elle doit être reprise par leur propre coopérative, selon la nature de la décision :
  • modification des statuts ;
  • décision du conseil d’administration ;
  • décision de l’assemblée générale ;
  • modification du règlement intérieur.
Le document insiste donc sur l’autonomie juridique de chaque structure du groupe coopératif.

Rémunération des apports

Le prix de vente des produits sur le marché n’est pas nécessairement identique à la rémunération versée aux producteurs. Plusieurs niveaux de coûts et de décisions interviennent entre la production, la coopérative et l’union de commercialisation.
Cependant, la rémunération ne peut pas être fixée de façon arbitraire. La coopérative doit agir conformément à son objet, qui est d’améliorer les résultats économiques de ses membres. Elle ne doit pas constituer des réserves excessives ou retenir artificiellement des sommes qui devraient revenir aux associés.

Droit de communication des associés

Les associés coopérateurs disposent d’un droit d’information, mais ce droit ne leur permet pas nécessairement d’exiger la communication de tous les procès-verbaux du conseil d’administration.
Ces documents peuvent avoir un caractère confidentiel. Leur communication peut être obtenue dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais elle ne constitue pas une obligation générale envers tous les adhérents.

B. Preuve de la qualité d’associé coopérateur

La seconde étude porte sur un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2000.
Le principe rappelé est que la qualité d’associé coopérateur s’acquiert par la souscription de parts sociales. Toutefois, cette souscription peut être prouvée par différents éléments, et pas uniquement par le registre des adhésions.
Peuvent notamment être pris en compte :
  • les parts sociales inscrites au capital ;
  • les pouvoirs donnés pour participer aux assemblées générales ;
  • les bordereaux de règlement ;
  • les livraisons effectuées à la coopérative ;
  • les documents comptables ;
  • le comportement général de l’exploitant.
Le BICA souligne toutefois une incertitude importante : certains de ces éléments démontrent le comportement d’un associé, mais ne prouvent pas nécessairement, à eux seuls, la souscription effective des parts sociales.
Le bulletin appelle donc à une plus grande cohérence de la jurisprudence et recommande de conserver des preuves formelles, notamment le bulletin d’adhésion, le registre des adhésions et les justificatifs de libération du capital.
ACTUALITES

A. Objet de la coopérative et notion de mandat

La Cour de cassation refuse de considérer automatiquement qu’une coopérative agit comme mandataire de ses associés du seul fait :
  • que les associés lui livrent leurs produits ;
  • que les opérations correspondent à l’objet social de la coopérative.
Le mandat apparent ne peut pas être déduit de simples pratiques ou de l’objet statutaire. Si un véritable mandat existe, ce sont les associés, en qualité de mandants, qui doivent en principe assumer les engagements pris par la coopérative.
Le bulletin rappelle toutefois qu’une coopérative peut exercer une activité de services et agir dans le cadre d’un mandat spécifique. Dans ce cas, les produits restent la propriété des associés jusqu’à leur commercialisation et doivent rester identifiables.

B. Pénalités statutaires et clause pénale

Le contrat de coopération agricole est un contrat de droit privé. Les statuts ont donc une valeur contractuelle dans les relations entre la coopérative et ses adhérents.
Les pénalités prévues par les statuts en cas de rupture ou d’inexécution constituent des clauses pénales. Le juge peut les réduire uniquement si leur montant est manifestement excessif.
La coopérative ne peut donc pas considérer ses pénalités comme automatiquement intangibles, mais l’adhérent doit démontrer leur caractère excessif pour obtenir une réduction.

C. Parts sociales et déduction pour investissement

La loi de finances pour 2001 modifie le régime de la déduction pour investissement applicable aux parts sociales de coopératives agricoles.
Les principales évolutions sont les suivantes :
  • la déduction s’applique désormais non seulement à la souscription, mais aussi à l’acquisition de parts sociales ;
  • la limite liée aux investissements nouveaux réalisés par la coopérative est supprimée ;
  • la totalité des parts peut être prise en compte selon les nouvelles règles ;
  • la déduction est réintégrée progressivement sur dix exercices ;
  • en cas de retrait ou de cession des parts, la fraction non encore réintégrée doit être reprise immédiatement dans le résultat imposable.
Le régime devient donc plus simple et plus favorable lors de l’acquisition des parts, mais il impose un suivi fiscal dans le temps.
BREVES

Juridiques et Sociales

Les principales brèves concernent :
  • les formalités à accomplir lors de la démission d’un administrateur ;
  • la conversion en euros du capital minimum des coopératives faisant appel public à l’épargne ;
  • l’interprétation des transactions concernant les intérêts dus sur un compte courant d’associé ;
  • les conditions de remboursement des parts sociales après le décès d’un associé ;
  • la codification et la réorganisation du Code rural ;
  • la composition du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire ;
  • la conversion en euros du capital social des EARL ;
  • l’organisation du service des affaires juridiques du ministère de l’Agriculture ;
  • l’assujettissement aux cotisations sociales des revenus perçus par un associé non exploitant ;
  • l’obligation de notifier certaines cessions de parts sociales à la SAFER.

Fiscales

Les brèves fiscales portent notamment sur :
  • l’exonération de droit de timbre applicable aux actes constitutifs des coopératives agricoles et à leurs annexes ;
  • l’exonération de taxe professionnelle pour les coopératives reconnues comme groupements de producteurs ;
  • le maintien du régime réel d’imposition d’un exploitant qui adhère à un GAEC soumis au forfait ;
  • l’application d’un droit fixe aux cessions de parts sociales de GAEC ;
  • le régime d’enregistrement des cessions de parts de GFA ;
  • la correction d’une référence jurisprudentielle publiée dans le BICA précédent concernant le caractère fictif d’un bail à long terme.