Avril Juin 2002

BICA #97

Le BICA n° 97, est consacré à la coopération agricole, analyse principalement les règles juridiques applicables aux coopératives, aux unions de coopératives et à leurs associés coopérateurs. Le dossier central porte sur la possibilité, pour un associé coopérateur, de mettre fin à son engagement en raison de désaccords liés à la gestion de la coopérative. Le bulletin rappelle que la résiliation judiciaire ne peut être fondée que sur le non-respect d’obligations contractuelles prévues par les statuts, et non sur de simples conflits de gouvernance ou décisions de gestion. Les autres articles examinent plusieurs décisions de jurisprudence et évolutions réglementaires concernant les statuts types, la représentation des personnes morales au conseil d’administration, les mutations d’exploitations, le remboursement des parts sociales et le régime fiscal des CUMA. Une dernière partie rassemble des informations juridiques, fiscales et sociales brèves.

Sommaire

EDITORIAL

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DOCTRINE

Résolution du contrat coopératif pour faits de gestion

Cette étude commente un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2002 concernant le retrait d’une union coopérative d’un ensemble récemment constitué.
Elle distingue clairement :
  • le retrait de l’associé coopérateur, soumis aux règles spécifiques du Code rural ;
  • la démission ;
  • la résiliation ou résolution judiciaire du contrat coopératif ;
  • les actions liées aux fautes de gestion ou aux irrégularités sociales.
La conclusion principale est qu’un désaccord sur la gestion de la coopérative ne suffit pas à justifier la résiliation du contrat coopératif. Il faut démontrer un manquement à une obligation contractuelle précise, notamment une obligation prévue par les statuts. Les fautes de gestion doivent normalement être traitées par d’autres voies, comme l’annulation d’une décision sociale ou la mise en cause de la responsabilité des dirigeants.
L’article estime également que l’article 1869 du Code civil, relatif au retrait des associés de sociétés civiles, ne s’applique pas directement aux coopératives agricoles.
ACTUALITES

1. modification des statuts types des unions

L’arrêté du 31 juillet 2001 a modifié les statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles afin de les mettre en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires.
Le bulletin insiste notamment sur le statut des représentants des sociétés coopératives administratrices. Ces représentants :
  • sont désignés par le conseil d’administration de la personne morale ;
  • exercent leur fonction de manière permanente ;
  • peuvent être révoqués et remplacés ;
  • ne deviennent pas eux-mêmes administrateurs ;
  • n’assument donc pas les responsabilités attachées à la fonction d’administrateur.

2. Représentation des personnes morales au conseil d’administration

Le représentant d’une personne morale administratrice doit être considéré comme nommé pour une fonction permanente, et non comme un simple délégué désigné pour une réunion particulière.
En conséquence, en cas d’absence, la personne morale ne devrait pas pouvoir désigner ponctuellement un autre représentant pour la remplacer. Le représentant reste distinct de la personne morale administratrice et ne possède pas la qualité d’administrateur.

3. Aggravation des obligations de l’associé coopérateur

La Cour de cassation a confirmé qu’une cour d’appel pouvait apprécier souverainement si une modification des statuts avait ou non aggravé la situation des associés coopérateurs.
Le bulletin souligne toutefois que cette décision ne fixe pas de règle générale. La question de l’opposabilité des modifications statutaires doit être examinée au cas par cas, en fonction de la nature de la modification et de ses conséquences concrètes pour les associés.

4. Mutation d’une exploitation agricole

Lorsqu’une exploitation est transférée à un GAEC ou à un autre exploitant, la mutation doit être signalée à la coopérative selon les formes prévues par les statuts.
Cette obligation existe même lorsque le nouvel exploitant refuse de reprendre les parts sociales de la coopérative. Le bulletin relève toutefois plusieurs ambiguïtés dans la rédaction des statuts types, notamment sur le calendrier de cession des parts et sur les conséquences du refus du nouvel exploitant.
La fraude ne peut être déduite de simples liens familiaux. Elle doit être établie par des éléments démontrant, par exemple, que l’ancien exploitant continue en réalité à exercer l’activité.

5. Remboursement des parts sociales

Le conseil d’administration peut échelonner le remboursement des parts sociales d’un associé qui quitte la coopérative, dans la limite maximale prévue par les textes, soit dix ans.
Ce pouvoir n’est toutefois pas arbitraire. Le délai doit être justifié par la nécessité de préserver le bon fonctionnement et la trésorerie de la coopérative. Les juges apprécient notamment :
  • le nombre de départs simultanés ;
  • l’impact global sur la trésorerie ;
  • l’égalité de traitement entre les associés ;
  • la situation financière réelle de la coopérative.

6. Régime fiscal des CUMA réalisant des travaux pour les communes

Le bulletin présente les règles issues de la loi du 9 juillet 2001 concernant les travaux réalisés par les CUMA pour les communes.
Trois situations sont distinguées :
  • lorsque la commune est associée coopératrice, les opérations conformes à l’objet de la CUMA peuvent rester exonérées d’impôt sur les sociétés ;
  • lorsque la commune n’est pas associée mais compte moins de 2 000 habitants et qu’un adhérent y exploite son activité, des travaux spécifiques sont possibles dans certaines limites ;
  • dans les autres cas, les opérations avec des tiers sont plafonnées et les excédents sont soumis à l’impôt sur les sociétés.
Le dépassement des seuils applicables peut remettre en cause l’exonération fiscale de la CUMA.
BREVES

Juridiques 

Cette partie rassemble notamment des informations sur :
  • les conditions d’agrément des coopératives agricoles ;
  • les travaux du Conseil supérieur de la coopération ;
  • le remboursement des parts après démission ;
  • l’absence de mandat automatique de la coopérative pour effectuer certaines démarches administratives ;
  • la responsabilité d’une coopérative pour les dommages causés par un produit fourni à un groupement agricole ;
  • les modifications des statuts types ;
  • les sociétés d’intérêt collectif agricole ;
  • la société à responsabilité limitée à capital variable ;
  • la création de la société européenne.

Fiscales et sociales

La dernière partie traite principalement :
  • de la taxe professionnelle applicable aux activités industrielles exercées par certaines coopératives agricoles ;
  • de l’exonération des coopératives vinicoles pour leurs activités de vinification ;
  • de la taxe foncière sur les bâtiments utilisés pour des activités présentant un caractère industriel ;
  • de la notion d’entreprise nouvelle pour une société d’intérêt collectif agricole ;
  • du régime fiscal des EARL familiales ;
  • du régime social des dirigeants de sociétés par actions simplifiées exerçant une activité agricole.